La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°17LY00075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17LY00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le refus implicite de la directrice du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) d'améliorer l'éclairage des cellules du centre de détention pour hommes et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ce refus et des conditions indignes de sa détention au centre de détention et au quartier " arrivants ", caractérisées par une luminosité naturelle et artifici

elle insuffisante.

Par un jugement n° 1407431 du 20 octobre 2016, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le refus implicite de la directrice du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) d'améliorer l'éclairage des cellules du centre de détention pour hommes et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ce refus et des conditions indignes de sa détention au centre de détention et au quartier " arrivants ", caractérisées par une luminosité naturelle et artificielle insuffisante.

Par un jugement n° 1407431 du 20 octobre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et la décision contestée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de cette décision et des conditions indignes de sa détention au centre de détention et du quartier " arrivants ", caractérisées par une luminosité naturelle et artificielle insuffisante ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'améliorer l'éclairage artificiel de ces cellules ou, subsidiairement, de statuer à nouveau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de la directrice du centre pénitentiaire d'Aiton méconnaît l'article D. 351 du code de procédure pénale dans la mesure où l'expert judiciaire a relevé que la puissance de l'éclairage pour l'ensemble des cellules visitées ne permet pas de lire commodément ;

- l'administration est en situation de compétence liée du fait de l'obligation posée par ces dispositions, de sorte qu'il y a lieu de lui enjoindre de remplacer les ampoules pour permettre une lecture confortable ;

- cette illégalité lui a causé un préjudice moral au titre des conditions de détention ;

- l'expert judiciaire a constaté que l'éclairage naturel et artificiel de la cellule qu'il a occupée au quartier " arrivants " était insuffisant ; le tribunal s'est mépris sur ce point.

Par une lettre du 25 octobre 2018, la cour a mis en demeure la garde des sceaux, ministre de la justice, de produire dans un délai de vingt-et-un jours.

Un mémoire enregistré le 4 janvier 2019 présenté pour la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas été communiqué.

Par une décision du 24 janvier 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de MmeD... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., incarcéré depuis le 20 juin 2013 au centre de détention d'Aiton (Savoie), a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le refus implicite de la directrice de l'établissement d'améliorer l'éclairage des cellules du centre de détention pour hommes et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de ce refus et des conditions indignes de sa détention au centre de détention et au quartier " arrivants ". Par un jugement du 20 octobre 2016 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article D. 351 du code de procédure pénale : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) ".

3. D'une part, les premiers juges, après avoir relevé que l'expert judiciaire désigné par une ordonnance du 27 mars 2014 dans le cadre d'une procédure de référé-instruction avait constaté dans son rapport déposé le 31 mai 2014 que la puissance de l'éclairage électrique ne permettait pas de lire commodément, ont considéré que ce seul constat, en l'absence de norme définie en matière d'éclairage dans les cellules, ne suffisait pas à établir que l'insuffisance de lumière électrique était de nature à altérer la vue des détenus, et qu'en conséquence, le refus implicite de mise aux normes des ampoules électriques des cellules n'était pas entaché d'illégalité. M. B...ne développe pas en cause d'appel de critique pertinente du jugement sur ce point.

4. D'autre part, l'expert judiciaire a relevé que M. B...avait séjourné très brièvement dans deux des trois cellules expertisées et que l'éclairage électrique de la cellule qu'il avait occupée pendant la période courant du 2 juillet 2013 au 3 avril 2014 lui semblait insuffisant pour la lecture. De telles conditions de détention ne caractérisent pas une atteinte à la dignité humaine susceptible de lui ouvrir un droit à réparation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2019.

3

N° 17LY00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00075
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : AD'VOCARE - ME BOURG - ME DEBERLE - ME GAUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-31;17ly00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award