Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Ambulances Urgence Santé Assistance a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de lui transférer l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ dont la SARL Les Ambulances Hurié était titulaire et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bourgogne les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500338 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, la société Ambulances Urgence Santé Assistance, représentée par Me Gallet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500338 du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de lui transférer l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ dont la SARL Les Ambulances Hurié était titulaire ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu'à cette décision n'est pas annexé l'arrêté du 30 avril 2014 ni la lettre sollicitant le transfert d'autorisation ; en outre, cette décision ne précise pas les éléments de fait qui ont permis à l'administration d'estimer que les besoins sanitaires du secteur de la Puisaye étaient satisfaits ;
- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 fixant le nombre théorique de véhicules sanitaires dans le département de l'Yonne ; en effet,
il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été consulté préalablement en méconnaissance de l'article R. 6312-30 du code de la santé publique ;
il n'est pas suffisamment motivé ;
il a été adopté tardivement en méconnaissance de l'article R. 6312-31 du code de la santé publique ;
l'administration a commis une erreur d'appréciation en limitant à 153 le nombre théorique de véhicules sanitaires dans le département de l'Yonne compte tenu des besoins de sa population ;
il a pris en compte des transferts intervenus après la date à laquelle il aurait dû être adopté ;
- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2014 fixant le nombre théorique de véhicules sanitaires dans le département de l'Yonne ; en effet,
ledit arrêté du 30 avril 2014 est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 ;
l'arrêté du 30 avril 2014 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le sous-comité des transports sanitaires qui a été consulté n'était pas régulièrement composé ;
l'avis n'était pas favorable contrairement à ce que précise l'arrêté du 30 avril 2014 ;
le projet d'avis n'était pas annexé au procès-verbal de la séance du 6 juin 2014 du sous-comité des transports sanitaires, en méconnaissance de l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
le directeur général de l'agence régionale de santé a participé à la consultation du sous-comité des transports sanitaires ;
le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit dans l'établissement du nombre théorique de véhicules sanitaires au titre de l'année 2014, dès lors que, pour fixer ce nombre, il a pris en considération la population du département de l'Yonne pour l'année 2013 résultant du décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2013 au lieu de celle résultant du décret n° 2013-1289 pour l'année 2014 ;
- l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique.
Un mémoire enregistré le 16 octobre 2018 et présenté pour la société Ambulances Urgence Santé Assistance, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
- le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- l'arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallet, avocat, pour la société Ambulances Urgence Santé Assistance.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 décembre 2018 et présentée pour la société Ambulances Urgence Santé Assistance.
1. Considérant que la SARL Les Ambulances Hurié, devenue la SARL Les Taxis Hurié, a bénéficié à partir de 2006 d'un agrément en qualité d'entreprise de transport sanitaire et a obtenu trois autorisations de mise en service d'ambulances et cinq autorisations de mise en service de véhicules sanitaires légers ; qu'elle a conclu, le 8 novembre 2014, un compromis de cession de son fonds artisanal de transport sanitaire avec la société Ambulances Urgences Santé Assistance, laquelle a sollicité auprès de l'agence régionale de santé de Bourgogne le transfert des autorisations de mise en service des huit véhicules de transport sanitaire susmentionnées ; que, par arrêté du 2 décembre 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a autorisé le transfert de sept des huit autorisations et refusé le transfert de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ dont la SARL Les Ambulances Hurié était titulaire ; que, par le jugement n° 1500338 du 15 juin 2017 dont la société Ambulances Urgences Santé Assistance relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 en ce qu'il porte refus de transfert de l'autorisation de mise en service du véhicule sanitaire léger immatriculé BK-919-ZQ ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société Ambulances Urgences Santé Assistance reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Dijon ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 reprend de manière explicite le contenu de l'arrêté du 30 juin 2014 en rappelant que cet arrêté a fixé le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires à 161 dans le département de l'Yonne et à 12 pour le secteur de La Puisaye ; que les termes de la demande sur laquelle statue l'administration ne constituent pas les motifs de sa décision et n'ont donc pas à être reproduits ni annexés à cette décision ; que l'arrêté litigieux du 2 décembre 2014, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment des termes de l'arrêté contesté du 2 décembre 2014, que cette décision est fondée sur l'arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans les départements de Bourgogne et non sur le précédent arrêté du 18 avril 2013, lequel a été abrogé par l'arrêté du 30 juin 2014 ; que, par suite, doit être écarté le moyen présenté à l'encontre de l'arrêté contesté du 2 décembre 2014 et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la société Ambulances Urgences Santé Assistance excipe à l'encontre de l'arrêté litigieux du 2 décembre 2014 de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans les départements de Bourgogne ;
6. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 30 juin 2014, qui abroge l'arrêté du 18 avril 2013, ne saurait être regardé comme fondé sur cet arrêté de 2013 ; que, par suite, doit être écarté le moyen présenté à l'encontre de l'arrêté du 30 juin 2014 et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2013 ;
7. Considérant, d'autre part, que si, en vertu du 6° du premier alinéa de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, le sous-comité des transports sanitaires comprend notamment le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, ni les dispositions de cet article ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que ledit directeur se fasse représenter au sein de ce sous-comité ; que, par suite, la circonstance que, lors de la séance du 6 juin 2014 du sous-comité des transports de l'Yonne, le directeur du centre hospitalier de Joigny, convoqué au titre du 6° du premier alinéa de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, s'est fait représenter par la directrice des soins de ce même établissement public de santé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du sous-comité des transports de l'Yonne lors de la séance du 6 juin 2014 ;
