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05/02/2019 | FRANCE | N°17LY01656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17LY01656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2016 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Aumance refusant de faire droit à sa demande de démission du 11 février 2016 avec octroi de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le directeur de l'EHPAD l'Aumance a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'EH

PAD l'Aumance à lui verser la somme de 219 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2016 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Aumance refusant de faire droit à sa demande de démission du 11 février 2016 avec octroi de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le directeur de l'EHPAD l'Aumance a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'EHPAD l'Aumance à lui verser la somme de 219 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1601447 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017 et un mémoire rectificatif enregistré le 20 avril 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2016 du directeur de l'EHPAD l'Aumance refusant de faire droit à sa demande de démission du 11 février 2016 avec octroi de l'indemnité de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'EHPAD l'Aumance à lui verser la somme de 219 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD l'Aumance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les deux notes en délibéré visées dans le jugement attaqué ne lui ont pas été communiquées ;

- elle remplit les conditions fixées par les dispositions du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 pour que lui soit allouée l'indemnité de départ volontaire ;

- le directeur ne pouvait fonder sa décision sur la circulaire du 8 juin 2012 qui ajoute une condition non prévue par la loi ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes l'Aumance , représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;

- le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent public, exerce des fonctions d'aide soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Aumance (Allier). Par une décision du 23 février 2016 du directeur de l'EHPAD l'Aumance a refusé de faire droit à sa demande de démission du 11 février 2016 avec octroi de l'indemnité de départ volontaire. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 février 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 23 février 2016 et sa demande tendant à ce l'EHPAD l'Aumance soit condamné à lui verser la somme de 219 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision.

Sur la régularité du jugement

2. Lorsqu'est produite, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort des pièces du dossier que des notes en délibéré produites par l'EHPAD l'Aumance ont été enregistrées le 2 février 2017. Eu égard au contenu de ces notes et du mémoire en défense produit avant la clôture de l'instruction, les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer ces notes et de rouvrir l'instruction. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui communiquer ces notes en délibéré, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, aux termes desquelles " l'instruction des affaires est contradictoire ", ou les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 février 2016 :

4. Le 21 décembre 2015, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Auvergne, le vice-président du conseil départemental de l'Allier et le directeur de l'EHPAD l'Aumance ont signé une convention portant réorganisation de cet établissement, consistant en une augmentation de sa capacité d'accueil, notamment par la création d'une section de cure " Alzheimer ". En vertu de cette convention, sept postes d'aides-soignantes et deux postes d'agents des services hospitaliers ont été créés.

5. Mme C..., a présenté le 18 février 2016 sa démission sous réserve du versement d'une indemnité de départ volontaire aux motifs, d'une part, que l'EHPAD faisait partie du schéma régional de réorganisation sanitaire et qu'une nouvelle unité Alzheimer y serait créée dans laquelle aucun poste ne correspondrait à ses nouvelles qualifications et, d'autre part, qu'elle pourrait, grâce à cette indemnité, suivre une formation qualifiante. Par la décision en litige du 23 février 2016, le directeur de l'établissement a refusé d'accepter sa démission et de lui octroyer l'indemnité sollicitée en considérant que la nouvelle unité, qui s'accompagnait de la création de sept postes d'aides soignantes, n'entrait pas dans le champ des dispositions relatives au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire.

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire " . Aux termes de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 : " Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus : - les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique " (...);// La décision de financement précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, sous réserve de l'acceptation de leur démission, que les fonctionnaires et agents publics affectés par une opération de réorganisation de l'établissement qui les emploie, c'est-à-dire ceux dont l'emploi a été supprimé ou substantiellement modifié en conséquence de cette réorganisation.

7. Si la commission administrative paritaire locale, saisie par MmeC..., s'est, dans son avis du 10 mai 2016, fondée sur les dispositions de la circulaire n° DGOS/RH3/MEINS/2012/2008 du 8 juin 2012, la décision en litige du directeur de l'EHPAD, l'Aumance exclusivement fondée sur le décret du 29 décembre 1998, ne s'y réfère pas. Par suite, le moyen selon lequel le directeur de l'EHPAD aurait fait application d'une circulaire illégale doit être écarté.

8. Mme C..., dont l'inaptitude au poste d'aide soignante a été constatée le 13 février 2013 et confirmée le 16 juin 2015 par le médecin du travail, qui précise " poste possible : poste type administratif ", a entrepris depuis janvier 2013 des formations en vue de sa reconversion à l'issue desquelles elle a notamment obtenu un BTS au mois de juin 2015.

9. Toutefois, eu égard à la création de sept emplois supplémentaires d'aides soignantes induite par la réorganisation de l'EHPAD l'Aumance, il ne peut être considéré que le poste d'aide soignante sur lequel Mme C... était affectée à la date de la décision en litige a été supprimé ou substantiellement modifié par la réorganisation de cet établissement, au sens des dispositions précitées du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998. Mme C... ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance alléguée selon laquelle cette réorganisation ne lui permettra pas d'obtenir un poste adapté, d'une part, à son inaptitude au poste d'aide soignante qu'elle occupait avant son accident de travail et, d'autre part, aux nouvelles compétences qu'elle a acquises lors de sa reconversion. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur de l'EHPAD l'Aumance lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est illégale.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. En premier lieu, et comme cela vient d'être rappelé, le directeur de l'EHPAD l'Aumance n'a, en rejetant la demande de Mme C..., commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

11. En second lieu, Mme C... n'assortit pas de précisions suffisantes ses allégations selon lesquelles son employeur aurait refusé de la placer dans une position statutaire régulière. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD l'Aumance à l'indemniser des conséquences d'un tel refus.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme C... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EHPAD l'Aumance tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD l'Aumance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes l'Aumance.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2019.

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N° 17LY01656

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01656
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-05;17ly01656 ?
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