La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2018 | FRANCE | N°16LY02159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 16LY02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du vice-recteur de Mayotte en date du 23 mai 2013 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

Par un jugement n° 1309031 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du vice-recteur de Mayotte du 23 mai 2013 en tant qu'elle refuse à Mme C... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la prise en char

ge de ses frais de changement de résidence.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du vice-recteur de Mayotte en date du 23 mai 2013 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

Par un jugement n° 1309031 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du vice-recteur de Mayotte du 23 mai 2013 en tant qu'elle refuse à Mme C... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 23 mai 2013 refusant à Mme C... la prise en charge des frais de changement de résidence et de rejeter la demande présentée à ce titre devant le tribunal par Mme C....

Elle soutient que Mme C..., qui n'a occupé aucun emploi sur le territoire métropolitain de la France avant la fin de l'année 2011 et qui n'a pas été installée dans ses nouvelles fonctions dans l'académie de Lyon au mois de septembre 2011, n'avait pas droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeur certifié d'anglais, a exercé ses fonctions dans les îles de Wallis et Futuna du 19 février 2008 au 17 décembre 2011, date de fin de l'année scolaire. Elle a ensuite bénéficié d'un congé administratif jusqu'au 16 février 2012, puis a repris ses fonctions au sein de l'académie de Lyon, où elle avait été affectée par arrêté rectoral du 21 juin 2011. Par arrêté du vice-recteur de Mayotte du 23 mai 2013, elle a été placée auprès du préfet de Mayotte pour exercer ses fonctions au collège de Zena M'A... à Pamandzi. L'intéressée a contesté l'arrêté du 23 mai 2013 du vice-recteur de Mayotte en tant qu'il lui refuse la prise en charge de ses frais de changement de résidence et l'octroi de l'indemnité d'éloignement. Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle refuse à Mme C... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la prise en charge de ses frais de changement de résidence. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le refus du vice-recteur de Mayotte de prendre en charge les frais de changement de résidence de Mme C....

2. Aux termes du 2 du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 modifié, en cas de changement de résidence du territoire européen de la France vers un département d'outre-mer, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence " lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France (...). La durée du service mentionnée aux a et c est réduite à deux ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues (...) à l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 ". Les services visés par ces dispositions sont ceux qui ont été effectivement accomplis.

3. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge des frais de changement de résidence, suite à une mutation, est subordonnée à l'exercice de quatre années de service sur le territoire européen de la France. Toutefois, dans l'hypothèse où l'agent est affecté à Mayotte, cette durée de service est ramenée à deux ans.

4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a été affectée dans l'académie de Lyon à compter du 1er septembre 2011 par arrêté du 21 juin 2011, elle est demeurée en fonction à Wallis et Futuna jusqu'au 17 décembre 2011, pour achever l'année scolaire dans ce territoire. Ainsi, le 1er septembre 2013, date de sa mutation à Mayotte, l'intéressée n'avait pas accompli au moins deux années de services effectifs sur le territoire européen de la France, au sens des dispositions du décret du 12 avril 1989. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 19 de ce texte. Par suite, l'autorité administrative a légalement refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse de prendre en charge les frais de changement de résidence de Mme C....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309031 du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 est annulé en tant qu'il a annulé de la décision du vice-recteur de Mayotte du 23 mai 2013 refusant la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme C....

Article 2 : Les conclusions de Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de Mayotte du 23 mai 2013 lui refusant la prise en charge des frais de changement de résidence est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... C... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

3

N° 16LY02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02159
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-03 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Rémunération. Indemnités diverses liées au passage.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;16ly02159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award