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20/12/2018 | FRANCE | N°16LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16LY01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement Me E...C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, la société Gautier et Conquet et associés, Me D...A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Européenne du Bâtiment et la société Socotec à lui verser une somme de 47 500 euros, outre intérêts de droit, en raison des préjudices de nuisance, financier et

d'entretien subis à l'occasion de la réalisation de l'immeuble ELOA.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement Me E...C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, la société Gautier et Conquet et associés, Me D...A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Européenne du Bâtiment et la société Socotec à lui verser une somme de 47 500 euros, outre intérêts de droit, en raison des préjudices de nuisance, financier et d'entretien subis à l'occasion de la réalisation de l'immeuble ELOA.

Par un jugement n° 1304136 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Gautier et Conquet et associés à verser à l'OPAC 38 la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2016 ;

2°) de condamner solidairement MeC..., liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, ainsi que les sociétés Gautier et Conquet et associés et Socotec à lui verser une somme de 37 494 euros, outre intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les volets coulissants et au titre du coût de travaux supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de MeC..., liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, et des sociétés Gautier et Conquet et associés et Socotec le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est constant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, que la société Gautier et Conquet et associés a commis une faute en préconisant l'installation de volets coulissants qui n'assurent pas l'occultation totale de la lumière du jour et dont le système de verrouillage est source de désordres sonores en cas de vent ; toutefois, les autres locateurs sont également responsables des désordres invoqués ; ainsi la société Art et Rénovation a manqué à son obligation de contrôle des prestations de son sous-traitant qui a procédé à la pose de volets dont elle savait qu'ils souffraient d'un défaut de conception ; la société Socotec n'a pas interpellé le maître d'oeuvre sur la conception et la mise en oeuvre des volets coulissants ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas subi un préjudice de nuisance qui lui serait propre ;

- il a été contraint de faire appel à des entreprises extérieures afin de réaliser les travaux de reprise des réserves conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG Travaux ; par ailleurs, il a été contraint de louer une salle pour la tenue d'une réunion d'expertise ;

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2016, la société Gautier et Conquet, représentée par la SELARL Bellin Sabatier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions de l'OPAC 38 tendant à l'indemnisation de son préjudice lié au surcoût d'entretien induit par les défaillances du système de volets coulissants ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Socotec à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC 38 ou qui mieux le devra le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'OPAC 38 ne justifie pas avoir subi un préjudice de nuisance du fait du manque d'occultation des volets coulissants ou du bruit ; l'estimation du préjudice subi n'est pas détaillée ni dans son existence, ni dans son quantum ;

- l'OPAC 38 a été indemnisé par le biais de la garantie à première demande mise en oeuvre pour palier l'absence de levée des réserves ; en tout état de cause, le maître d'oeuvre ne saurait être condamné en raison de la défaillance de l'entrepreneur à lever des réserves ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité au titre de la conception des volets coulissants ; elle n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et a d'ailleurs proposé des réserves à la réception ;

- le bureau de contrôle aurait dû l'alerter sur la conception et la mise en oeuvre des supports de volets ; il doit être condamné à la garantir entièrement de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2016, MeC..., agissant ès qualité de liquidateur de la société Art et Rénovation, représenté par le cabinet Monnier-Bordes, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre à l'OPAC 38 de lui adresser un courrier de mise en demeure concernant la poursuite du marché public en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du code du commerce afin qu'un décompte général définitif du marché puisse être établi et qu'il puisse obtenir le règlement du solde à hauteur de 63 920,86 euros toutes taxes comprises ;

2°) de mettre à la charge de l'OPAC 38 le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception tirée de la non déclaration de la créance de l'office ;

- en tout état de cause, les prétendues fautes commises par la société Art et Rénovation ne sont pas démontrées ; l'OPAC 38 ne peut prétendre à un préjudice de nuisance qu'il n'a pas subi en propre ; il n'apporte pas la preuve que le préjudice financier invoqué serait la conséquence de manquements de la société Art et Rénovation ; il n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice au titre de l'entretien des volets coulissants ;

- l'OPAC 38 lui reste redevable de la somme de 63 920,86 euros TTC ; il lui appartient de le mettre en demeure sur la poursuite du contrat en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce afin qu'un décompte général et définitif puisse être établi.

Un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, présenté pour l'OPAC 38 n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 26 novembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant la date d'audience, présenté pour la société Socotec, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le code de commerce ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux passés par les collectivités locales et leurs établissements publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant l'OPAC de l'Isère et celles de MeF..., représentant MeC..., liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation.

