Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Dans des instances n°s 1501693 et 1502344, la société Pim Participations a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les courriers des 22 mai et 9 juillet 2015 du président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté et les titres exécutoires n°s 328, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915 et 916 du 15 juillet 2015 et n°s 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456 et 1457 du 27 novembre 2015 délivrés à son encontre par la communauté d'agglomération Clermont Communauté et n° 1596 du 11 décembre 2015 délivré à son encontre par la communauté d'agglomération clermontoise pour obtenir le paiement des compléments de loyers pour la période courant du 1er décembre 2009 au 31 mai 2014.
Par un jugement n°s 1501693, 1502344 du 12 mai 2019, le tribunal a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juin 2016 et 31 mars 2017, la société Pim Participations, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre les titres exécutoires n°s 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456 et 1457 du 27 novembre 2015 et n° 1596 du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Clermont Communauté la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'instance ;
- la somme dont le paiement est poursuivi par le titre exécutoire n° 1449 du 27 novembre 2015 est frappée par la prescription de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 2224 du code civil ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu comme date d'exigibilité le 31 décembre de l'année n + 1 ; la date d'exigibilité est la date à laquelle le loyer semestriel arrive à son terme et est payable ;
- le bordereau récapitulatif des titres de recettes contestés, qui ne comporte pas de signature ni de tampon, ne permet pas de déduire que l'autorité administrative a justifié que le bordereau de recettes n° 1596 du 11 décembre 2015 comporte la signature de l'émetteur, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Clermont Communauté ne produit aucune pièce attestant de l'existence d'une convention avec la DGFIP, de la signature électronique par Mme F...du bordereau et des titres de recettes contestés et de l'enregistrement de sa signature, comme l'exige l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 27 juin 2007 pris pour son application ;
- il n'est pas établi que Mme F...bénéficiait d'une délégation suffisante pour signer les titres de recettes contestés et attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces ;
- de par le consentement des parties et la rédaction du bail emphytéotique, la modulation du loyer et son augmentation ne pouvaient intervenir que sur la seule base des emplois non effectivement créés, à l'exclusion de toute autre cause ; il appartenait à Clermont Communauté de s'adresser directement à Cap Gemini pour connaître les emplois effectivement créés, ce qu'elle s'est abstenue de faire, une augmentation de loyer ne pouvant être imposée au seul motif de l'absence de communication des justificatifs ;
- Clermont Communauté devait solliciter une augmentation de loyers dans une période expressément cantonnée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour la période correspondant à l'année civile écoulée ;
- le titre exécutoire n° 1596 ne pouvait être adressé qu'à la société Cap Gemini dès lors que la convention tripartite stipulait qu'à l'issue de la période de location de dix ans et en cas de renouvellement de son bail, le loyer correspondant à la valeur foncière indexée devrait être facturé à la société Cap Gemini, laquelle serait délivrée de tout engagement relatif à la création d'emplois.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2016, le trésorier de Clermont-Ferrand Municipale conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif enregistrés les 27 octobre 2016 et 31 mai 2017, la communauté d'agglomération Clermont Communauté, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et des interventions des sociétés Cap Gemini et Cap Gemini Technology et à ce que soit mise solidairement à leur charge et à celle de la société Pim Participations la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les interventions des sociétés Cap Gemini France et Cap Gemini Technology Services sont irrecevables, dès lors que seule la société Pim Participations est débitrice exclusive des sommes en cause, les rapports entre ces trois sociétés relèvent de la compétence du juge civil et " nul ne plaide par procureur " ; au surplus, la société Cap Gemini Technology Services ne justifie pas la motivation de son intervention en son nom propre ;
- la copie du jugement notifiée à la requérante comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'instance ;
- les rappels de loyers antérieurs au mois de mai 2010 ne sont pas frappés de forclusion car le délai de prescription ne peut courir contre une créance dont le montant n'est pas défini précisément ; au surplus, la société Pim Participations a contribué à l'entretenir dans l'ignorance du loyer réellement exigible ; en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par la notification du titre exécutoire n° 328 du 22 mai 2015 ;
- les titres exécutoires ont été signés conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- Mme F...était compétente pour signer électroniquement les bordereaux et établir le caractère exécutoire des titres de recettes joints ;
- la société Pim Participations était tenue par une obligation de résultat de justifier chaque année et spontanément du nombre d'emplois créés par la société Cap Gemini ; elle a failli à cette obligation ; si la communauté d'agglomération disposait de la faculté de la solliciter sur ce point, elle n'y était pas conventionnellement tenue ; elle a d'ailleurs vainement usé de cette faculté à deux reprises et aucune faute ou intention dolosive ne peut lui être reprochée ;
