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07/02/2019 | FRANCE | N°17LY02904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 17LY02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Melay, au nom de l'Etat, s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 7 avril 2016 et portant sur la construction d'une piscine sur un terrain situé au lieudit Maulévrier.

Par un jugement n° 1602241 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

25 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Melay, au nom de l'Etat, s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 7 avril 2016 et portant sur la construction d'une piscine sur un terrain situé au lieudit Maulévrier.

Par un jugement n° 1602241 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Melay du 2 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement attaqué, le tribunal ne pouvait relever d'office et retenir le moyen tiré de la compétence liée du maire sans en informer les parties ;

- ils étaient titulaires d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable créatrice de droits née le 7 mai 2016 et le maire n'étant pas en situation de compétence liée, il ne pouvait la retirer sans mettre en oeuvre une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Robbe, avocat de M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...sont propriétaires d'un terrain de 20 670 m² au lieudit Maulévrier à Melay. Le 7 avril 2016, ils ont déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine. Après avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 30 mai 2016, le maire de la commune de Melay, au nom de l'Etat, s'est opposé à leur déclaration préalable par un arrêté du 2 juin 2016. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le maire de la commune de Melay s'est opposé à la déclaration préalable déposée par les époux C...au motif, notamment, que leur terrain est situé en zone non constructible en vertu du plan de zonage de la carte communale approuvée le 13 février 2008.

4. Le tribunal administratif de Dijon a jugé que l'administration était en situation de compétence liée compte tenu de la localisation du projet en zone non constructible. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé sur l'un des deux motifs mentionnés dans l'arrêté en litige, n'a pas relevé d'office un moyen, alors même que l'administration ne soutenait pas devant lui être en situation de compétence liée, mais s'est borné à exercer son office et à répondre aux moyens qui étaient soulevés devant lui. Au demeurant, compte tenu de l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France, l'administration se trouvait effectivement en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur la légalité de la décision en litige :

En ce qui concerne l'existence d'une décision de retrait d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...) le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ".

6. D'autre part, l'article R. 423-18 du même code prévoit que : " (...) b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : (...) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ". Aux termes de l'article R. 423-42 : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 423-43 : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité compétente peut modifier le délai d'instruction de droit commun d'une demande de permis de construire, elle doit notifier cette modification au pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie. L'administration supporte la charge de la preuve de la régularité de cette notification.

8. En l'espèce, l'enregistrement du dépôt du dossier de déclaration préalable des requérants est intervenu le 7 avril 2016. Il est constant que leur projet se situe dans le périmètre du château de Maulévrier, inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 24 janvier 1991. En application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, le préfet de Saône-et-Loire a informé les pétitionnaires, par un courrier daté du 13 avril 2016, que le projet nécessitait l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que le délai d'instruction devait en conséquence être porté à deux mois. Toutefois, M. et Mme C...soutiennent, sans être sérieusement contredits, que ce courrier, adressé par lettre simple, ne leur est parvenu que le 30 mai 2016. L'administration n'établit pas qu'ils ont été informés de la majoration du délai d'instruction de leur dossier avant l'expiration du délai d'instruction de droit commun d'un mois le 7 mai 2016. En conséquence, M. et Mme C...doivent être regardés comme ayant été bénéficiaires, le 7 mai 2016, d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et l'arrêté en litige du 2 juin 2016, par lequel le maire de la commune de Melay, au nom de l'Etat, s'est opposé à leur déclaration préalable, s'analyse comme un retrait de la décision du 7 mai 2016.

En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

10. D'autre part, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées. Et aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort tant du plan de zonage que du rapport de présentation de la carte communale approuvée le 13 février 2008 que le terrain d'assiette du projet, situé dans une vaste zone agricole et naturelle et lui-même vierge de toute construction, se situe en zone non constructible. Ce constat ne supposait aucune appréciation de la part du maire de la commune de Melay. Dans ces conditions, et même s'il a également mentionné la situation du projet par rapport au château de Maulévrier, le maire était tenu de retirer la décision tacite du 7 mai 2016 et de s'opposer aux travaux déclarés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... C... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

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N° 17LY02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02904
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;17ly02904 ?
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