Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'Etablissement Public d'Aménagement Nord Isère (EPANI), aux droits duquel est venue la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), a demandé à la présidente du tribunal administratif de Grenoble de réformer ses ordonnances du 16 avril 2014 mettant à sa seule charge les frais et honoraires des expertises confiées à MM. D...et F...par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2007.
Par une ordonnance du 24 juin 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 1406748 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a réformé les articles 2 des ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2014 et mis les frais d'expertise à la charge de la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère à hauteur de 80 %, de M. H...à hauteur de 10% et de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes à hauteur de 10 %.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, M.H..., représenté par la SELARL Persea, avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, de M.A..., de Me J... B...et de Me G...B..., administrateurs judiciaires de la société Gaudriot, du bureau Véritas et de lui-même, à proportion des préjudices subis par chacun d'entre eux et de la part de leur responsabilité dans les dommages affectant l'ouvrage, tels que retenus par les experts.
Il soutient que :
- le tribunal a mal apprécié l'utilité des opérations d'expertise en limitant le partage des frais d'expertise entre la CAPI, la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et lui-même sans tenir compte du fait que l'expertise avait été utile à d'autres intervenants aux opérations de travaux et en particulier, M.A..., le bureau d'études Gaudriot et le bureau Veritas ;
- les frais d'expertise doivent être partagés entre les parties selon leur part de responsabilité et les préjudices qu'elles ont subis.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2017, le Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA, représenté par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'a pas été demandeur aux opérations d'expertise et ne peut être considéré comme en ayant retiré un quelconque bénéfice ;
- il appartiendra à la formation de jugement, saisi du litige au fond, de se prononcer sur la charge définitive des frais et honoraires des experts.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2018, la société Eiffage Construction Rhône Loire, venant aux droits de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 et de répartir les frais et honoraires des experts entre les parties à la procédure en l'excluant de ce partage ;
2°) de mettre à la charge de M. H... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas l'utilité des opérations d'expertise à son égard mais que cette utilité doit être appréciée au regard de celle caractérisée à l'égard des autres parties ;
- elle doit être exonérée de la prise en charge des frais afférents à l'expertise en cause, dès lors qu'elle a déjà pris en charge les frais de la première expertise confiée à M. D...s'agissant des préjudices subis par elle ; par ailleurs, le décompte opéré par les experts dans le dernier rapport d'expertise est créditeur à son égard et le tribunal administratif de Grenoble est saisi au fond de sa demande indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2018, M.H..., représenté par la SELARL Persea, avocats, demande à la cour de lui donner acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Eiffage Construction Rhône Loire et la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2018, la société Eiffage Construction Rhône Loire a accepté ce désistement.
La procédure a été communiquée à la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, à M.A..., à Me J...B...et Me G...B..., administrateurs judiciaires de la société Gaudriot, à la société Axa France Iard, assureur de la société Gaudriot, et à la société Axa Entreprises Iard, assureur de M.H..., qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1081 du 25 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., représentant la société Bureau Veritas Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Courant 2000, l'Etablissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau (EPIDA) aux droits duquel est venu l'Etablissement Public d'Aménagement Nord-Isère (EPANI) a engagé, aux termes d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, au nom et pour le compte du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de l'Isle d'Abeau, aux droits duquel est venue la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), une opération de construction d'une piscine. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé notamment de M.A..., architecte, mandataire du groupement, de M. H..., architecte et du BET Gaudriot, dont la liquidation judiciaire a ultérieurement été prononcée. Le lot n° 3 du marché public de travaux portant sur le gros oeuvre a été confié à la société Setrac, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, devenue Eiffage Construction Rhône Loire. Le Bureau Veritas, devenu Bureau Veritas Construction, est intervenu en qualité de contrôleur technique. Les travaux ayant connu un certain nombre de retards et des désordres ayant été constatés, plusieurs expertises judiciaires ont été diligentées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. En dernier lieu, par une ordonnance n° 0703983 du 23 octobre 2007, le juge des référés, saisi par l'EPANI et la CAPI, a désigné MM. F...etD..., en qualité de co-experts afin notamment d'évaluer le coût des travaux de la remise en état de la piscine et de ceux nécessaires au bon achèvement de cet ouvrage ainsi que les surcoûts et préjudices causés