- en l'absence de communication de ces justifications, la communauté d'agglomération clermontoise n'était pas en mesure de mettre en oeuvre la clause de révision du loyer entre le 1er et le 31 janvier de l'année suivante ;
- l'obligation pour la société Pim Participations de payer un loyer était maintenue malgré le changement de mode de détermination du loyer à l'issue de la période de location de dix ans prévue au contrat, alors même que le bail commercial qu'elle a conclu avec la société Cap Gemini stipulait que les loyers au titre du bail emphytéotique seraient à la charge de cette dernière ;
- il ressort du tableau de mouvement des effectifs produit par la société Cap Gemini France que le solde des emplois est négatif ;
- le bail emphytéotique ne stipulait pas que le calcul du complément de loyer serait fixé au prorata des créations d'emplois non réalisés passé un délai mais prévoyait une augmentation de loyer sur la base d'une règle d'échelle tenant compte de la création ou non d'emplois.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 mars 2017, la société Capgemini France, représentée par Me A...C..., conclut à l'annulation du jugement attaqué et des titres exécutoires contestés ou, subsidiairement à la réduction de leur montant compte tenu des emplois créés par la société Cap Gemini et, en tout état de cause, à la réduction du montant dû en conséquence de la carence fautive de la communauté d'agglomération Clermont communauté dans l'exécution des conventions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Clermont Communauté au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à intervenir en appel car elle sera le payeur final des sommes en cause ;
- le calcul des rappels de loyers est erroné car un certain nombre d'emplois ont été créés durant la durée d'exécution de la convention tripartite dont il n'a pas été tenu compte ;
- la créance de la communauté d'agglomération clermontoise doit être diminuée d'un tiers compte tenu de sa carence de longue durée et de la bonne foi de son débiteur.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 avril 2017, la société Capgemini Technology Services, représentée par Me A...C..., conclut à l'annulation du jugement attaqué et des titres exécutoires contestés ou, subsidiairement à la réduction de leur montant compte tenu des emplois créés par la société Cap Gemini et, en tout état de cause, à la réduction du montant dû en conséquence de la carence fautive de la communauté d'agglomération Clermont communauté dans l'exécution des conventions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Clermont Communauté au titre des frais du litige.
Elle déclare s'en rapporter aux écritures de la société Capgemini France et fait valoir que par un contrat signé le 24 juin 2013, elle a repris à son compte l'engagement de la société Capgemini France de supporter les sommes qui seraient mises à la charge de la société Pim Participations dans le cadre de l'opération immobilière.
Par une ordonnance du 11 mai 2017, l'instruction a été close au 11 juillet 2017.
Un mémoire enregistré le 4 janvier 2019 présenté pour les sociétés Capgemini France et Capgemini Technology Services n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- et les conclusions de MmeD... ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Clermont Communauté, par une convention tripartite du 28 juillet 2003, s'est engagée à mettre à la disposition de la société SR Développement un terrain pour la construction d'un ensemble immobilier à usage de bureaux dans le cadre d'un bail emphytéotique de quarante ans, moyennant un loyer annuel d'un euro, en contrepartie de la création par la société Cap Gemini, preneur à bail des locaux pour une durée minimale de dix ans, de deux cent cinquante emplois en trois ans et de leur maintien pendant la durée de la location. Le bail emphytéotique a été consenti pour quarante ans à la société SR Développement le 28 mai 2004 par la communauté d'agglomération Clermont Communauté sur un terrain à bâtir d'une surface de 13 333 m2, sis allée Alan Turing lieudit " Les Sauzes " à Aubière, pour la construction d'un ensemble immobilier à usage de bureaux destinés à accueillir la société Cap Gemini dans les conditions prévues par la convention tripartite. Par un bail commercial conclu le même jour avec la société Cap Gemini France, la société SR Développement a loué à cette dernière l'ensemble immobilier à construire pour une durée de dix années. Par un acte de vente en l'état de futur achèvement du 5 août 2004, elle a cédé le droit au bail à construction sur le terrain et les constructions existantes à la société Pim Participations. Par un acte du 24 juin 2013, le bail commercial consenti à la société Cap Gemini a été renouvelé par anticipation pour une durée de neuf ans avec la société Capgemini Technology Services, se substituant en qualité de preneur à la société Cap Gemini. La société Pim Participations a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, les courriers des 22 mai et 9 juillet 2015 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté l'a informée de ce que des titres exécutoires seraient délivrés à son encontre pour obtenir le paiement de rappels de loyers, pour la période courant du 1er décembre 2009 au 31 mai 2014, et d'autre part, les titres exécutoires émis les 15 juillet 2015, 27 novembre 2015 et 11 décembre 2015. Elle relève appel du jugement du 12 mai 2016 en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les titres exécutoires des 27 novembre et 11 décembre 2015.
