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18/12/2018 | FRANCE | N°17LY02670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 17LY02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Sauvons le paradis ", l'Association " pour la sauvegarde du patrimoine icaunais ", M. BP... -CA... W...-BZ..., M. H... X..., M. et Mme BL...D..., M. et Mme AK...BH..., Mme BU... AR..., M. et Mme BE...F..., M. D... BI..., M. et Mme AK...Z..., M. AC... AU..., M. AS... AV..., M. AD... BN..., M. BP... AK...BN..., M. BP... -AK...AA..., M. et Mme BD...BV..., M. et Mme B...BK..., M. et Mme AJ...AW..., M. A... AX..., M. AC... AX..., M. et Mme C...BO..., M. S... I..., M. et Mme BS...AE..., M. BM... AZ..., Mme

AT...J..., M. BB... BW..., M. et Mme BM...L..., M. BP... -CB.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Sauvons le paradis ", l'Association " pour la sauvegarde du patrimoine icaunais ", M. BP... -CA... W...-BZ..., M. H... X..., M. et Mme BL...D..., M. et Mme AK...BH..., Mme BU... AR..., M. et Mme BE...F..., M. D... BI..., M. et Mme AK...Z..., M. AC... AU..., M. AS... AV..., M. AD... BN..., M. BP... AK...BN..., M. BP... -AK...AA..., M. et Mme BD...BV..., M. et Mme B...BK..., M. et Mme AJ...AW..., M. A... AX..., M. AC... AX..., M. et Mme C...BO..., M. S... I..., M. et Mme BS...AE..., M. BM... AZ..., Mme AT...J..., M. BB... BW..., M. et Mme BM...L..., M. BP... -CB...BA..., Mme Y...M..., M. et Mme K...N..., M. AO... BC..., M. et Mme BM...AM..., M. AE... AN..., Mme E...O..., M. et Mme G...BQ..., M. et Mme BG...Q..., M. BP... -BS... BR..., M. BB... BR..., M. et Mme BF...R..., M. AK... AQ..., M. et Mme D... T...et M. BF... BX..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2014 par lesquels le préfet de la région Bourgogne a délivré à la société " Centrale éolienne des Beaux-Monts " sept permis de construire pour un total de onze éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Champlay, Guerchy et Neuilly (Yonne), ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1500979 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et à mis à leur charge la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 12 juillet 2018, l'association " Sauvons le paradis ", l'Association " pour la sauvegarde du patrimoine icaunais ", M. BP... -CA... W... -facchetti, M. H... X..., M. et Mme BL... D..., M. et Mme AK...BH..., M. D...BI..., M. et Mme AK...Z..., M. AC... AU..., M. AS... AV..., M. AD... BN..., M. BP... -AK...BN..., M. BP... -AK...AA..., M. et Mme BD...BV..., M. et Mme B...BK..., M. et Mme AJ...AW..., M. A... AX..., M. AC... AX..., M. et Mme C...BO..., M. et Mme BS...AE..., M. BM... AZ..., Mme AT...J..., M. BB... AF...-choix, M. et Mme BM... L..., M. AS... BA..., M. BP... -CB...BA..., Mme AB...AG..., M. S... P..., Mme Y...AH..., M. et Mme K...N..., M. AO... BC..., M. et Mme BM...AM..., M. AE... AN..., Mme E...O..., M. et Mme AY...AP..., M. et Mme G... BQ..., M. et Mme BG...Q..., M. BP... -BS...BR..., M. et Mme BF...R..., M. AK... AQ..., M. et Mme D...T..., M. BJ... U..., M. BF... BX..., et M. et MmeV..., représentés par Me AL... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la région Bourgogne du 10 septembre 2014, à tout le moins de réformer le jugement pour que les frais d'instance soient ramenés à un montant raisonnable ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Centrale éolienne des Beaux Monts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative et inexactement qualifié les pièces du dossier en ce qui concerne l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le préfet de la région Bourgogne préfet de la Côte-d'Or, était incompétent ;

- l'étude paysagère et patrimoniale est insuffisante en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les arrêtés méconnaissent les articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement ;

- ils méconnaissent l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et le préfet de la région Bourgogne a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant les permis de construire;

- il n'a pas été tenu compte de l'équité et de leur situation économique dans la fixation des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures qu'il a produites en première instance les 20 août 2015, 17 novembre 2016 et 4 avril 2017.

