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10/12/2018 | FRANCE | N°17LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 17LY00086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le congé bonifié qu'elle avait sollicité le 26 novembre 2013.

Par un jugement n° 1402477 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la demande avait été transmise, a fait droit à la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la jus

tice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402477 du 31 octobre 2016 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le congé bonifié qu'elle avait sollicité le 26 novembre 2013.

Par un jugement n° 1402477 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la demande avait été transmise, a fait droit à la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402477 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la décision du 5 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant le bénéfice du congé bonifié sollicité par Mme B... au motif que la période passée par l'intéressée en qualité de greffière stagiaire ne pouvait être considérée comme des services effectifs pour le calcul de la durée de service ininterrompue de trente-six mois ouvrant droit à ce congé, le ministre avait commis une erreur de droit.

La requête été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a, par arrêté du 4 novembre 2010, à effet du 2 novembre 2010, été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires puis, après avoir suivi une période de dix-huit mois de formation organisée par l'école nationale des greffes, été titularisée dans ce corps par arrêté du 26 avril 2012, à effet du 2 mai 2012. Elle a sollicité, le 26 novembre 2013, le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre à La Réunion, à compter du 18 août 2014. Par une décision du 5 février 2014 le ministre de la justice a rejeté sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. (...) les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié."

3. La scolarité accomplie par les élèves de l'école nationale des greffes, qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire en application de l'article 9 du décret du 30 mai 2003 susvisé, alors en vigueur, portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, au demeurant prise en compte pour l'avancement en vertu de l'article 10 du même décret, doit être considérée comme services dans l'administration au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 20 mars 1978.

4. Il suit de là que, compte tenu de la période de dix-huit mois de scolarité accomplie par Mme B... à l'école nationale des greffes, elle doit être considérée comme ayant accompli, à la date de sa demande de congé bonifié, trente six mois de services ininterrompus dans l'administration. Par suite, le ministre de la justice a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice, qui ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de la circulaire du ministre de la fonction publique n° 2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques en tant qu'elle indique que : " l'agent doit avoir effectué, en règle générale 36 mois de service effectif ", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 5 février 2014.

DECIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

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N° 17LY00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00086
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;17ly00086 ?
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