Sur les interventions des sociétés Cap Gemini France et Capgemini Technology Services :
2. Toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige est recevable à former une intervention.
3. La convention du 24 juin 2013 de renouvellement du bail commercial stipule expressément que toute demande de complément de loyer qui pourrait être faite par Clermont Communauté pour la période antérieure et postérieure à la prise d'effet de la convention, dans le cadre du bail emphytéotique au titre de la réintégration éventuelle, dans le loyer du bail emphytéotique, de la valeur locative du foncier, sera immédiatement mis à la charge de Capgemini Technology Services, preneur, qui en supportera la charge exclusive et définitive. Dès lors, la société Capgemini France et la société Capgemini Technology Services, toutes deux membres du groupe Capgemini, justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de la société Pim Participations. Par suite, leurs interventions doivent être admises.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience.
Sur l'exception de prescription s'agissant du titre exécutoire n° 1449 :
5. Aux termes de l'article L. 2321-4 du code de la propriété des personnes publiques : " Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique (...) se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. ".
6. Le 22 mai 2015, le président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté a émis à l'encontre de la société Pim Participations un titre exécutoire n° 328 pour obtenir le paiement du complément de loyer dû pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010. Le 27 novembre 2015, il a émis un nouveau titre exécutoire n° 1449 à son encontre pour obtenir le paiement de la même somme. Il résulte de l'instruction que le loyer pour cette période semestrielle était exigible le 1er juin 2010. La réception le 29 mai 2015 du titre exécutoire n° 328 a interrompu la prescription prévue à l'article L. 2321-4 du code de la propriété des personnes publiques. La créance de la communauté d'agglomération Clermont Communauté n'était donc pas prescrite à la date à laquelle est intervenu le titre exécutoire n° 1449, le 27 novembre 2015.
Sur la régularité des titres de recettes :
7. Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où ses deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
8. Par ailleurs, l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " I. - En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; - soit du certificat de signature "DGFiP" délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. II. - Chaque organisme mentionné à l'article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l'un ou l'autre de ces certificats énumérés au I du présent article. ". L'article 1er de cet arrêté mentionne les groupements de collectivités territoriales.
9. Si les titres exécutoires du 27 novembre 2015 et du 11 décembre 2015, qui mentionnent les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis, ne sont pas signés, il résulte toutefois de l'instruction que les bordereaux des titres de recettes n°s 250 et 271 ont été signés, par voie électronique ainsi que l'autorise l'article D. 1617-23, par Mme G...F..., directrice générale des finances, qui avait reçu délégation de signature en qualité d'ordonnateur, par arrêté du président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté du 29 juillet 2014, reçu le même jour en préfecture du Puy-de-Dôme. La communauté d'agglomération Clermont Communauté a produit le certificat de signature électronique ChamberSign, référencée sur le site de la plate-forme des achats de l'Etat. Dès lors, la société Pim Participations n'est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés ont été adoptés en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
10. Le bail commercial initial consenti à la société Capgemini France le 28 mai 2004 prévoyait, comme il était également stipulé pour autrui dans le bail emphytéotique, que les trois premières années le loyer correspondrait uniquement à la valeur locative du terrain sur lequel les bâtiments étaient édifiés, la valeur locative des bâtiments étant neutralisée, en contrepartie de la création par le preneur de deux cent cinquante emplois au cours de ces trois années. A l'expiration du délai de trois ans et jusqu'à l'expiration du bail, la valeur locative du terrain serait incluse dans le loyer, pour un montant proportionnel aux emplois non créés. Comme il a été indiqué au point 3, la convention du 24 juin 2013 de renouvellement du bail stipule expressément que toute demande de complément de loyer qui pourrait être faite par Clermont Communauté pour la période antérieure et postérieure à la prise d'effet de la convention, dans le cadre du bail emphytéotique au titre de la réintégration éventuelle, dans le loyer du bail emphytéotique,, de la valeur locative du foncier, sera immédiatement mise à la charge de Capgemini Technology Services, preneur, qui en supportera la charge exclusive et définitive.
