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15/01/2019 | FRANCE | N°17LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 17LY01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de régulariser l'aménagement de deux plans d'eau sur sa propriété sise à Montillot ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1500010 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 6

novembre 2014 en tant qu'il met en demeure M. E...de déposer un dossier de déclarat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de régulariser l'aménagement de deux plans d'eau sur sa propriété sise à Montillot ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1500010 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 6 novembre 2014 en tant qu'il met en demeure M. E...de déposer un dossier de déclaration pour la création du plan d'eau crée en 2009 lieu-dit " bois de la queue de l'étang " à Montillot, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017 et un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de l'Yonne en tant qu'il concerne l'étang de 7 000 m² ;

3°) de mettre à la charge de l'état une somme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'étang de 7 000 m² qui est en cause, ne peut être soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dès lors qu'il ne porte pas atteinte à la santé publique, ne compromet pas le libre écoulement des eaux, n'en réduit pas la ressource, n'accroit pas le risque d'inondation et ne porte pas atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;

* le grand étang est né antérieurement à la loi du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application, notamment la nomenclature. Les travaux qu'a pu mener le précédent propriétaire n'ont pas créé l'étang. Compte tenu de l'ancienneté de son existence depuis plus de trente ans, il est réputé déclaré ou autorisé sans besoin de dossier d'autorisation pour une création, aucune création n'étant intervenue ;

* les poursuites engagées contre lui ont donné lieu à une relaxe, ce qui constitue un motif supplémentaire d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2014 dès lors que la Cour d'appel reconnaît l'existence de l'étang depuis une date bien antérieure à la loi sur l'eau de 1992.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* la requête est irrecevable car elle ne contient pas de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon et ne soulève aucun moyen dirigé contre ce jugement ;

* en tout état de cause, les moyens soulevés doivent être tous écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de l'environnement ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a acquis en 2004 une propriété dans le département de l'Yonne comportant un plan d'eau d'une surface de 7 000m² auquel il a fait ajouter un second plan d'eau d'une surface de 946 m² pour ses besoins en eau potable. A la suite d'un contrôle effectué le 16 février 2009, des agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ont dressé un procès verbal constatant que M. E... avait réalisé des travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans déclaration. Par un arrêté du 6 novembre 2014, le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de régulariser la situation en déposant dans les quatre mois un dossier au titre de la création des deux plans d'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon annulé cet arrêté en tant qu'il portait sur le plus petit des deux plans d'eau et a rejeté le surplus des conclusions de M. E... qui demandait l'annulation de la totalité de l'arrêté. M. E... relève appel de ce jugement en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". L'article L. 214-3 du même code dispose " I- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (...) ".

3. Le plan d'eau en cause est au nombre des ouvrages visés par les dispositions précitées de l'article L. 214-1 du code de l'environnement. Dès lors que selon le point 3.2.3.0. de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code, les plans d'eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha sont soumis à un régime de déclaration, ce plan d'eau, d'une superficie de 0,7 hectare auquel s'appliquent en tout état de cause les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, relève, à tout le moins, du régime de déclaration prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 214-3. Il suit de là que M. E...ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait régulièrement le mettre en demeure de déposer un dossier de régularisation au titre l'article L. 214-1 au moyen d'une argumentation qui revient, en substance, à soutenir que cet étang n'entre pas dans les prévisions du I de l'article L. 214-3, qui définit les ouvrages soumis à autorisation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. / Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. / Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. ".

5. Ni les dispositions qui viennent d'être citées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que les plans d'eau qu'elles visent pourraient, compte tenu de l'ancienneté de leur installation, être réputés déclarés ou autorisés. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même soutenu, que lui-même ou le précédent propriétaire de ce plan d'eau, aurait, avant le 31 décembre 2006, transmis à l'autorité compétente les informations mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 214-6, M. E...n'est pas fondé à soutenir que, au motif que ce plan d'eau existait depuis au moins trente ans et, en tout cas, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1992, le préfet ne pouvait légalement, comme il l'a fait par son arrêté du 6 novembre 2014, le mettre en demeure de transmettre les informations nécessaires à la régularisation de cet ouvrage.

6. En troisième et dernier lieu, M. E...ne peut utilement se prévaloir de la relaxe dont il a bénéficié par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 septembre 2012 dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte des énonciations mêmes de cet arrêt que les poursuites engagées contre lui ne se rapportaient pas au plan d'eau dont s'agit, mais à un autre plan d'eau, d'une superficie de 946 m², qu'il a lui-même réalisé après avoir acquis sa propriété.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2014 en tant que par celui-ci, le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de régulariser la situation du plan d'eau de 7 000 m² situé sur sa propriété.

8. Enfin, les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais irrépétibles, les conclusions de M. E... en ce sens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me B...et au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D...C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.

3

N° 17LY01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01011
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-02 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;17ly01011 ?
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