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10/12/2018 | FRANCE | N°18LY02422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 18LY02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1502211 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un arrêt n° 17LY00387 du 3 mai 2018, la cour a :

- prononcé la réduction des bases d'imposition de la société Tantra au titre de l'année 2009 " à concurrence des so

mmes réintégrées à tort dans ses résultats, au titre de l'insuffisance de prix de la vente ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1502211 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un arrêt n° 17LY00387 du 3 mai 2018, la cour a :

- prononcé la réduction des bases d'imposition de la société Tantra au titre de l'année 2009 " à concurrence des sommes réintégrées à tort dans ses résultats, au titre de l'insuffisance de prix de la vente de deux appartements à MM. A... etC... " (article 1er) ;

- déchargé M. D... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009, des intérêts de retard et des pénalités afférents, " à concurrence de la réduction des bases d'imposition de la société Tantra telle que définie à l'article 1 ci-dessus, au prorata de ses droits dans cette société " (article 2) ;

- réformé ce jugement du tribunal administratif de Grenoble " en ce qu'il a de contraire au présent arrêt " (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 1er de l'arrêt du 3 mai 2018 afin que la réduction des bases d'imposition prononcée au titre de l'année 2009 ne comprenne plus que le rehaussement notifié au titre de l'insuffisance de prix de vente de l'appartement vendu à M. C....

Il soutient que la décision de décharger M. D... des rappels correspondant à la réduction des bases d'imposition de la société Tantra pour l'année 2009 à concurrence des sommes réintégrées à tort dans ses résultats au titre de la vente non seulement de l'appartement acquis par M. C..., mais aussi de l'appartement acquis par M. A... relève d'une erreur matérielle.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".

2. La société civile Tantra, qui exerce une activité de promotion immobilière, a pour associés à part égales MM. D..., C...etA.... La société Tantra a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 23 août 2011, l'administration a notamment réintégré dans ses résultats, d'une part, en ce qui concerne l'exercice clos en 2008, une somme correspondant à la minoration du prix de vente d'un appartement cédé à M. A... et, d'autre part, en ce qui concerne l'exerce clos en 2009, une somme correspondant à la minoration du prix de vente d'un appartement cédé à M. C.... Par proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration a tiré les conséquences du contrôle de la société Tantra, notamment en imposant les revenus perçus en 2009, par M. D... au titre de l'opération immobilière en cause, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

3. Par arrêt n° 17LY00387 du 3 mai 2018, la cour, après avoir prononcé la réduction des bases d'imposition de la société Tantra au titre de l'année 2009 " à concurrence des sommes réintégrées à tort dans ses résultats, au titre de l'insuffisance de prix de la vente de deux appartements à MM. A... etC... " (article 1er), a déchargé M. D... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009, des intérêts de retard et des pénalités afférents, " à concurrence de la réduction des bases d'imposition de la société Tantra telle que définie à l'article 1 ci-dessus, au prorata de ses droits dans cette société " (article 2).

4. Le ministre fait valoir que seul le prix de vente de l'appartement cédé, le 11 février 2009, à M. C..., à l'exclusion de celui cédé, le 14 novembre 2008, à M. A... a été réintégré dans les bases d'imposition de la société Tantra au titre de l'année 2009 et qu'en conséquence, la cour ne pouvait décharger l'intéressé au titre de l'année 2009 qu'à hauteur de la réduction des bases d'imposition de la société correspondant à la vente de l'appartement de M. C....

5. Seul le rehaussement correspondant à la minoration du prix de vente de l'appartement cédé à M. C... a été imposé au nom de M. D... au titre de l'année 2009. L'erreur ainsi commise par la cour a exercé une influence sur le sens de l'arrêt. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du ministre et de ne mentionner que l'insuffisance de prix relative à la vente d'un seul appartement à M. C... à l'article 1er de l'arrêt du 3 mai 2018.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour n° 17LY00387 du 3 mai 2018 est modifié comme suit : " Les bases d'imposition de la société Tantra au titre de l'année 2009 sont réduites à concurrence des sommes réintégrées à tort dans ses résultats, au titre de l'insuffisance de prix de la vente d'un appartement à M. C.... "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018

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N° 18LY02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02422
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;18ly02422 ?
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