Considérant ce qui suit :

1. En 2003, l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC 38) a lancé un projet de construction de 26 logements collectifs locatifs (Immeuble ELOA), 20 logements collectifs en accession à la propriété (Immeuble Le Stello), 46 garages et 20 caves dans la zone d'aménagement concerté " Vigny-Musset " de Grenoble. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Atelier d'Architectes Bruno Demetier, aux droits de laquelle est venue la société Gautier et Conquet et associés, et de la société Beterem Rhône-Alpes Centre. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec. Les travaux ont été exécutés par un groupement conjoint composé de la société Art et Rénovation et de la Société Européenne du Bâtiment. Ces travaux ont fait l'objet de réceptions successives avec réserves, avec effet au 25 octobre 2006 s'agissant des travaux relatifs aux logements en accession à la propriété, aux caves et aux garages, avec effet au 15 novembre 2006 pour les travaux relatifs aux parties communes et façades de l'immeuble Le Stello et avec effet au 20 décembre 2006 en ce qui concerne les logements locatifs de l'immeuble ELOA. Suite au désaccord apparu avec l'OPAC 38 sur la nature et l'étendue des réserves restant à lever à l'issue des opérations de réception, la société Art et Rénovation a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par une ordonnance du 29 septembre 2008, a désigné un expert. Dans le même temps, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stello ainsi que les propriétaires des logements concernés ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de désignation du même expert. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 3 février 2009. Suite au dépôt du rapport d'expertise, en février 2012, l'OPAC 38 a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Art et Rénovation, Européenne du Bâtiment, Gauthier et Conquet et associés et Socotec à lui verser, outre intérêts de droit, la somme de 47 500 euros au titre d'un préjudice de nuisance, d'un préjudice financier et d'un préjudice d'entretien consécutifs aux désordres affectant les volets coulissants de l'immeuble ELOA et en remboursement des sommes engagées pour la réalisation, par des entreprises extérieures, de travaux urgents en vue de lever certaines réserves concernant ce bâtiment. Par un jugement du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la société Gautier et Conquet et associés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'entretien des volets coulissants. L'OPAC 38 relève appel de ce jugement en tant qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Art et Rénovation et de la société Socotec et qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice de nuisance et des travaux urgents. La société Gautier et Conquet et associés, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en tant qu'il la condamne à verser à l'OPAC 38 une somme de 10 000 euros.

Sur les désordres affectant les volets extérieurs coulissants :

2. L'OPAC 38 soutient que les volets extérieurs coulissants des fenêtres du bâtiment ELOA n'assurent pas une occultation totale de la lumière du jour et qu'ils sont la cause de nuisances sonores en cas de vent. Il invoque un préjudice de nuisance qu'il évalue à la somme de 18 230,89 euros et un préjudice d'entretien à hauteur de 10 000 euros.

3. En premier lieu, aux termes de l'article I.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 Ter portant sur les " occultations coulissantes extérieures en bois, PVC et aluminium ", produit par l'OPAC 38 : " Les travaux à la charge du présent lot concernent les ouvrages d'occultation extérieure des baies. Ces occultations coulissantes sont : / en bois sur les niveaux R+1 à R+4 / - en aluminium sur les niveaux R+5 et R+6 et sur les façades nord et est / - en PVC sur les niveaux R+5 et R+6 et sur les façades sud et ouest. (...) ". L'article I.6 de ce cahier précise que : " Afin d'offrir un certain confort dans les logements, trois types des persiennes seront mises en oeuvre : / - des panneaux pleins en bois coulissants sur les niveaux R+1 à R+4 / - des persiennes coulissantes à lames orientables en PVC sur les façades sud et ouest des niveaux R+5 et R+6 / - des volets coulissants pleins en aluminium sur les façades nord et est des niveaux R+5 et R+6. ". L'article I.7 de ce CCTP stipule que : " La mise en oeuvre de ces persiennes participera à l'obtention des facteurs solaires des baies demandés. " Il en résulte, ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'expert judiciaire, que les persiennes et volets coulissants ont été conçus comme des pare-soleil dont la fonction est seulement de limiter les apports solaires par les baies.

4. Par ailleurs, en application de l'article II.2.2 du CCTP du lot n° 3 bis portant sur les " Menuiseries extérieures en PVC - Fermetures ", les fenêtres des logements de l'immeuble ELOA devaient être dotées d' " un ensemble constitué d'un volet roulant avec caisson intégré à la menuiserie formant un bloc baie / La fermeture est constituée d'un tablier en aluminium se déplaçant verticalement et s'enroulant sur un axe tubulaire à l'aide d'un mécanisme de manoeuvre. " Il est précisé que ces fermetures devront impérativement aboutir à une occultation totale des pièces principales.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OPAC 38, en se bornant à faire valoir que les persiennes et volets coulissants ne permettent pas une occultation complète de la lumière, n'établit pas l'existence d'une faute de conception, ni d'ailleurs d'une faute dans l'exécution des travaux de pose de ces occultations ou d'une méconnaissance de son devoir de conseil par la société Socotec, dès lors qu'il résulte des pièces contractuelles produites par l'appelant que la fonction de ces persiennes et volets coulissants étaient de limiter les apports solaires par les baies vitrées et non l'occultation totale des pièces principales, que les volets roulants devaient assurer par ailleurs.