tant au maître d'ouvrage qu'au maître d'ouvrage délégué. A la demande des experts, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance n° 1105450 du 30 juillet 2012, déclaré les opérations de cette expertise commune à d'autres sociétés intervenues dans la réalisation des travaux en cause. Les experts ont remis leur rapport le 29 mars 2014. Par deux ordonnances du 16 avril 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble après avoir taxé et liquidé les frais et honoraires de cette expertise, les a mis à la seule charge de l'EPANI. Par un jugement du 6 juillet 2017, alors que la CAPI avait donné quitus à l'EPANI avant sa liquidation décidée par le décret du 25 septembre 2012 modifié, au plus tard le 31 décembre 2014, et s'était substituée à lui, le tribunal administratif de Lyon a réformé ces ordonnances et mis les frais et honoraires des deux experts à la charge de la CAPI à hauteur de 80%, de M. H... et de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, devenue Eiffage Construction Rhône Loire, à hauteur de 10% chacun. M. H... a relevé appel de ce jugement et demandé à la cour de partager les frais et honoraires entre la CAPI, la société Eiffage Construction Rhône Loire, M.A..., les administrateurs judiciaires de la société Gaudriot, le Bureau Veritas Construction et lui-même, conformément aux conclusions de l'expertise sur les préjudices subis par certains d'entre eux et la part de responsabilité de chacun dans les retards et désordres constatés. La société Eiffage Construction Rhône Loire a demandé à la cour de réformer le jugement en cause pour la dispenser de la charge des frais d'expertise.
Sur les conclusions de M. H...à fin de désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2018, M. H...a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère et la société Eiffage Construction Rhône Loire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions d'appel principal dirigées contre M.A..., Me J...B...et Me G...B..., administrateurs judiciaires de la société Gaudriot, le bureau Véritas Construction SAS :
3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) ". Il résulte de ces dispositions, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties, intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé.
4. En l'espèce, l'expertise confiée à MM. D...et F...avait, non seulement, pour objet d'évaluer le coût des travaux de la remise en état de la piscine et de ceux nécessaires au bon achèvement de cet ouvrage mais aussi les prétentions indemnitaires du maître d'ouvrage, de son maître d'ouvrage délégué à qui il a été donné quitus en cours d'instance, de M. H... et de la société Eiffage Construction Rhône Loire dont le marché avait été résilié par l'EPIDA. La circonstance que l'expertise a permis également d'évaluer les préjudices subis par d'autres intervenants à l'opération de construction ou leur part de responsabilité dans les retards et désordres, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier, dès lors qu'il n'est pas statué sur le fond, que les frais d'expertise soient également mis à la charge de M.A..., des administrateurs judiciaires de la société Gaudriot ou encore du Bureau Veritas Construction.
5. Par suite, en procédant à l'appréciation de l'utilité de l'expertise pour chacune des parties concernées par son objet, tel que défini par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans son ordonnance du 23 octobre 2007, en répartissant la charge des frais et honoraires entre la CAPI, M. H... et la société Eiffage Construction Rhône Loire et en excluant de cette charge d'autres intervenants à l'opération de construction, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation erronée de l'utilité de l'expertise pour les parties concernées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel principal dirigées contre M.A..., Me J...B...et Me G...B..., administrateurs judiciaires de la société Gaudriot, le Bureau Véritas Construction SAS doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Eiffage Construction Loire :
7. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2018, la société Eiffage Construction Rhône Loire a déclaré accepter le désistement des conclusions de M. H... dirigées contre elle. Cette acceptation équivaut au désistement de la société Eiffage Construction Rhône Loire des conclusions qu'elle avait formées contre M.H.... Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
8. En second lieu, dès lors que M. H...s'est désisté de ses conclusions à son égard, les obligations résultant pour la société Eiffage Construction Rhône Loire du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ne peuvent plus être aggravées du fait de l'appel de celui-ci. Par suite, les conclusions de la société Eiffage Construction Rhône Loire, dirigées contre les autres parties à la procédure d'expertise, présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...le versement à la société Bureau Veritas Construction de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. H...dirigées contre la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère et la société Eiffage Construction Rhône Loire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident de la société Eiffage Construction Rhône Loire dirigées contre M.H....
Article 3 : M. H...versera à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H..., à la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, à la société Bureau Véritas Construction, à la société Eiffage Construction Rhône Loire, à M.A..., à Me J...B...et Me G...B..., administrateurs judiciaires de la société Gaudriot, à la société Axa France Iard et à la société Axa Entreprises Iard.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17LY03464