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07/01/2019 | FRANCE | N°18LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 07 janvier 2019, 18LY00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 053,23 euros correspondant au solde de l'indemnité de départ volontaire qui lui est due, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1506234 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, M.A..., re

présenté par Me Chanon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 053,23 euros correspondant au solde de l'indemnité de départ volontaire qui lui est due, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1506234 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Chanon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 016,22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'une faute de l'administration ;

- compte tenu de son ancienneté, il aurait dû bénéficier d'une indemnité de départ volontaire d'un montant de 73 168,10 euros ;

- le recteur a commis une faute, dès lors qu'il lui appartenait de se prononcer sur sa demande d'indemnité de départ volontaire dans un délai de deux mois.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistré le 29 novembre 2018, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

- la circulaire n° 2009-067 du 19 mai 2009 du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- la circulaire n° 2014-156 du 27 novembre 2014 du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Chanon, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., enseignant au lycée professionnel Saint-Vincent de Paul à Vienne, établissement privé d'enseignement sous contrat avec l'Etat, a sollicité du recteur de l'académie de Grenoble, le 5 septembre 2014, le versement d'une indemnité de départ volontaire, eu égard à son projet de reprise d'une entreprise. Le 17 novembre 2014, le recteur l'a informé de ce qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire d'un montant de 22 000 euros. Il a confirmé cette décision le 17 décembre 2014. Le 6 janvier 2015, M. A...a exercé un recours contre ces décisions et demandé que cette indemnité soit fixée à 73 168,10 euros. Le 28 janvier 2015, il a présenté sa démission à compter du 26 avril 2015 et accepté, à titre provisoire, l'indemnité de départ volontaire de 22 000 euros. Le 10 juin 2015, il a réclamé à l'administration le versement d'une indemnité de départ volontaire de 73 168,10 euros. Cette réclamation a été implicitement rejetée. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 053,23 euros au titre du solde de l'indemnité de départ volontaire à laquelle il estime avoir droit, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.

3. Par courrier du 2 novembre 2017, l'avocat de M. A... a demandé au tribunal administratif le report de l'audience fixée au 16 novembre 2017 en faisant valoir qu'il devait, le même jour, représenter un établissement public devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et il a réitéré cette demande par courrier du 10 novembre 2017. La circonstance invoquée ne constituant pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en refusant de faire droit à cette demande de report de l'audience.

4. En second lieu, selon le jugement attaqué, " il ne résulte pas de l'instruction que le recteur, dont la position n'a pas varié depuis le 17 novembre 2014, aurait tardé à répondre à sa demande du 5 septembre 2014, dans l'attente de la nouvelle circulaire consécutive à la modification en mai 2014 du décret du 17 avril 2008 ". Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A... les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de son argumentation, n'ont pas omis d'examiner son moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'administration en tardant à répondre à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et à ses recours.

Au fond :

5. Aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les avantages accordés aux personnels de l'enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l'enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions.

6. Selon les articles 1er et 3 du décret du 17 avril 2008, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique à la suite d'une démission régulièrement acceptée, notamment pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'ancien article L. 351-24 du code du travail. L'article 6 du même décret prévoit que : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut-être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. ".

7. Le décret du 17 avril 2008 se borne à déterminer le plafond de l'indemnité de départ volontaire et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.

8. La circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2009-067 du 19 mai 2009, applicable le 17 novembre 2014, date de la décision fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire allouée à M.A..., prévoit que : " Dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute, les attributions individuelles d'I.D.V. peuvent être fixées librement en tenant compte de l'ancienneté de service du demandeur. / Afin d'éviter des écarts de traitement trop importants entre les différents services, je souhaite vous indiquer dans quelles fourchettes devront généralement s'inscrire les montants d'I.D.V. / Vous conservez cependant la faculté, dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation de la demande d'I.D.V. et dans des cas exceptionnels, de vous écarter de ces fourchettes. " Pour un agent justifiant, comme l'intéressé, d'une ancienneté de dix à vingt-cinq ans, cette circulaire préconise que le montant de l'indemnité de départ volontaire soit compris entre 50 % et 100 % du plafond de vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission.

9. Si M. A... se prévaut de son ancienneté et de sa valeur professionnelle et de la circonstance qu'il a inclus dans le plan de financement de son entreprise le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire à taux plein, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 22 000 euros, soit 30 % du plafond de 73 168 euros, le montant de l'indemnité de départ volontaire allouée à l'intéressé, le recteur ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes du 3) du II de la circulaire du 19 mai 2009 précitée, applicable à la date de la demande de M. A... tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire, repris par la circulaire du 27 novembre 2014 : " L'agent est informé par écrit de la suite qui a été donnée à sa demande d'IDV, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande ".

11. Il ne résulte de l'instruction ni que l'administration a traité dans des délais anormalement longs la demande et les recours de M.A..., ni qu'elle ait différé l'intervention de ses décisions afin de pouvoir lui opposer les dispositions, qui lui seraient moins favorables, de la circulaire du 27 novembre 2014 qui a remplacé celle du 19 mai 2009. Dès lors, l'existence d'une faute de l'administration n'est, en tout état de cause, pas établie.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A...au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.

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N° 18LY00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00373
Date de la décision : 07/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-07;18ly00373 ?
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