La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2019 | FRANCE | N°18LY01182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 18LY01182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500305 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M. D... A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500305 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2018 ;

2°) de le décharger de ces impositions et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les attestations délivrées par Electricité de France à l'administration fiscale ne leur étaient pas opposables ;

- les attestations émises par EDF La Réunion ont été obtenues en violation des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, par l'administration qui s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par sa nature, excède les limites du droit de communication, qu'elles sont dès lors inopposables au requérant ;

- l'administration a méconnu le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le droit de communication a été détourné par l'administration pour obtenir des témoignages écrits permettant d'établir la preuve de la rectification ;

- les attestations délivrées par Electricité de France, dont l'auteur n'est pas clairement identifié, ne leur sont pas opposables ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rectifications.

En application de l'article R. 611 8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, M. A... persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que si l'administration les a informés des dates de réception par EDF des demandes complètes de raccordement et de CONSUEL, elle n'a jamais transmis la copie des documents invoqués comportant ces dates et aucune de ses demandes n'a abouti ;

- l'imposition supplémentaire attaquée s'analyse comme une restitution d'une aide d'Etat seulement perçue de manière prématurée et dont rien n'imposait le reversement ;

- l'imposition supplémentaire attaquée viole les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'effet d'une jurisprudence rétroactive ;

- l'administration fiscale a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bourrachot, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., associés de plusieurs sociétés en nom collectif, ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à l'île de la Réunion par ces sociétés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Suite à une proposition de rectification en date du 24 octobre 2012, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, ces investissements n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année. M. et Mme A... ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de la remise en cause de cette réduction d'impôt. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

2. Le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme A... répond à l'ensemble des moyens invoqués par les contribuables, tant sur la régularité de la procédure qu'au regard du bien-fondé de l'imposition. Il mentionne plus particulièrement que le droit de communication a été régulièrement exercé par l'administration fiscale auprès d'Electricité de France dès lors que les données brutes recopiées dans les tableurs fournis par l'administration à la société EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et que les contribuables ont ainsi été suffisamment informés de l'opposabilité des renseignements obtenus par le service dans le cadre de l'existence de ce droit. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " et aux termes de l'article L. 83 du même code : " Les administrations de l'Etat (...), les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat (...) ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité. Un document de service au sens des dispositions précitées de cet article s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative.

4. Les demandes adressées par l'administration à EDF dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité. Les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service. En tout état de cause, les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration, n'avaient nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur et entraient dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 précitée du livre des procédures fiscales. L'irrégularité alléguée quant aux conditions de leur signature et leur absence de valeur probante est inutilement opposée à l'administration fiscale par le requérant. Ce faisant, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'administration opère un détournement de l'objet de 1'attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL). Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait excédé les pouvoirs que lui confère le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales doit être écarté, dans toutes ses branches.

5. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.

6. Le requérant soutient que " si l'administration les a informés des dates de réception par EDF des demandes complètes de raccordement et de CONSUEL, elle n'a jamais transmis la copie des documents invoqués comportant ces dates et aucune de ses demandes n'a abouti ". Toutefois, contrairement à ce qu'il indique, le requérant ne joint à la requête aucune demande de communication et ne fait état d'aucune demande précise qui serait antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige. Le refus de communication opposé par le CONSUEL est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Le moyen doit dès lors être écarté.

7. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, [...] dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [...]/ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. [...] ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, [...] qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus, et alors même que ce raccordement ne peut être effectué que par les sociétés locataires.

9. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis, si des dépenses sont éligibles au dispositif de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées et la date à laquelle le droit à réduction est né. Dès lors que la réduction d'impôt dont se prévaut le requérant est subordonnée à la réalisation d'une condition objective, il lui appartient de produire tout justificatif de nature à remettre en cause les éléments avancés par l'administration, eux-mêmes de nature à faire douter de la réalisation effective, au cours des l'année 2009, des investissements concernés. Par suite, M. A... ne conteste pas utilement la remise en cause de la réduction d'impôt en litige en se bornant à invoquer l'absence de valeur probante des indices relevés et des attestations produites par l'administration.

10. Le requérant n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la remise en cause d'un avantage fiscal dont il ne remplit pas les conditions définies par la loi telle qu'interprétée ci-dessus.

11. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.

12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoquer, sur ce fondement, l'atteinte au principe d'égalité des armes pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu devant le juge de l'impôt dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

13. Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui sont au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

14. Le requérant ne peut utilement faire valoir que rien n'autorise le reversement d'une aide prématurément perçue dès lors qu'en l'espèce, la remise en cause de la réduction d'impôt est fondée sur les dispositions combinées de l'article 199 undecies B et de l'article 12 du code général des impôts. Ces dispositions font obstacle à ce que le requérant conserve le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009.

15. Le requérant ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt les agissements d'EDF, du CONSUEL et de la société exploitant les installations.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme réclamée au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.

4

N° 18LY01182

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01182
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DGM et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-08;18ly01182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award