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18/12/2018 | FRANCE | N°18LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 18LY00846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1600123 du 21 décembre 2

017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1600123 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018 sous le n° 18LY00846, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 7 août 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une demande du 24 juillet 2015. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation qui lui a été soumise.

4. Il est constant que M. B..., arrivé en France au mois de janvier 2014, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans et qu'il était dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, au moment de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi une formation pour un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur thermique, il a poursuivi son parcours de formation par une inscription en lycée professionnel pour un brevet professionnel en plomberie en faisant preuve de sérieux et d'opiniâtreté dans le suivi de sa formation et de son intégration.

5. Il n'est toutefois pas contesté par l'intéressé que sa famille et notamment ses parents vivent aux Maroc. Si M. B... indique qu'il n'a pas plus de contact avec sa famille depuis son arrivée sur le territoire français, il n'établit ni n'allègue qu'il serait démuni de tout soutien de la part de cette dernière en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. B..., qui est célibataire et sans enfant, séjournait depuis moins de deux ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. En dépit des liens amicaux et des relations qu'il a pu nouer au cours de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... y aurait établi des liens d'une intensité telle que la décision du préfet du Puy-de-Dôme porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais du litige :

9. Les conclusions à fin d'annulation de M. B...devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

5

N° 18LY00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00846
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-18;18ly00846 ?
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