En ce qui concerne les titres exécutoires portant sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2014 :
11. Le bail emphytéotique mettait explicitement à la charge du preneur de justifier à la communauté d'agglomération Clermont Communauté chaque année au 31 décembre du nombre de salariés effectifs de la société Cap Gemini Ernst et Young par la production de la déclaration annuelle des salaires ou autres documents fiscaux (taxe professionnelle) ou sociaux (URSAFF) dignes de foi ou notoirement probatoires. Si le bail emphytéotique stipulait qu'une régularisation du loyer de l'année passée interviendrait entre le 1er et le 31 janvier suivant à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation du nombre de salariés effectif de la société Cap Gemini Ernst et Young, ces stipulations doivent s'analyser, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, comme fixant les modalités d'ajustement et de régularisation comptable des loyers susceptibles d'être perçus par la communauté d'agglomération Clermont Communauté et elles ne s'opposaient pas à ce que, n'ayant pas disposé des éléments nécessaires à la régularisation des loyers, elle procède postérieurement, dans les limites de la prescription quinquennale, au recouvrement de ses créances par l'émission des titres exécutoires. La production en cause d'appel d'un " tableau de mouvement des effectifs entre 2004 et 2014 " établi le 22 février 2016 par un expert comptable, à supposer qu'il puisse être regardé comme un document digne de foi ou notoirement probatoire au sens des stipulations du bail emphytéotique, est sans incidence sur le bien-fondé des titres exécutoires contestés. Enfin, il ne peut être utilement soutenu que la créance de la communauté d'agglomération Clermont Communauté doit être diminuée d'un tiers compte tenu de sa carence de longue durée et de la bonne foi de son débiteur.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 1596 du 11 décembre 2015 portant sur la période du 1er juin 2014 au 29 septembre 2014 :
12. Ainsi que le soutient la société Pim Participations et comme l'a retenu le tribunal, la convention tripartite du 28 juillet 2003 stipulait qu'à l'issue de la période de location de dix ans et en cas de renouvellement de son bail, le loyer correspondant à la valeur foncière indexé devrait être facturé à la société Cap Gemini, laquelle serait alors délivrée de tout engagement relatif à la création d'emplois. En vertu de la convention de renouvellement du bail commercial du 24 juin 2013 entre les sociétés Pim Participations et Capgemini Technology Services, le preneur était redevable envers le bailleur du loyer correspondant à la valeur foncière du terrain. Il résulte de l'instruction que l'intention des parties déclarée dans la convention tripartite, et reprise dans le bail emphytéotique, était de mettre à disposition du preneur du bail emphytéotique un terrain à des conditions exceptionnelles de loyer en contrepartie de la création de deux cent cinquante emplois par le preneur du bail commercial et sous la réserve expresse, substantielle et déterminante que le preneur du bail emphytéotique répercute fidèlement l'avantage consenti au preneur du bail commercial. Cet avantage a pris fin en même temps que l'obligation de création d'emplois et le renouvellement du bail. Les conditions de loyer sont donc les mêmes que celles prévues au bail commercial du 24 juin 2013. Par suite, la communauté d'agglomération Clermont Communauté était fondée à recouvrer auprès de la société Pim Participations un loyer correspondant à la valeur du foncier pour la période du 1er juin 2014 au 29 septembre 2014.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Pim Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions et, en tout état de cause, celles des sociétés Capgemini France et Capgemini Technology Services, présentées au titre des frais du litige, doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pim Participations la somme réclamée à ce même titre par la Communauté d'agglomération Clermont Communauté.
DECIDE :
Article 1er : Les interventions des sociétés Capgemini France et Capgemini Technology Services sont admises.
Article 2 : La requête de la société Pim Participations est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Capgemini France et Capgemini Technology Services et de la communauté d'agglomération Clermont Communauté présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Pim Participations, Capgemini France et Capgemini Technology Services, au trésorier de Clermont-Ferrand Municipale et à la communauté d'agglomération Clermont Communauté.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2019.
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N° 16LY02163