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07/02/2019 | FRANCE | N°17LY01775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17LY01775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...veuve D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité d'ayant droit de M. B... D..., son époux, décédé le 9 mai 2011 des suites d'un cancer du rectum qu'elle estime imputable aux essais nucléaires français, de condamner sous astreinte l'Etat et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à indemniser les conséquences dommageables d

e cette pathologie avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...veuve D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité d'ayant droit de M. B... D..., son époux, décédé le 9 mai 2011 des suites d'un cancer du rectum qu'elle estime imputable aux essais nucléaires français, de condamner sous astreinte l'Etat et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à indemniser les conséquences dommageables de cette pathologie avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407218 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 avril 2017, le 29 décembre 2017 et le 12 avril 2018, Mme C... A...veuveD..., représentée par la SCP Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 1407218 du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité d'ayant droit de M. B... D..., son époux, décédé le 9 mai 2011 des suites d'un cancer du rectum qu'elle estime imputable aux essais nucléaires français ;

3°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer sa demande d'indemnisation et d'indemniser les conséquences dommageables de cette maladie dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de majorer le montant de l'indemnisation des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation et des intérêts capitalisés ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son époux a séjourné à Mururoa (Polynésie française) du 1er mai 1967 au 15 mai 1969, dans des lieux et durant une période correspondant aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, et a été victime d'un cancer de la vessie, maladie radio-induite inscrite en annexe au décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- en application du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, la décision en litige du 3 octobre 2014 doit être annulée et il doit être enjoint au ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'évaluer et d'indemniser les conséquences dommageables de cette maladie, dès lors que son époux a été soumis à une contamination interne par inhalation ou ingestion de gaz ou poussières radioactifs et que le ministre des armées ne rapporte pas la preuve que ladite pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à son exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. D... n'a pas été exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; en effet,

si son séjour du 1er mai 1967 au 15 mai 1969 à Mururoa en qualité de mécanicien naval sur un engin de débarquement pour infanterie et chars a été contemporain de huit expérimentations nucléaires réalisées en Polynésie française entre le 5 juin 1967 et le 8 septembre 1968, il se trouvait à une distance comprise entre 26 et 45 kilomètres du point zéro pour chacun de ces huit essais et les conditions météorologiques étaient choisies et suivies pour éviter que les vents dominants de surface n'entraînent de retombées contaminantes sur les bâtiments de la Marine nationale ; il a porté dix-neuf dosimètres individuels, dont huit du 3 mai 1967 au 4 janvier 1968, dix du 5 janvier 1968 au 5 décembre 1968 et un du 9 janvier 1969 au 13 février 1969 et dont les résultats furent tous égaux à zéro millisievert ; dans ces conditions, il n'a pu faire l'objet d'un irradiation externe ;

il a bénéficié d'une surveillance de la contamination interne le 19 mai 1967 et le 29 juin 1968 dont les résultats ont montré qu'il n'avait pas subi de contamination interne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2012, Mme A... veuve D...a saisi, en qualité d'ayant droit de M. B... D..., son époux, décédé le 9 mai 2011, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables du cancer du rectum développé par M. D... et de son décès consécutif, qu'elle estime imputables aux essais nucléaires français. Par une décision du 3 octobre 2014, le ministre de la défense a rejeté cette demande d'indemnisation en suivant la recommandation émise en ce sens le 14 février 2013 par ledit comité. Mme A... veuve D...relève appel du jugement n° 1407218 du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ". Selon l'article 2 de cette même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige du 3 octobre 2014 : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (...) ". L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige et antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, disposait : " I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...) / (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. (...) ". Aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : "à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé." sont supprimés. / II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. / (...) " ;

3. Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, cité au point précédent, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une nouvelle demande d'indemnisation. Compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point. En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande.

4. Les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, issues de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015, qui excluaient, comme celles, antérieures, du II de l'article 4 de la même loi du 5 janvier 2010, le bénéfice de la présomption de causalité dans le cas où le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

5. D'une part, il est constant que M. B... D...a été affecté en qualité de mécanicien naval sur un engin de débarquement pour infanterie et chars au Centre d'expérimentations du Pacifique à Mururoa (Polynésie française) du 1er mai 1967 au 15 mai 1969 et qu'il est décédé le 9 mai 2011 des suites d'un cancer du rectum diagnostiqué en 2010, pathologie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010. Ainsi, il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée et bénéficie, dès lors, de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.

6. D'autre part, il est constant que le séjour de M. D... du 1er mai 1967 au 15 mai 1969 à Mururoa a été contemporain de huit expérimentations nucléaires réalisées en Polynésie française entre le 5 juin 1967 et le 8 septembre 1968. Si l'intéressé se trouvait à une distance comprise entre 26 et 45 kilomètres du point zéro pour chacun de ces huit essais et dans des conditions météorologiques choisies et suivies pour éviter que les vents dominants de surface n'entraînent de retombées contaminantes sur les bâtiments de la Marine nationale, s'il a porté dix-neuf dosimètres individuels, dont huit du 3 mai 1967 au 4 janvier 1968, dix du 5 janvier 1968 au 5 décembre 1968 et un du 9 janvier 1969 au 13 février 1969 et dont les résultats furent tous égaux à zéro millisievert et s'il a bénéficié d'une surveillance de la contamination interne le 19 mai 1967 et le 29 juin 1968 dont les résultats ont montré qu'il n'avait pas subi de contamination interne à ces dates, il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une surveillance de la contamination interne entre le 7 juillet 1968 et le 15 mai 1969, alors que durant cette période ont été réalisées cinq expérimentations nucléaires dans le lagon de Mururoa. Ainsi, une contamination interne de M. D... par radioactivité due aux essais nucléaires ne peut être totalement exclue. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à établir que la pathologie dont est décédé l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'est illégale la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par Mme A... veuve D...et tendant à la réparation des conséquences dommageables du cancer du rectum développé par son époux et de son décès consécutif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Compte tenu de ce qu'il a été dit au point 3, l'annulation de la décision ministérielle du 3 octobre 2014 implique seulement que la demande d'indemnisation de Mme A... veuve D...soit renvoyée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour être réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des armées de transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, cette demande audit comité et d'enjoindre à ce dernier de la réexaminer dans un délai de six mois à compter de la nouvelle réception de cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

9. Eu égard à la date de la décision ministérielle en litige et à l'office du juge tel que défini au point 3, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... veuve D...ni sur celles tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... veuve D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1407218 du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 3 octobre 2014 du ministre de la défense prise sur la demande d'indemnisation de Mme A... veuveD....

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la demande d'indemnisation de Mme A... veuve D...et audit comité de réexaminer cette demande dans un délai de six mois à compter de sa nouvelle réception.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... veuve D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...veuveD..., au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2019.

2

N° 17LY01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01775
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-20 Armées et défense.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;17ly01775 ?
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