Par des mémoires, enregistrés le 5 juin et le 27 novembre 2018 ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Centrale éolienne des Beaux Monts conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère et patrimoniale est inopérant ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. AS...BA..., Mme AB...AG...et M. S...P..., Mme Y...AH..., M. et Mme AY...AP..., M. BJ...U...et M. et Mme AO...V...n'étant pas parties en première instance n'ont pas intérêt à agir.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2018 M. AS...BA..., Mme AB...AG...et M. S...P..., Mme Y...AH..., M. et Mme AY...AP..., M. BJ...U..., représentés par Me AL..., ont déclaré se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- - le code de l'urbanisme ;

- - le code du patrimoine ;

- - le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me AL..., représentant les requérants, et celles de Me BY..., représentant la société Centrale éolienne des Beaux Monts (CEBM) ;

Considérant ce qui suit :

1. Par sept arrêtés du 10 septembre 2014 préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, a accordé à la société Centrale éolienne des Beaux Monts (CEBM), sept permis de construire pour deux éoliennes (E1 et E2) sur la commune de Guerchy, six éoliennes et un poste de livraison (PDL1) sur la commune de Neuilly (E3 E4, E5 E6 E9 et E10) trois éoliennes (E7 E11 et E8) et deux postes de livraison (PDL2 et 3) sur la commune de Champlay. L'association " Sauvons le paradis " et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces arrêtés et des décisions implicites de rejet nées du silence du préfet de la région Bourgogne sur les demandes qui lui avaient été adressées de retirer ces arrêtés. Le tribunal administratif de Dijon ayant rejeté la requête par un jugement no 1500979 du 25 avril 2017, l'association " Sauvons le paradis " et autres en relèvent appel.

2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2018 M. AS...BA..., Mme AB...AG...et M. S...P..., Mme Y...AH..., M. et Mme AY...AP...et M. BJ...U..., ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement aux affirmations des appelants, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or :

4 Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ". En application de ces dispositions, le préfet de la région Bourgogne, par un arrêté du 1er juillet 2013, a décidé d'exercer la compétence de statuer, en lieu et place des préfets de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, sur les demandes de permis de construire des aérogénérateurs et leurs annexes. Cet arrêté, dont la période d'application est limitée, a été pris, selon ses propres termes " en vue d'assurer à l'échelon régional la cohérence de l'implantation des aérogénérateurs " et afin de " garantir à l'échelle des quatre départements de la région Bourgogne, (...) l'harmonisation de l'instruction des dossiers de demande de permis de construire et des décisions accordant ou refusant les permis de construire portant sur les aérogénérateurs et leurs annexes, (...) ". Si ce même arrêté fait référence au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bourgogne, approuvé le 26 juin 2012, il n'en constitue pas une mesure d'application. Par suite la circonstance que ce schéma régional du climat a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2016, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2013 qui n'excède pas, par ailleurs, les limites de la compétence que tient le préfet de la région Bourgogne en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 avril 2004.

En ce qui concerne l'étude paysagère et patrimoniale :

5. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-10 du même code précise que : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier, ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. L'association " Sauvons le paradis " et les autres requérants soutiennent que l'étude paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire, destinée à éclairer l'autorité chargée de l'instruction du dossier est insuffisante car elle ne comporte aucun photomontage permettant de mesurer l'impact sur le paysage du projet du parc éolien depuis le secteur sauvegardé de la ville de Joigny alors que celui-ci sera visible depuis le centre ancien de la ville situé à 5 kilomètres du site d'implantation.

8. Il ressort des pièces du dossier que cette étude paysagère comporte une photo prise depuis le château des comtes de Gondi permettant de distinguer le lieu d'implantation des éoliennes ainsi qu'une photo prise depuis les coteaux de la Côte Saint Jacques formant un contrefort à l'ouest de la ville et permettant une vue panoramique de celle-ci et du vaste paysage au sein duquel se situe le projet d'implantation des aérogénérateurs. Ces vues sont complétées, d'une part, par un photomontage élaboré à partir du même angle de vue de la côte Saint Jacques permettant d'apprécier l'impact du projet sur le paysage. D'autre part, un second photomontage permet d'envisager l'impact visuel des éoliennes depuis un stade de football situé à l'intérieur de la ville à quelques centaines de mètres à l'ouest de son secteur sauvegardé, alors que les vues prises par les requérants depuis divers points du secteur sauvegardés n'offrent pas un point de vue notablement différent des documents contenus dans le dossier de demande de permis de construire. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que, pour l'essentiel, les vues depuis le secteur sauvegardé de la ville de Joigny en direction du parc éolien envisagé sont assez limitées. Dans ces conditions l'absence de photomontages permettant d'apprécier l'impact visuel de ce parc depuis le secteur sauvegardé de la ville n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Les appelants exposent encore que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant car le pétitionnaire n'a pas cherché à étudier la co-visibilité de son projet de parc éolien avec l'église Saint-Cydroine du village de Laroche-Saint-Cydroine, qualifié de " monument historique majeur ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude paysagère jointe au dossier de permis de construire contient deux photos panoramiques du village de Laroche Saint Cydroine permettant de le voir soit dans son ensemble, soit de façon plus rapprochée avec une vue dégagée sur le terrain d'assiette du parc éolien projeté. Ces vues sont complétées par d'autres photos prises depuis l'extérieur du village et de l'intérieur du village à proximité de l'église. Les photos produites par les requérants n'apportent pas de points de vues sensiblement différents de nature à démontrer que l'appréciation de l'autorité en charge de l'instruction de la demande de permis de construire a pu être faussée par les documents contenu dans le dossier de cette demande.

