Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler le marché public conclu par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) avec la SA Keolis Lyon en vue de la révision des bogies MPL 85 de la ligne D du métro de Lyon, et à titre subsidiaire, de résilier ce marché.
Par un jugement n° 1404891 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce marché.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16LY03670 le 2 novembre 2016 et le 31 octobre 2018, le SYTRAL, représenté par la SELARL A...avocats et associés demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1404891 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que le recours à une procédure de passation négociée, sans mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 144 (II) du code des marchés publics, n'était pas justifié, dès lors qu'il existe en l'espèce des raisons techniques permettant le recours à un tel mode de passation ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a nécessairement mais implicitement écarté les deux autres moyens soulevés par le préfet du Rhône en première instance, tirés de l'absence d'urgence impérieuse pour conclure le marché en cause au regard des dispositions du 4° de l'article 144 (II) du code des marchés publics, et de l'existence d'une mauvaise définition des besoins au regard des dispositions de l'article 5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours à une procédure de passation négociée, sans mise en concurrence préalable, ne saurait être justifié sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 144 (II) du code des marchés publics, motif pris de l'existence d'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ;
- le SYTRAL ne démontre pas que les conditions étaient réunies pour s'affranchir d'une mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat en litige sur le fondement du 3° de l'article L. 144 (II) du code des marchés publics en l'absence de sujétions techniques imposant de confier la prestation à une entreprise déterminée.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui a été enregistré le 6 décembre 2018, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16LY03701 le 2 novembre 2016 et le 20 juin 2018, la SA Keolis Lyon, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404891 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Rhône devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que le recours à une procédure de passation négociée, sans mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions de l'article 144 (II) (3°) du code des marchés publics, n'était pas justifié, dès lors qu'il existe en l'espèce des raisons techniques permettant le recours à un tel mode de passation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours à une procédure de passation négociée, sans mise en concurrence préalable, ne saurait être justifié sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 144 (II) du code des marchés publics, motif pris de l'existence d'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ;
- la société Keolis ne démontre pas que les conditions étaient réunies pour s'affranchir d'une mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat en litige sur le fondement du 3° de l'article L. 144 (II) du code des marchés publics en l'absence de sujétions techniques imposant de confier la prestation à une entreprise déterminée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant le SYTRAL et celles de Me C...représentant la société Kéolis ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération dite de " grande révision mi-vie du matériel roulant métro ligne D (MPL 85) ", le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a conclu, le 24 février 2014, avec la SA Keolis Lyon, par ailleurs délégataire du service public du transport urbain de l'agglomération lyonnaise exploitant cette ligne et chargé de sa maintenance, un marché pour la révision des bogies MPL 85 de la ligne D du métro de Lyon pour un montant de 2 340 000 euros hors taxes. Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée, sans mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 144 (II) du code des marchés publics. Le SYTRAL a transmis ce marché au préfet du Rhône, dans le cadre du contrôle de légalité, le 26 février 2014. Cette autorité a, par un courrier du 17 avril 2014, demandé au président du syndicat de procéder au retrait de ce marché. Par courrier en date du 6 mai 2014, le président du SYTRAL a informé le préfet qu'il maintenait ce marché. Sur déféré du préfet du Rhône, par un jugement n° 1404891 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce marché. Le SYTRAL, sous le n° 16LY03670, et la SA Keolis Lyon, sous le n° 16LY03701, relèvent chacun appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes du SYTRAL et de la SA Keolis Lyon sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la procédure de passation du marché entre le SYTRAL et la société Keolis :
3. Aux termes de l'article 144 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes. / (...) / II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants : / (...) / 3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ; / (...). ". Pour recevoir légalement application, ces dispositions exigent non seulement de réelles contraintes techniques mais aussi qu'elles soient de nature à justifier l'attribution du marché à un prestataire déterminé.
4. Pour justifier le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, prévue par les dispositions précitées du 3° du (II) de l'article 144 du code des marchés public, le SYTRAL s'est prévalu des raisons techniques spécifiques initialement énoncées dans le rapport à l'entité adjudicatrice et à la commission d'appel d'offres du 7 novembre 2013, établi par la direction opérationnelle " direction équipement et patrimoine " du SYTRAL. Ainsi que le SYTRAL l'a indiqué dans le courrier adressé au préfet du Rhône le 6 mai 2014 en réponse à son recours gracieux, ces raisons tenaient à la nécessité, du fait d'un retard important de l'opération dite de " grande révision mi-vie du matériel roulant métro ligne D (MPL 85) " lié à des difficultés apparues durant la conduite d'études préalables, de réviser les bogies des rames composant la flotte de cette ligne tout en assurant les opérations de maintenance courante, afin d'éviter l'immobilisation d'un nombre trop important de rames pour ne pas compromettre la continuité de l'exploitation, déjà perturbée par des dysfonctionnements techniques récurrents. Cette révision ne pouvait ainsi, selon le SYTRAL, qu'être réalisée par la SA Keolis Lyon, délégataire exploitant du réseau, puisqu'elle pouvait être mise en oeuvre durant les actions de maintenance courante des rames qui incombent à cette société. Selon le SYTRAL, ce mode opératoire exclut le recours à un prestataire extérieur, compte tenu des nécessités de l'exploitation optimale du réseau qui serait garantie par le recours à un prestataire unique maitrisant l'organisation et la conduite simultanées des opérations de maintenance et de révision. Cependant, alors qu'il ressort des termes mêmes du rapport technique mentionné précédemment que la SA Keolis Lyon prévoyait de faire appel à des sous-traitants pour assurer la maintenance courante des rames, et du mémoire technique transmis par cette dernière au SYTRAL dans le cadre de la procédure de passation du contrat en litige selon lequel cette société assurerait les opérations de révision des bogies au sein des bâtiments appartenant au SYTRAL, les appelants ne démontrent pas de manière suffisamment précise et circonstanciée, que des raisons techniques au sens du code des marchés publics s'opposaient à l'intervention d'un autre prestataire dans des conditions équivalentes et qu'il était par suite indispensable que la SA Keolis Lyon assure les prestations objet du contrat en litige. Dès lors, le SYTRAL et la SA Keolis Lyon ne démontrent pas que les conditions autorisant le recours aux dispositions précitées du 3° du (II) de l'article 144 du code des marchés public étaient réunies en l'espèce. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a fait droit au déféré du préfet du Rhône et annulé le marché conclu le 24 février 2014. Leurs requêtes doivent être en conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées tant par le SYTRAL que par la SA Keolis Lyon doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête, enregistrée sous le n° 16LY03670, présentée par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, et celle enregistrée sous le n° 16LY03701, présentée par la SA Keolis Lyon, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à la SA Keolis Lyon.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 janvier 2019.
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Nos 16LY03670,16LY03701