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15/01/2019 | FRANCE | N°18LY00294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 18LY00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701735 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, M.C..., représent

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701735 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte européenne des droits fondamentaux et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte européenne des droits fondamentaux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 24 de la charte européenne des droits fondamentaux ainsi que 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 juillet 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M.C... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte européenne des droits fondamentaux ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les observations de Me D..., représentant M.C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain, né le 16 septembre 1971 est entré en France le 29 août 2009 et a bénéficié jusqu'en août 2012 de titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision, en date du 8 avril 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il a alors sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui a été refusé par la décision du 10 mars 2016 portant aussi obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016. Il a été enjoint au préfet du Rhône, par ce jugement, de réexaminer la situation de M.C.... A la date de la décision attaquée, M.C... vivait en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident. Leur premier enfant est né le 23 février 2016 et sa compagne était enceinte de 5 mois à la date de la décision contestée. Il est aussi père d'un enfant français qu'il a reconnu le 17 mai 2016. Par des décisions en date du 9 février 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M.C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 28 décembre 2017, qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées du 9 février 2017.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M.C..., s'il n'a reconnu que le 17 mai 2016, sa fille A...de nationalité française, née le 10 janvier 2014, n'avait pas été informé de sa naissance auparavant.

4. Par jugement du 26 octobre 2017, le juge aux affaires familiales, qui a constaté que le requérant et la mère de l'enfant exerçaient tous deux l'autorité parentale, leur a accordé cette autorité conjointe, a reconnu à M. C...un droit de visite et d'hébergement tout en le dispensant, en raison de son impécuniosité, du versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille. Bien que postérieur à l'arrêté contesté, ce jugement se réfère à une situation de fait qui lui est antérieure et doit être regardé comme révélant notamment la volonté qu'a manifestée M.C..., dès qu'il a eu connaissance de l'existence de sa fille, d'entretenir des liens avec elle et de contribuer à son éducation, ce qui est d'ailleurs confirmé par la mère de l'enfant qui a produit une attestation circonstanciée en ce sens. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige, qui entraînerait une séparation de la jeune A...d'avec son père, doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des décisions subséquentes, prises sur son fondement, à savoir les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Rhône le 9 février 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige:

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701735 du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2017 et l'arrêté du préfet du Rhône du 9 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme F...E..., première conseillère,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 janvier 2019.

5

N° 18LY00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00294
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;18ly00294 ?
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