En ce qui concerne le respect par les permis de construire litigieux des articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement :

10. Les requérants réitèrent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance de ces articles et produisent des documents photographiques présentés comme attestant de présence de grues cendrées à proximité du site d'implantation. La présence ponctuelle de grues cendrées n'est pas de nature à infirmer les conclusions de l'expertise ornithologique du diagnostic écologique jointe à l'étude d'impact du projet qui n'exclut pas la possibilité de la présence occasionnelle, quoique non observée au cours de la phase d'étude du site, de ces grands oiseaux migrateurs en Bourgogne et qui précise que cette présence se fait principalement par survol. Le surplus du moyen tiré, d'une part, de ce que les enjeux relatifs aux grues ont été gravement méconnus et, d'autre part, de ce que les permis de construire auraient dû être assortis de prescriptions pour tenir compte de l'importance du site pour la reproduction des busards cendrés et Saint Martin et la présence d'autres espèces protégées, doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le respect par les permis de construire litigieux de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

12. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

13. En premier lieu, le site d'implantation du parc éolien envisagé occupe un espace situé dans une zone classée comme de " forte sensibilité " contenant des " paysages remarquables " dans le secteur des coteaux du Tholon, du Ravillon et de la Baulche par le guide départemental de l'éolien. Le site d'implantation est localisé sur un plateau agricole accueillant une production de céréales et de grandes cultures sur de larges parcelles, dépourvu de reliefs importants et qui ne présente pas par lui-même d'attrait particulier.

14. En deuxième lieu, il est constant que le projet de parc éolien, qui s'étend du nord au sud sur une distance d'environ 3,5 kilomètres, impliquera une co-visibilité des éoliennes, prévues d'une hauteur, pales comprises, de 175 mètres avec, au nord de la zone d'implantation, la ville de Joigny à 5 kilomètres de la machine la plus proche, et à l'ouest et au sud, trois monts s'élevant environ à 100 mètres au-dessus du niveau moyen du plateau constitués par le bois de Montholon, le Gros Mont et le O...Mont placés respectivement à un peu moins de 2 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes au paysage très ouvert qui résulteraient du placement des aérogénérateurs et qui n'en affecte qu'une petite partie de l'horizon sans effet de domination des reliefs, porte une altération significative à ce paysage. De même, la circonstance que le parc éolien sera visible depuis certains points du centre ancien et sauvegardé de la ville de Joigny ou encore depuis le chemin de grande randonnée qui surplombe la ville et longe l'Yonne n'a pas, en soi, pour effet d'en dégrader le caractère patrimonial en raison, notamment, de l'éloignement des machines en cause et des très larges étendues ouvertes au regard depuis ces lieux.

15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont, sur la base des pièces du dossier, porté une appréciation erronée sur l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

16. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer expressément sur l'intérêt pour agir de certains des requérants, l'association " Sauvons le paradis " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. En premier lieu il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge solidaire des requérants la somme globale de 4 000 euros en application de ces dispositions le tribunal administratif de Dijon a fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société CEBM. Les conclusions des requérants tendant à la réformation de l'article 2 de ce jugement doivent par suite être rejetées.

18. En second lieu, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 2 000 euros qu'ils paieront à la société CEBM, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. AS...BA..., Mme AB... AG...et M. S...P..., Mme Y...AH..., M. et Mme AY...AP...et de M. BJ...U....

Article 2 : La requête de l'association " Sauvons le paradis " est rejetée.

Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la société " Centrale éolienne des Beaux-Monts " une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Sauvons le paradis ", à l'Association " pour la sauvegarde du patrimoine icaunais ", à M. BP... -CA... W... -facchetti, à M. H... X..., à M. et Mme BL... D..., à M. et Mme AK... BH..., à M. D... BI..., à M. et Mme AK... Z..., à M. AC... AU..., à M. AS... AV..., à M. AD... BN..., à M. BP... -AK... BN..., à M. BT... AA..., à M. et MmeBD... BV..., à M. et MmeB... BK..., à M. et Mme AJ... AW..., à M. A... AX..., à M. AC... AX..., à M. et Mme C... BO..., à M. et Mme BS... AE..., à M. BM... AZ..., à Mme AT... J..., à M. BB... AF... -choix, à M. et Mme BM... L..., à M. AS... BA..., à M. BP... -CB... BA..., à Mme AB... AG..., à M. S... P..., à Mme Y... AH..., à M. et Mme K... N..., à M. AO... BC..., à M. et Mme BM... AM..., à M. AE... AN..., à Mme E... O..., à M. et Mme AY... AP..., à M. et Mme G... BQ..., à M. et Mme BG... Q..., à M. BP... -BS... BR..., à M. et Mme BF... R..., à M. AK... AQ..., à M. et Mme D... T..., à M. BJ... U..., à M. BF... BX..., à M. et MmeV..., au ministre de la cohésion des territoires et à la société Centrale éolienne des Beaux-Monts. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'or.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

2

N° 17LY02670

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02670
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-18;17ly02670 ?
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