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10/01/2019 | FRANCE | N°18LY01551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 18LY01551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 31 octobre 2017 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1702674 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la préfèt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 31 octobre 2017 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1702674 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de la Côte d'Or du 31 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée n'a pas été prise au vu de l'ensemble des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il appartient au juge administratif d'exercer un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration au regard de ces critères ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués à l'encontre de sa décision ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 15 mars 1965, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 4 août 2016 muni de faux papiers angolais. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2017. M. B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2017. Par un arrêté du 31 mai 2017, la préfète de la Côte-d'Or a prononcé à l'encontre de M. B... une mesure d'éloignement dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2017, puis par la cour, par un arrêt de ce jour. Par une nouvelle décision du 31 octobre 2017, la préfète de la Côte-d'Or a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

3. En premier lieu, après avoir cité les dispositions pertinentes du III de l'article L. 511-1 précitées, la préfète de la Côte-d'Or a examiné la situation de M. B... au regard des trois premiers critères énoncés par ces dispositions. Contrairement aux affirmations de l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de prendre en compte la circonstance que M. B... ne constitue pas une menace à l'ordre public. Aussi, dès lors que la préfète n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'était pas tenue de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de même que celui tiré de l'erreur de droit, doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, à supposer même que M. B... ait respecté les obligations posées par la préfète de la Côte-d'Or dans sa décision du 31 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours tenant à ce qu'il justifie des diligences dans la préparation de son départ, il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2017 et par un arrêt de la cour de ce jour. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté.

5. En dernier lieu, M. B... soutient qu'il vit avec sa compagne, en situation régulière en France, qu'ils mènent ensemble le projet professionnel d'ouvrir un commerce à Dijon et qu'il a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile, en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile. Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé, arrivé récemment en France, en août 2016, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, qu'il a vécu séparément de sa compagne et de ses deux enfants majeurs, arrivés en France en 2004, pendant 12 ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et de liens privés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Par suite, la préfète n'a pas, en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant un an, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît, par conséquent, pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une appréciation erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par MmeB..., que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C...B..., au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

4

N° 18LY01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01551
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-10;18ly01551 ?
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