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17/01/2019 | FRANCE | N°18LY00375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 17 janvier 2019, 18LY00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701704 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon, qui a annulé la décision du préfet du Rhône en tant qu'elle fixe la Syrie comme pays de destination, a rejeté le surplus des conclusion

s de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701704 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon, qui a annulé la décision du préfet du Rhône en tant qu'elle fixe la Syrie comme pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, M. A... C..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1701704 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant, sur la circonstance qu'il n'avait pas déposé un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- en l'absence de saisine de la DIRECCTE, la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- pour rejeter sa demande, le préfet ne pouvait se fonder sur le second motif tiré de ce qu'il ne disposait pas de visa de long séjour, dès lors qu'en l'absence de représentation consulaire française en Syrie, il s'agissait d'une formalité impossible à remplir ;

- en lui refusant également un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de ses perspectives professionnelles en France et de la situation en Syrie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- et les observations de Me Bescou pour M.C....

1. M.C..., ressortissant syrien, né le 24 juin 1991, est entré le 7 juillet 2016 en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 12 mai 2016 par les autorités consulaires françaises à Beyrouth. Il a sollicité, le 8 juillet 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, en invoquant le bénéfice de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour. M. C... relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1(...) ".

3. Pour refuser à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet du Rhône s'est fondé, d'une part, sur l'absence par le requérant de visa de long séjour et, d'autre part, sur l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...avait transmis au préfet, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d'autorisation de travail signée de son employeur potentiel. Dès lors, il appartenait au préfet d'instruire la demande d'autorisation de travail. Ainsi, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la demande d'autorisation de travail n'était pas revêtue du visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

5. Toutefois, M. C..., qui est entré le 7 juillet 2016 en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré, le 12 mai 2016, par les autorités consulaires françaises de Beyrouth au Liban, n'établit pas que ces mêmes autorités consulaires n'étaient pas en mesure d'instruire une demande de visa de long séjour. Dans ces conditions, M. C... ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de représentation consulaire française en Syrie, il était dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un visa de long séjour avant de présenter, le 8 juillet 2016, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour. Il suit de là, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) . ".

7. M. C...se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de couturier, brodeur artisanal oriental, en vue d'assurer la création et le développement de collections de tissus, que lui propose, pour un salaire mensuel de 1 466 euros mensuels, la société Orient Touch créée par son oncle et son père et dont le siège est à Lyon. Toutefois, il n'établit pas, par la production d'une attestation versée aux débats, qu'il dispose d'une qualification ou d'une expérience particulières correspondant à l'emploi de couturier brodeur, ni que cette embauche réponde au besoin impérieux de l'employeur de recourir à ses compétences. En outre, si M. C...invoque la situation particulière de conflit généralisé en Syrie et le risque d'être considéré comme un déserteur s'il devait y retourner, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile depuis son arrivée en France. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône, qui dispose d'une pouvoir de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision du préfet du 2 février 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et, d'autre part, de ce que le préfet se serait à tort cru tenu d'édicter une telle obligation en raison du refus de séjour qu'il lui a préalablement opposé.

10. Compte tenu de ce qui a été dit point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 2 février 2017 fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

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N° 18LY00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00375
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-17;18ly00375 ?
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