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04/02/2019 | FRANCE | N°17LY03467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 17LY03467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 13 avril 2015 prononçant à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon.

Par un jugement n° 1601228 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me Gouri

nat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 13 avril 2015 prononçant à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon.

Par un jugement n° 1601228 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, Mme B..., représentée par Me Gourinat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2017 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle enseigne dans des établissements situés dans des zones urbaines sensibles ou comportant des classes difficiles et aucune aide ne lui a été apportée ; le manquement reproché concernant la tenue de ses classes relève de l'insuffisance professionnelle ;

- le manquement lié au refus de remplir le cahier de texte informatique et de noter les élèves n'est pas matériellement établi ;

- elle n'a fait preuve d'aucun refus de formation professionnelle ou d'investissement personnel ;

- elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le comité médical et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre ;

- du fait de l'illégalité de cette sanction, elle justifie d'un préjudice matériel et moral à hauteur de 14 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- Mme B... n'était pas affectée dans des classes difficiles et a manqué à son devoir de surveillance et de vigilance ;

- elle ne justifie pas son refus de remplir le cahier de texte numérique et de noter les élèves ;

- ses refus de participer aux formations organisées à son intention sont fautifs ;

- son refus de se rendre aux convocations médicales est également fautif ; en tout état de cause, les autres fautes justifiaient la sanction litigieuse ;

- ces faits, qui ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, justifiaient la sanction disciplinaire infligée ;

- les conclusions indemnitaires seront rejetées en l'absence d'illégalité fautive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure certifiée d'éducation musicale, a été affectée dans l'académie de Dijon à compter de la rentrée scolaire 2010-2011. A la suite de plusieurs signalements des chefs d'établissements dans lesquels elle exerçait ses fonctions, elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par arrêté du 13 avril 2015, le recteur de l'académie de Dijon a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 13 avril 2015.

2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. (...) ".

3. Il ressort de la décision du 13 avril 2015 que, pour prononcer la sanction d'abaissement d'échelon en litige, le recteur de l'académie de Dijon a relevé à l'encontre de Mme B... des manquements à l'obligation de surveillance et de vigilance pendant le temps scolaire, un refus de remplir les cahiers de texte, des manquements à l'obligation de noter, de communiquer les notes et les évaluations du travail des élèves, des manquements relatifs à la participation aux formations organisées à son intention par le contrat de formation mis en place pour l'année 2013-2014 ainsi qu'un refus d'investissement et, enfin, un refus réitéré de se soumettre à des convocations de contrôle médical.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des multiples signalements établis entre 2012 et 2014 par les différents chefs d'établissements dans lesquels se trouvait affectée l'intéressée que, contrairement à ce qu'elle soutient, les désordres constatés dans ses classes ne constituaient pas des événements isolés ou anodins, y compris lorsque ces classes ne présentaient pas de difficulté de surveillance particulière. De même, plusieurs signalements de chefs d'établissements indiquent que Mme B... omettait de remplir régulièrement le cahier de textes informatique de ses classes et s'abstenait de procéder à une évaluation régulière de ses élèves. Il résulte également de l'instruction que, dans le souci de pallier une insuffisance professionnelle de l'intéressée, le recteur lui a demandé de suivre un plan de formation pour lequel il a été constaté plusieurs absences injustifiées, ainsi qu'un refus de recevoir l'aide d'un tuteur qui avait été désigné pour l'assister dans cette formation.

5. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, sont constitutifs de manquements de l'intéressée à ses obligations professionnelles. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits, qui ne relèvent pas de la simple insuffisance professionnelle, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. Si le fait qui a été reproché à l'intéressée de ne pas s'être rendue à trois convocations médicales en vue d'une expertise psychiatrique n'est pas matériellement établi et ne saurait, dès lors, constituer, en tant que tel, une faute disciplinaire, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Dijon aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce grief.

7. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en dépit des différents signalements dont elle a été destinataire, Mme B... a persisté à mettre de la mauvaise volonté dans l'accomplissement de ses missions, alors qu'un tel comportement a pu entrainer des conséquences préjudiciables pour les élèves et l'image de l'éducation nationale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'abaissement d'échelon prononcée par le recteur de l'académie de Dijon ne serait pas proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

8. En l'absence d'illégalité fautive de la décision du 13 avril 2015, Mme B... ne peut prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

5

N° 17LY03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03467
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;17ly03467 ?
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