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04/02/2019 | FRANCE | N°18LY02462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 18LY02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Earl La Valette a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- à titre principal, d'annuler le titre de recettes émis le 13 juin 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 34 135,07 euros pour le recouvrement d'aides d'État versées entre 1998 et 2002 ;

- à titre subsidiaire, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 17 035,09 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une ai

de illégale, outre intérêts ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Earl La Valette a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- à titre principal, d'annuler le titre de recettes émis le 13 juin 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 34 135,07 euros pour le recouvrement d'aides d'État versées entre 1998 et 2002 ;

- à titre subsidiaire, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 17 035,09 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale, outre intérêts ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604456 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de recettes émis le 13 juin 2016 par le directeur général de FranceAgriMer et mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018 et des mémoires enregistré le 14 septembre 2018 et le 7 janvier 2019, présentés pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par sa directrice générale, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604456 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes de l'Earl La Valette devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Earl La Valette la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la méthode employée en vue d'établir le montant de la créance de l'Earl La Valette ne permettait pas d'établir avec certitude le montant des aides perçues, dès lors que, conformément à la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, FranceAgriMer est fondé à regarder, par présomption, les producteurs comme les bénéficiaires des aides à récupérer et à s'adresser, par suite, à eux en priorité, à charge pour ces derniers d'apporter, dans le cadre d'un litige de plein contentieux, la preuve contraire, qui n'est rapportée en l'espèce ;

- les allégations d'ordre général de l'Earl La Valette ne peuvent tenir lieu d'une contestation valable de la méthode employée par FranceAgriMer et c'est au prix d'une inversion de la charge de la preuve que les premiers juges en ont décidé autrement.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 9 janvier 2019, présentés pour l'Earl La Valette, elle conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une indemnité de 17 035,09 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d'une aide illégale, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 ;

- le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;

- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;

- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 dans les affaires T-139/09, France/Commission, et T-243/09, Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015, Commission/France (C-37/14) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer, ainsi que celles de Me Bard, avocat de l'Earl La Valette ;

Considérant ce qui suit :

1. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1992 et 2002, une action de soutien du marché des fruits et légumes sous la forme d'aides étatiques. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique Rhône Méditerranée qui reversait les fonds à des groupements de producteurs dont le groupement de producteurs de la moyenne vallée du Rhône GAMOVAR en vue de leur versement à leurs adhérents. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'État instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France/Commission (T-139/09), et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, et, le 13 juin 2016, FranceAgriMer a émis à l'encontre de l'Earl La Valette un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 34 135,07 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées à cet exploitant entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. FranceAgriMer interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de recettes émis le 13 juin 2016 par le directeur général de FranceAgriMer.

Sur le motif d'annulation du titre de recettes retenu par les premiers juges :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé le 4 février 2016 à l'Earl La Valette par le préfet de la Drôme, à l'issue de la procédure contradictoire menée en vue d'établir le montant de sa créance, que la reconstitution des aides perçues n'a pas été opérée en fonction du seul critère relatif à la surface de l'exploitation mais l'a été également en fonction d'autres critères dont notamment le chiffre d'affaire réalisé par l'Earl La Valette alors que celle-ci n'établit pas ni même n'allègue que l'emploi d'un critère relatif au chiffre d'affaire ne permettrait pas une prise en compte adéquate des différences de rendement pouvant affecter les exploitations en fonction des espèces cultivées et de la densité des parcelles en cause. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler le titre de recettes en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la méthode retenue pour déterminer la créance de l'Earl La Valette avait nécessairement eu pour effet d'établir une inexacte évaluation de cette créance.

3. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Earl La Valette.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes :

En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :

4. En premier lieu, selon la décision " N° FranceAgriMer / Interventions / 2016/01 relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions " du 25 janvier 2016 du directeur général de FranceAgriMer, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, Mme A..., chef de l'unité " Aide aux exploitations et expérimentation ", avait reçu délégation à effet de signer tout acte relevant des attributions de cette unité, le titre de recettes litigieux relevant desdites attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recettes en litige doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". L'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le titre de recettes litigieux, qui se réfère aux aides versées à l'Earl La Valette au titre des " aides plans de campagne jugées incompatibles avec le droit communautaire ", est accompagné, outre d'une fiche liquidative visant la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 et ventilant le montant réclamé entre les sommes dues au titre des aides publiques, celles dues au titre des parts professionnelles et au titre des cotisations versées dont le redevable avait demandé le remboursement, outre le montant des intérêts, d'une annexe à ladite fiche, comportant, pour chacune des années concernées, un premier tableau ventilant les montants dus, en distinguant le principal des intérêts produits depuis leur versement, ainsi qu'un second tableau détaillant, pour le principal de chaque année, les intérêts dus année après année, en fonction du taux d'intérêt en vigueur lors de chacune de ces années. Par suite, contrairement à ce que soutient l'Earl La Valette, le titre de recettes comporte les bases et les modalités de calcul de la créance.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :

S'agissant de la prescription de la créance :

7. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 : " 1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. / 2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membres, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes. / 3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputé être une aide existante. "

8. Il ressort des pièces du dossier que les aides litigieuses ont été accordées à l'Earl La Valette au titre des campagnes 1998 à 2002. Ainsi qu'il a été dit, ces aides ont été jugées contraires au droit communautaire par la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne. La première mesure prise par la Commission à la suite de la plainte dont elle a été saisie contre les aides dans le secteur des fruits et légumes versées par la France est une lettre adressée le 31 juillet 2002 aux autorités françaises pour demander des informations à ce sujet et cette première mesure a valablement interrompu le délai de prescription de dix ans dans les conditions définies par le point 2 de l'article 15 précité du règlement (CE) n° 65/1999 du Conseil du 22 mars 1999. La décision de la Commission, qui a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de l'Union européenne, a ensuite été confirmée par deux arrêts de cette juridiction en date du 27 septembre 2012. L'Earl La Valette, qui ne peut utilement se prévaloir du délai de prescription de quatre ans prévu par le règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, dès lors que l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 institue une prescription spéciale pour les aides d'État accordées illégalement, n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que les sommes mises à sa charge le 12 mai 2016 seraient prescrites.

S'agissant du bien-fondé de la créance :

9. Il résulte de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne, en son point 84, que les producteurs doivent être regardés comme les bénéficiaires finaux des aides perçues par leurs organisations de producteurs dès lors que les aides étant destinées à faciliter l'écoulement des productions en permettant aux producteurs de bénéficier d'un prix de vente ou d'une rémunération liée à la vente supérieur au coût réel exposé par l'acquéreur de la marchandise. Il ressort également des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 les aides versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique Rhône Méditerranée qui reversait les fonds à des groupements de producteurs, dont le groupement des arboriculteurs de la moyenne vallée du Rhône (GAMOVAR), en vue de leur versement aux producteurs, selon une répartition propre à chaque organisation de producteurs, sans contrôle de l'administration. Il en ressort également que pour établir le montant des aides dont était redevable chacun des adhérents du groupement des arboriculteurs de la moyenne vallée du Rhône (GAMOVAR), la direction départementale des territoires (DDT) de la Drôme a procédé à une répartition de ces aides entre les adhérents de l'organisation de producteurs sur la base des données relatives aux surfaces de vergers de chaque adhérent et de leur chiffre d'affaires, sur la base des informations disponibles au sein de l'administration et après échanges contradictoires avec ce groupement.

10. Dès lors que l'Earl La Valette ne conteste pas sa qualité de membre de l'organisation de producteurs Gamovar au cours des années 1998 à 2002, au cours desquelles les membres de ce groupement ont perçu, de la part du comité économique Rhône-Méditerranée, des fonds au titre d'aides " plans de campagne " ni que les activités qu'elle menait alors relevaient de celles lui permettant le bénéfice des aides plans de campagne, l'administration doit être regardée comme établissant que l'Earl La Valette a perçu les aides litigieuses au cours de ladite période.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Selon le paragraphe 1 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, anciennement son article 93 devenu ensuite l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun ". Il résulte de ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans son arrêt C-387/92 du 15 mars 1994, qu'une aide existante doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. L'examen des aides existantes par la Commission, dans le cadre de la procédure organisée, à la date du litige, par le règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, peut conduire la Commission à proposer à l'État membre, pour l'avenir, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, au nombre desquelles peut figurer la suppression ou la modification de l'aide jugée incompatible avec le marché intérieur. Il s'ensuit que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d'État à raison de la mise en ouvre d'une aide existante pour la période antérieure à l'intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun. Par suite l'Earl La Valette n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État pour la période antérieure à la décision de la Commission du 28 janvier 2009, à raison du caractère d'aides d'État des aides octroyées dans le cadre des " plans de campagne " aux producteurs de fruits et légumes, qui ont été qualifiées, par cette décision, d'aides incompatibles avec le marché commun.

12. Il résulte ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de recettes émis le 13 juin 2016 par son directeur général et que les conclusions indemnitaires de l'Earl La Valette, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés à l'occasion du litige par l'Earl La Valette. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Earl La Valette la somme de 800 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604456 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'Earl La Valette sont rejetées.

Article 3 : L'Earl La Valette versera la somme de 800 euros à FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl La Valette, à FranceAgriMer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

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N° 18LY02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02462
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;18ly02462 ?
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