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31/01/2019 | FRANCE | N°18LY00047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 18LY00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1705249 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. A..., représenté par la SCP Robin-B..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 1705249 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. A..., représenté par la SCP Robin-B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il tire de son activité d'auto-entrepreneur un revenu supérieur au SMIC ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- et les observations de Me B...représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né en 1969, est entré en France le 12 janvier 2010, sous couvert d'un visa de long séjour valable un an. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable 8 janvier 2011 au 7 janvier 2012 puis un titre de séjour portant la mention " commerçant ", valable du 12 février 2016 au 11 février 2017. Par un arrêté du 21 juillet 2017, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 7 décembre 2017, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2016 : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". (...) ". Aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; (...) ".

3. Pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Isère a considéré que l'intéressé n'avait pas établi la capacité de son activité non salariée à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à un emploi à temps plein. Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerce, depuis juin 2014, une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, sous le statut de micro-entrepreneur. Au titre de l'année 2016, il a déclaré, à l'administration fiscale, des revenus s'élevant à 28 837 euros et au titre du premier semestre de l'année 2017, il a déclaré au Régime Social des Indépendants (RSI) des recettes d'un montant équivalent à 9 050 euros. Toutefois, ces sommes correspondent au chiffre d'affaires brut de son activité de micro-entrepreneur et ne permettent pas, en l'absence d'autre élément, d'établir que le montant des ressources que M. A... tire de son activité est, à la date de la décision contestée, d'un niveau équivalent au SMIC correspondant à un emploi à temps plein. La circonstance que M. A... a conclu, pour son activité de micro-entrepreneur, un contrat de sous-traitance le 14 juin 2017 pour un montant de 30 000 euros et qu'il a perçu, en novembre 2017, une somme de 23 500 euros à ce titre ne permettent pas davantage d'établir le montant des ressources personnelles dont son activité professionnelle lui permet de disposer. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et méconnu les articles L. 313-10 et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années, et que s'il a divorcé en 2012, après deux ans de mariage, il continue d'entretenir de bonnes relations avec son ex-épouse et les enfants de celles-ci. Il fait également valoir que son frère et sa soeur vivent régulièrement en France et qu'un autre de ses frères vit en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en janvier 2010, a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisque résident en Turquie sa mère et son enfant mineur. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

4

N° 18LY00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00047
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-31;18ly00047 ?
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