6. En deuxième lieu, si le rapport d'expertise met en exergue un principe de blocage des volets coulissants " archaïque, pas toujours bien positionné et parfois difficile d'accès ", il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores dont se plaignent les locataires de cet immeuble en cas de vent, même léger, résulterait de ce système de blocage, consistant en un verrouillage par téton. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que ces nuisances sonores sont la conséquence des vibrations des lames des persiennes ou de leur entrechoquement. L'expert relève un " défaut d'exécution des occultations extérieures " qu'il attribue au fournisseur ainsi qu'une faute de la société Gautier et Conquet et associés dans le choix de ce type de volets coulissants. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des photographies jointes au rapport d'expertise, que contrairement aux prescriptions précitées du CCTP du lot n° 3 Ter, des persiennes avec lames orientables ont été posées à tous les étages et sur toutes les façades de l'immeuble ELOA. L'OPAC 38 n'établit pas ni même n'allègue que le maître d'oeuvre serait à l'origine de cette modification des travaux, et par suite, responsable des nuisances sonores, au demeurant supportées par les seuls locataires. Il n'établit pas davantage l'existence d'une faute de la société Art et Rénovation dans l'exécution des travaux qui serait à l'origine du préjudice invoqué ni d'ailleurs l'existence d'une faute commise par la société Socotec dans l'exécution de ses missions de contrôle.

Sur les travaux urgents ;

7. Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) alors en vigueur : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas fait dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. ". L'OPAC 38 soutient qu'il a été contraint de faire intervenir des entreprises extérieures, entre septembre 2008 et novembre 2009, afin de réaliser les travaux de reprise de certaines réserves, pour un montant de 16 598,96 euros TTC et qu'il a fait intervenir une société pour la fourniture et la pose de butée en bout de rail des volets coulissants pour un montant de 2 593,93 euros TTC.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Art et Rénovation a fourni, le 18 avril 2005, une garantie à première demande consentie par la Banque Populaire des Alpes à hauteur de 115 707,63 euros au profit de l'OPAC 38. Par un arrêt du 4 mars 2010, la cour d'appel de Grenoble a condamné cet établissement bancaire à verser à l'OPAC 38 cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2008.

9. Aux termes de l'article 100 du code des marchés publics alors en vigueur : " La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. (...) " En vertu de l'article 99 de ce même code, " (...) La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. ".

10. En l'espèce, l'OPAC 38 n'établit pas que le montant de la garantie à première demande dont elle a obtenu le versement en application de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble évoqué au point 8 du présent arrêt n'aurait pas été suffisant pour couvrir les frais engagés pour la levée de certaines réserves concernant l'immeuble ELOA dont il fait état. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnisation de ce chef sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés Gautier et Conquet et associés, Art et Rénovation et Socotec, au demeurant non établie. Il ne peut davantage prétendre au remboursement de la somme de 72,22 euros correspondant à la location d'une salle de réunion pour les besoins de la mission d'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception tirée de la non-déclaration de la créance de l'OPAC 38 invoquée par MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, que l'OPAC 38 n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice de nuisance et de son préjudice lié à la réalisation de travaux urgents par d'autres entreprises. En revanche, la société Gautier et Conquet et associés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'OPAC 38 la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, en réparation d'un préjudice d'entretien qui ne peut lui être imputé.

12. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Gautier et Conquet et associés, tendant à la condamnation de la société Socotec à la garantir entièrement de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur les conclusions incidentes présentées par MeC... :

13. MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2016 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPAC 38 de faire application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Selon ces dispositions, " (...) III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : / 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;(...) ".

14. La résiliation d'un marché ayant pour objet de mettre fin à l'exécution des travaux, il ne résulte des dispositions précitées du code de commerce aucune obligation à la charge de l'OPAC 38 de mettre en demeure le liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, pas plus, en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire de la Société Européenne du Bâtiment, de prendre parti sur la poursuite du contrat, dès lors que les travaux ont été exécutés et réceptionnés.

15. Par suite, les conclusions de Me C...aux fins d'injonction, présentées à titre principal, doivent être, en tout état de cause, rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à charge de la société Gautier et Conquet et associés, de MeC..., liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation et de la société Socotec, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'OPAC 38 et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OPAC 38 le versement à la société Gautier et Conquet et associés de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées, à ce titre, par MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPAC 38 est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1304136 du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2016 est annulé en tant qu'il condamne la société Gautier et Conquet et associés à verser à l'OPAC 38 la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013.

Article 3 : L'OPAC versera à la société Gautier et Conquet et associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, à la société Gautier et Conquet et associés, à MeC..., liquidateur judiciaire de la société Art et Rénovation, à MeA..., liquidateur judiciaire de la société Européenne du Bâtiment et à la société Socotec.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 16LY01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01913
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;16ly01913 ?
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