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14/01/2019 | FRANCE | N°18LY03198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 14 janvier 2019, 18LY03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804690 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804690 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le président du tribunal administratif.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 peut servir de base légale à l'arrêté de transfert.

La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 2 décembre 1994, de nationalité nigériane, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2018. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère le 2 mars 2018. Par arrêté du 23 mai 2018, le préfet de l'Isère a prononcé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) /d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ".

3. Le préfet de l'Isère a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ces autorités ont implicitement donné leur accord. Si, comme M. A... l'a fait valoir devant le tribunal administratif, au demeurant sans l'établir, sa demande d'asile ayant été rejetée en Italie, il se trouvait en réalité dans le cas que prévoit le d) du même texte, le préfet aurait pu décider son transfert sur ce fondement, dès lors que la substitution de cette base légale à celle du b) n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, dès lors que le préfet ne contestait pas que M. A... se trouvait dans le cas que prévoit le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, il ne pouvait pas légalement décider son transfert sur le fondement des dispositions du b) du même texte.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

6. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

8. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

9. D'une part, l'arrêté du 23 mai 2018 en litige, par lequel le préfet de l'Isère a décidé le transfert de M. A... vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement du 26 juin 2013. D'autre part, il indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... dans le système Eurodac que ce dernier a déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes qui ont, par un accord implicite, accepté sa reprise en charge et qui doivent donc être considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la décision ordonnant le transfert de M. A... est suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) ; (...) f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile à la préfecture et a bénéficié, le 2 mars 2018, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue anglaise, langue qu'il a indiqué comprendre lors de cet entretien. Il ressort également de l'attestation signée le 2 mars 2018 par M. A... que l'intéressé a reconnu avoir été informé lors de cet entretien, dans une langue comprise par lui, de l'application du règlement Dublin III, des délais qu'il prévoit et de ses effets. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... s'est notamment vu remettre les informations contenues dans la brochure d'information A, qui mentionne l'existence d'un droit d'accès aux données concernant l'intéressé et d'un droit de rectification de ces données. Ainsi, M. A... a été informé de son droit d'accès aux données le concernant et de son droit de rectification, conformément aux dispositions du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. En troisième lieu, le préfet de l'Isère a produit les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris, conformément à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré comprendre et parler l'anglais, a eu, le 2 mars 2018, un entretien individuel avec un agent des services de la préfecture et a signé le résumé qui a été fait de cet entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui a pas été remis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant la confidentialité de sa demande d'asile. Enfin, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative et la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

17. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa du 2. de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. (...) ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'acte par lequel le préfet de l'Isère a notifié à M. A... l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes devait comporter la précision qu'un avocat peut être obtenu auprès de l'ordre des avocats de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier que les documents d'information qui ont été remis à M. A... comportaient les coordonnées de plusieurs services de l'Etat, d'organismes d'Etat ou d'associations en mesure de lui apporter une assistance juridique. En tout état de cause les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité.

18. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ".

19. M. A... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve ce pays, confronté à un afflux sans précédent de demandeurs d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. A... courrait en Italie un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

20. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.

22. En huitième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, dès lors qu'il n'établit pas relever de l'un des cas, relatifs aux personnes à charge, qu'il prévoit.

23. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

24. Il résulte de ces dispositions que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

25. D'autre part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".

26. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes est fondée sur les données obtenues par le système Eurodac dont la consultation a donné un résultat positif, révélant que M. A... avait déjà vu ses empreintes digitales relevées par les autorités italiennes le 18 décembre 2013, à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Par suite, il appartenait au préfet d'adresser sa demande de reprise en charge aux autorités italiennes dans le délai de deux mois suivant la réception de ce résultat positif Eurodac. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de l'accusé de réception DubliNet en date du 17 avril 2018 versée aux débats par le préfet et comportant le numéro de référence du dossier de M. A..., que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, à cette date, d'une demande de reprise en charge le concernant et, qu'en l'absence de réponse explicite dans le délai de deux semaines suivant la réception de cette demande, elles doivent être regardées comme ayant accepté leur responsabilité par accord implicite en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. En conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, la France n'est pas devenue responsable de l'examen sa demande.

27. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

2

N° 18LY03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03198
Date de la décision : 14/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-14;18ly03198 ?
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