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31/01/2019 | FRANCE | N°17LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17LY00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Vocance a interdit la circulation des véhicules de tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur le " chemin de la Giraude ", sur la section comprise entre la voie communale dite " route de Pouillas " et l'extrémité de ce chemin.

Par un jugement n° 1406100 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 27 mars 2017, M. et MmeC..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Vocance a interdit la circulation des véhicules de tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur le " chemin de la Giraude ", sur la section comprise entre la voie communale dite " route de Pouillas " et l'extrémité de ce chemin.

Par un jugement n° 1406100 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 27 mars 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement n° 1406100 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 du maire de la commune de Vocance ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vocance une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'auteur de l'arrêté attaqué pouvait, au regard des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, se fonder sur la nécessité d'assurer la sécurité d'une maison située en contrebas du chemin en cause, un tel élément se situant hors du champ d'application de cet article et des considérations liés à la circulation publique ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le document établi par la direction départementale des territoires, dès lors que cet avis est d'une " objectivité douteuse ", et qu'il n'a pas pris en considération la très faible fréquentation du chemin en cause ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'arrêté attaqué n'était pas injustifié, dès lors que l'affaissement qui a été constaté en l'espèce est insuffisant pour que la préservation de la voie en cause soit regardée comme menacée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'arrêté attaqué n'était pas disproportionné au regard des libertés d'aller et de venir et du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il a lui-même, de manière contradictoire, noté qu'ils disposaient de véhicules ayant un tonnage de plus de 3,5 tonnes, et qu'ils ne pouvaient plus accéder à leur propriété du fait de l'intervention de cet arrêté, seule la voie en cause la desservant, alors qu'ils sont quasiment les seuls utilisateurs de ce chemin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, la commune de Vocance conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...sont propriétaires sur le territoire de la commune de Vocance d'une maison implantée sur la parcelle cadastrée section A n° 631 qui est uniquement desservie par une voie dénommée " Chemin de la Giraude ". Par un arrêté du 23 mai 2014, le maire de cette commune a interdit la circulation des véhicules de tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur ce chemin rural, sur la section comprise entre la voie communale dite " route de Pouillas " et l'extrémité de ce chemin. La demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 1406100 du 2 novembre 2016, dont ils relèvent appel.

I- Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2014 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / (...). ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / (...). ". Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation, notamment sur les chemins ruraux, et il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer la conservation de tels chemins.

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le maire de la commune de Vocance pouvait légalement invoquer la nécessité d'assurer la sécurité d'une maison située en contrebas du chemin rural pour prendre l'arrêté en litige au visa des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, si M. et Mme C...soutiennent que l'avis émis par la direction départementale des territoires de l'Ardèche, au vu duquel le maire de la commune de Vocance a pris l'arrêté en litige, est erroné, ils n'apportent à l'appui d'une telle critique, en tout état de cause, aucun élément suffisamment précis et circonstancié.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier l'interdiction de circulation en litige, l'autorité municipale a estimé, notamment au regard de l'avis émis par des agents de la direction départementale des territoires de l'Ardèche, que l'état d'un tronçon du " Chemin de la Giraude " était dégradé par un affaissement du talus de soutènement de la voie, situation qui engendrait selon cet avis un danger pour ses usagers et pour les propriétaires d'une habitation située en contrebas de ce lieu. Dès lors, en prononçant une interdiction de circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur une partie de cette voie, motifs pris de la nécessité d'assurer sa conservation ainsi que de garantir la sécurité des usagers et riverains de ce chemin rural, le maire de la commune de Vocance a légalement justifié son arrêté.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'interdiction en litige présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné au regard des libertés d'aller et de venir et du commerce et de l'industrie, quand bien même la voie en cause constitue le seul accès à la propriété de M. et MmeC..., dès lors que seule cette mesure était susceptible de permettre le respect des intérêts dont son auteur a la charge, sans les priver de tout accès à leur propriété.

7. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

II- Sur les frais liés au litige :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. et Mme C...doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme au titre des frais exposés par la commune de Vocance pour les besoins du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vocance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme D...C..., ainsi qu'à la commune de Vocance.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 janvier 2019.

4

N°17LY00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00084
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation - Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-31;17ly00084 ?
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