Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner le Foyer départemental de l'enfance et de la famille (A...) de la Loire à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ;
2°) de condamner le A...de la Loire à lui verser les sommes de 3 256,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, de 325,67 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, et de 4 616,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement, assorties des intérêts à taux légal.
Par un jugement n° 1406932 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, régularisée le 10 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le A...de la Loire à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ;
3°) de condamner le A...de la Loire à lui verser les sommes de 3 256,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, de 325,67 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, et de 4 616,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement, assorties des intérêts à taux légal ;
4°) de mettre à la charge du A...de la Loire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé à son employeur une rupture conventionnelle et non une rupture d'un commun accord de son contrat ;
- le directeur du A...l'a intentionnellement trompé sur les conséquences de son choix de demander une rupture conventionnelle ;
- il justifie de la réalité de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le Foyer départemental de l'enfance et de la famille de la Loire, représenté par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me G... substituant Me C... pour M. B..., et celles de Me D... pour le Foyer départemental de l'enfance et de la famille de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... B... occupait, jusqu'au 1er octobre 2013, un poste d'agent contractuel des services hospitaliers et bénéficiait, depuis le 1er juillet 2006, d'un contrat à durée indéterminée. Il relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation du A...de la Loire à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail et les sommes de 3 256,68 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, de 325,67 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, et de 4 616,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
2. Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, les modalités du licenciement ou de la fin du contrat d'un agent non titulaire de la fonction publique hospitalière sont exclusivement régies par les dispositions des articles 40-1 à 52 du décret du 6 février 1991. Ces dispositions présentant un caractère d'ordre public, un établissement public ne saurait s'en écarter en recourant à un mode conventionnel de rupture du contrat de travail.
3. En raison de ses problèmes de santé et de son souhait de préparer sa retraite, M. B... a, le 25 avril 2013, demandé au A...de la Loire à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail sur le fondement des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code de travail. Après l'avoir informé, le 27 mai 2013, qu'il faisait droit à sa demande de rupture conventionnelle à compter du 1er octobre 2013, le A...de la Loire a établi, le 4 octobre 2013, une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sur laquelle il est mentionné " rupture d'un commun accord d'un contrat à durée indéterminée " alors même que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B... n'était, en raison de sa qualité d'agent contractuel de droit public, pas éligible à ces modalités de rupture de son contrat de travail.
4. Si le courrier précité du A...de la Loire a pu induire en erreur M. B... sur les conditions de sa cessation de fonctions, il résulte des attestations rédigées par la responsable des ressources humaines et le chef de service de l'équipe technique duA..., dont le " caractère mensonger " n'est nullement démontré, que l'intéressé a été informé à plusieurs reprises, notamment au mois d'avril 2013, que son départ ne lui ouvrirait pas de droit à indemnité de la part de l'établissement et " vraisemblablement pas " de la part des Assedic. M. B... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que son employeur l'aurait volontairement induit en erreur sur la possibilité de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle pour mettre abusivement fin à son contrat de travail sans avoir à lui payer d'indemnités ni, par suite, qu'il aurait engagé sa responsabilité à son égard en acceptant qu'il cesse ses fonctions à compter du 1er octobre 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du A...de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. B..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la A...de la Loire tendant au bénéfice de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du A...de la Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au Foyer départemental de l'enfance et de la famille de la Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
3
N° 17LY00395
mg