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07/02/2019 | FRANCE | N°17LY03306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 17LY03306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Fontaines s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'isolation extérieure et le ravalement des façades de sa maison d'habitation située 7 rue Saint-Nicolas à Fontaines.

Par un jugement n° 1602619 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enr

egistrés, respectivement, les 1er septembre 2017, 12 juin 2018 et 26 septembre 2018, la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Fontaines s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'isolation extérieure et le ravalement des façades de sa maison d'habitation située 7 rue Saint-Nicolas à Fontaines.

Par un jugement n° 1602619 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés, respectivement, les 1er septembre 2017, 12 juin 2018 et 26 septembre 2018, la commune de Fontaines, représentée par Me Doret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le bâtiment est un bâtiment ancien situé dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager et que les travaux d'isolation extérieure projetés ne respectent pas les dispositions de l'article 6.3 du règlement de cette zone, relatives à l'aspect des façades, dès lors qu'ils auront pour effet de transformer l'aspect des parements de maçonnerie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2018, 9 août 2018 et 6 septembre 2018, M.A..., représenté par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît le règlement de la ZPPAUP dès lors que les façades de son habitation sont déjà enduites et que les travaux d'isolation seront donc sans effet au regard de l'aspect des parements de maçonnerie qui sont déjà dissimulés ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés visent à limiter l'émission de gaz à effet de serre.

Par une lettre en date du 2 janvier 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. A...devant le tribunal administratif faute de saisine préalable du préfet de région.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2019 en réponse à cette lettre, M. A...fait valoir que cette saisine n'était pas prévue par les textes à la date de la décision en litige.

Un mémoire présenté pour la commune de Fontaines, enregistré le 14 janvier 2019, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Doret, avocat de la commune de Fontaines et de Me Barberousse, avocat de M.A....

1. M. A...est propriétaire d'une maison d'habitation située 7 rue Saint-Nicolas à Fontaines. Le 30 juin 2016, il a déposé une déclaration de travaux portant sur l'isolation par l'extérieur des façades de sa maison. Par un arrêté du 15 juillet 2016, le maire de la commune de Fontaines s'est opposé à cette déclaration de travaux. La commune de Fontaines relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. A..., annulé cet arrêté.

2. Pour s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. A...qui souhaite procéder à l'isolation thermique de sa maison par l'extérieur, le maire de la commune de Fontaines s'est fondé sur l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 12 juillet 2016, indiquant que le projet est situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) approuvée le 11 septembre 2003, que " l'isolation extérieure d'un bâtiment ancien (enduit sur treillis) crée une surépaisseur transformant l'aspect de parements des maçonneries locales, qu'une telle disposition est en contradiction avec le respect du caractère du bâti ancien " et qu'ainsi le projet " porte atteinte aux espaces protégés de la ZPPAUP de Fontaines ".

3. Il est constant que la maison de M. A...se situe dans un secteur répertorié comme un " quartier ancien " au sens du règlement de la ZPPAUP.

4. Selon le 6 " Terminologie " inséré au A " Dispositions générales " du règlement de la ZPPAUP : " Restauration : Elle peut être réalisée à l'intérieur du volume d'un bâti existant mais peut s'accompagner également de modifications de façades et des agrandissements au sol ainsi que des mises à jour d'éléments, anciennes fenêtres par exemple. (...) Travaux sur les bâtiments existants : Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable au secteur, le permis de construire ne peut être accordé, sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. "

5. Aux termes de l'article 6.3 " Aspect des façades " du chapitre 3.2 " Les quartiers anciens " inséré au B " Dispositions applicables aux secteurs " du règlement de la ZPPAUP : " Les enduits : Sont interdits : - les imitations de matériaux tels que faux pans de bois - les enduits peints - les enduits en ciment sur le bâti ancien, sauf en cas de réfection de l'existant. Les enduits de finition sur les bâtiments anciens seront soit : - à base de chaux grasse (...) ; - des enduits lissés ou feutrés sans dessin ni trace régulière (...) En restauration, les pierres de taille, de chaînage et d'encadrement des baies faites pour être vues seront laissées apparentes à condition qu'une limite rectiligne soit marquée entre le mur et la pierre laissée apparente ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. A...est une maison ancienne, datant du XVIIème siècle, dont les murs sont constitués de moellons de pierre. Les façades sont déjà recouvertes d'un enduit en ciment qui gomme leur aspect d'origine. Toutefois, la réalisation d'une isolation par l'extérieur, qui consiste à appliquer des panneaux de polystyrène recouverts d'une toile de verre puis de crépi, créera une surépaisseur de 13,5 cm de nature à donner un aspect encore plus lisse et rigide aux façades. Cette surépaisseur, qui augmente le volume de la construction, est de nature à modifier l'aspect des embrasures de fenêtre, dont la profondeur sera accentuée, ainsi que les débords de toiture, qui seront, au contraire, réduits, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité, dans sa déclaration de travaux, une modification de sa toiture. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance du règlement de la ZPPAUP et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif.

8. Aux termes du IV de l'article 112 de la loi susvisée du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine : " Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme et les demandes d'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date. "

9. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au 30 juin 2016, date de dépôt de la déclaration préalable : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. / La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ".

10. L'article R. 111-23 du même code ajoute que : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; / 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; / 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; / 4° Les pompes à chaleur ; / 5° Les brise-soleils ".

11. Il résulte des dispositions précitées que l'isolation par l'extérieur ne figure pas parmi la liste exhaustive des dispositifs, matériaux ou procédés énumérés à l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme auxquels un permis de construire ne peut s'opposer en vertu de l'article L. 111-16 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fontaines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 juillet 2016.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontaines à l'occasion du litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M.A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à la commune de Fontaines la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontaines et à M.B... A....

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

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N° 17LY03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03306
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;17ly03306 ?
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