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06/12/2018 | FRANCE | N°17LY04130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 17LY04130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702803 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, M. A...,

représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702803 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 9 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur le refus de titre de séjour :

- qu'il est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant cambodgien né en 1990, est entré régulièrement en France le 8 janvier 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a fait l'objet d'un premier refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 janvier 2015 qu'il n'a pas contesté. Le 25 février 2016, il a, de nouveau, présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 9 mars 2017. M. A...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, dans la décision en litige, le préfet du Rhône a relevé que M. A...a présenté un contrat à durée indéterminée pour un poste d'employé polyvalent au sein de la société MMT, que l'intéressé justifiait d'une présence en France de deux ans et six mois à la date de l'arrêté, qu'il présentait la traduction d'un diplôme de cuisinier, pâtissier, obtenu en 2011 au Cambodge, qu'il n'existait pas d'adéquation entre le poste actuel de l'intéressé et sa qualification et a estimé que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ou que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, comme l'a estimé à bon droit l'administration, il n'existait pas d'adéquation entre le poste de l'intéressé chez MMT et sa qualification. Au demeurant, aux dires mêmes de l'intéressé, à la date de la décision en litige, M. A...ne travaillait plus pour la société MMT, placée en liquidation judiciaire. S'il travaillait depuis deux mois dans le restaurant de sa soeur en qualité de chef-cuisinier, ce qui était plus conforme à sa qualification, il n'a pas porté cette information à la connaissance du préfet et en tout état de cause, cette seule circonstance, compte tenu du caractère très récent de ce nouvel emploi, n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il réside depuis trois ans en France. Toutefois la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré une première obligation de quitter le territoire français prise en janvier 2015 qu'il n'a pas contestée. M. A...fait également valoir que la plupart des membres de sa famille résidaient régulièrement en France à la date de la décision en litige et qu'il était bien inséré professionnellement. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Cambodge où réside encore une de ses soeurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 17LY04130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04130
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;17ly04130 ?
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