8. Considérant, en outre, que la société Ambulances Urgences Santé Assistance reprend en appel le moyen, invoqué en première instance à l'encontre de l'arrêté du 30 juin 2014 et tiré de ce que cet arrêté mentionne à tort le caractère favorable de l'avis émis par le sous-comité des transports sanitaires le 6 juin 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon ;
9. Considérant, de plus, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sur décision du président et sauf opposition d'un quart de ses membres, l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire peut être acquis selon une procédure électronique invitant chaque membre à prendre position sur le projet. / La délibération est régulière si la moitié au moins des membres de la commission ont fait connaître le sens de leur vote dans le délai imparti par le président, qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. / Chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération. / Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission. " ;
10. Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir que le procès-verbal de la séance du 6 juin 2014 du sous-comité des transports sanitaires, appelé à émettre un avis en vue de l'édiction d'une décision individuelle, ne comportait pas le projet soumis audit sous-comité en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, lesquelles ne s'appliquent qu'aux avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire ;
11. Considérant, par ailleurs, que l'article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, qui interdit aux membres d'un organisme consultatif de prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet, ne s'opposait pas à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne, lequel est membre de droit du comité permanent, participe à la séance du 6 juin 2014 au cours de laquelle le sous-comité des transports de l'Yonne a donné son avis sur le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, alors même que cette autorité a aussi compétence, en vertu de l'article R. 6312-30 du code de la santé publique, pour arrêter ce nombre ;
12. Considérant, enfin, que si l'arrêté du 30 juin 2014 est fondé sur les données de population authentifiées par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012, alors que les chiffres applicables au 1er janvier 2014 ont été fixés par le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que l'examen des données de population fixées par ces deux décrets ne fait apparaître aucune évolution significative de ces données entre 2013 et 2014 pour le département de l'Yonne ; que, par ailleurs, ces décrets ne faisant pas apparaître la population des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, l'erreur dont entend se prévaloir la requérante est à cet égard sans aucune incidence sur le calcul de cette fraction de la population départementale prise en compte ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2014 doit être écartée comme non fondée ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique : " II. - 1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : / - modification de la catégorie du véhicule ; / - modification de l'implantation du véhicule ; / - cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département. / L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite. / 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision : / - la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ; / - la situation locale de la concurrence ; / - le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ; / - la maîtrise des dépenses de transports de patients. " ;
15. Considérant que l'arrêté du 30 juin 2014 fixe, en annexe 2, un nombre théorique de sept véhicules sanitaires légers pour le secteur de La Puisaye ; que ce nombre a été déterminé, conformément aux principes fixés en annexe 1 de cet arrêté, sur la base des indices nationaux fixés par arrêté du 5 octobre 1995, et de majorations permettant de prendre en compte le pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans ainsi que l'isolement géographique et l'éloignement des services de soins, mesuré en terme de temps d'accès à l'établissement de recours et à l'établissement régional de référence ; que la requérante ne démontre pas que la méthodologie retenue par l'agence régionale de santé en ce qui concerne notamment la détermination du pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans serait erronée du fait que le référentiel annexé à l'arrêté indique que " la base de population prise en compte provient des données du dernier recensement de l'INSEE portant sur la population 2010 ", ce qui correspond ainsi que l'indique le référentiel aux chiffres applicables au 1er janvier 2013, et alors qu'elle n' établit pas que les chiffres relatifs à la structure de la population recensée en 2013 auraient été disponibles à la date dudit arrêté ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le nombre de véhicules sanitaires légers autorisés dans le secteur en cause était de quatorze, soit sept véhicules excédentaires par rapport au nombre théorique ; que si la requérante soutient que ce nombre théorique de véhicules sanitaires légers n'est pas justifié au regard des besoins locaux et du maillage sanitaire, elle n'établit pas que les particularités du secteur n'auraient pas été prises en compte de manière adéquate par l'arrêté du 30 juin 2014, ni que les besoins du secteur ne seraient pas satisfaits s'agissant de l'offre de transport par véhicules sanitaires légers ; qu'elle n'établit pas davantage que les besoins sanitaires locaux de la population du secteur en question ne seraient pas satisfaits ; qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir utilement des avantages que présenterait le transfert d'un cinquième véhicule sanitaire léger en termes de maintien de l'emploi ; que la circonstance que le coût du transport par véhicule sanitaire léger soit moins élevé que d'autres modes de transport sanitaire ne saurait à lui seul suffire à justifier le transfert sollicité ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du contrat d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins qu'elle a conclu le 23 février 2013 avec l'agence régionale de santé de Bourgogne, ce contrat, dont le terme est fixé au 31 décembre 2014, étant antérieur à sa demande de transfert ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circulaire n° 96-545 du 15 juillet 1996 par laquelle le gouvernement incitait à favoriser les demandes de transfert ; qu'elle ne démontre pas la réalité des besoins nouveaux en transport par véhicules sanitaires légers induits par les évolutions règlementaires récentes ; que, par suite, la société Ambulances Urgence Santé Assistance n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant, dans son arrêté en litige du 2 décembre 2014, les motifs tirés du respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires dans le secteur et de la satisfaction des besoins sanitaires de la population du secteur, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté à la demande de la société Ambulances Urgence Santé Assistance, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Urgence Santé Assistance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Urgence Santé Assistance et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 décembre 2018.
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N° 17LY03384