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06/12/2018 | FRANCE | N°17LY03442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 17LY03442


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) du Soleil, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de Décines-Charpieu, au nom de l'Etat, a délivré à la SNC Lidl un permis de construire une surface commerciale de 1 939,60 m², ce permis de construire valant également permis de démolir les bâtiments existants, autorisation d'exploitation commerciale et autorisation au titre de l

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2018, la société civile immobilière (SCI) du Soleil, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de Décines-Charpieu, au nom de l'Etat, a délivré à la SNC Lidl un permis de construire une surface commerciale de 1 939,60 m², ce permis de construire valant également permis de démolir les bâtiments existants, autorisation d'exploitation commerciale et autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public, et, d'autre part, la décision du 12 septembre 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Décines-Charpieu et de la SNC Lidl une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune description de l'état initial du terrain et de ses abords et la notice paysagère transmise en cours d'instruction ne dit rien du traitement des espaces libres, notamment des plantations à conserver, ni de l'aménagement des accès au terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- la présence d'un mur mitoyen devait faire l'objet de mentions spécifiques sur le mode de protection envisagée lors de la démolition du bâtiment ;

- le permis de construire aurait dû être pris par le maire au nom de la commune et pas au nom de l'Etat ;

- aucun emplacement couvert destiné aux deux roues n'est prévu, en méconnaissance de l'article 12-3UX du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le nouveau bâtiment ne respecte pas l'emprise du bâtiment démoli, en méconnaissance de l'article UX2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet, en prenant en compte l'ensemble des constructions, ne respecte pas le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,20 en zone UX ;

- le projet ne respecte pas l'article UX12.5 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose la plantation d'un arbre pour 4 places de stationnement, les arbres devant être répartis de façon homogène ;

- le projet autorisé doit être regardé comme une construction nouvelle et la surface des aires de stationnement est excessive au regard de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, la SNC Lidl, représentée par Me E... et MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI du Soleil une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la cour n'est pas compétente en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la SCI du Soleil ne justifie pas de son intérêt à agir contre le permis de construire ;

- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2018, la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI du Soleil une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la cour n'est pas compétente en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la SCI du Soleil ne justifie pas de son intérêt à agir contre le permis de construire ;

- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une lettre du 15 octobre 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017 afin de permettre à la SNC Lidl d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UX 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme et les a invitées, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de la construction ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SNC Lidl, et de MmeA..., directrice des affaires juridiques, représentant la commune de Décines-Charpieu.

Vu la note en délibéré présentée pour la SNC Lidl, enregistrée le 9 novembre 2018, et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er juin 2017, le maire de Décines-Charpieu a délivré à la SNC Lidl un permis de construire une surface commerciale de 1 939,60 m², ce permis de construire valant également permis de démolir les bâtiments existants, autorisation d'exploitation commerciale et autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public. La SCI du Soleil a formé un recours gracieux le 17 juillet 2017, rejeté par une décision du 12 septembre 2017. Dans la présente instance, la SCI du Soleil demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la compétence de la cour en premier et dernier ressort :

2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale (...) ". Et aux termes de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Il est constant que le permis de construire attaqué tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Si l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme lie les conclusions et les moyens pouvant être présentés à la qualité invoquée, il ne régit pas la répartition des compétences de premier ressort. Dans ces conditions, quels que soient la qualité et les moyens invoqués par la société requérante, le litige relève de la compétence de la cour en premier et dernier ressort.

Sur l'intérêt à agir de la SCI du Soleil :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. La SCI du Soleil est propriétaire du terrain contigu, sur lequel est implanté un bâtiment à usage commercial qui possède un mur mitoyen avec un des bâtiments devant être démoli. L'arrêté en litige autorise, d'une part, la démolition de l'ancien magasin Lidl, de bâtiments à usage de bureaux et d'une maison d'habitation, pour une surface de plancher totale de 2 907 m² et, d'autre part, la construction d'un bâtiment à usage commercial de 1 939,60 m² de surface de plancher, avec une implantation différente de l'ancien magasin. Compte tenu de l'ampleur et de la nature du projet autorisé, la SCI du Soleil justifie d'un intérêt à agir contre les décisions en litige.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la compétence du maire de Décines-Charpieu :

7. Le maire est à la fois le chef de l'exécutif local et le représentant de l'Etat dans la commune. En matière d'urbanisme, il est, d'une part, compétent pour délivrer, au nom de la commune, les permis de construire lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Et il est, d'autre part, compétent pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public, en vertu de l'article R. 111-19-13 du code de la construction.

8. En l'espèce, le maire de Décines-Charpieu, commune dotée d'un plan local d'urbanisme, était compétent à la fois pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire et pour délivrer, au nom de l'Etat, l'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public. La circonstance que l'arrêté porte uniquement la mention " au nom de l'Etat " est sans incidence sur la compétence du maire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

9. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. En premier lieu, la SCI du Soleil soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication s'agissant du traitement du mur mitoyen avec l'ancien magasin Lidl devant être démoli. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Au demeurant, en vertu de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, le permis de démolir et le permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers et toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

12. En second lieu, la SCI du Soleil soutient que le dossier de demande de permis de construire ne décrit pas l'état initial du terrain et de ses abords, ne mentionne pas les plantations à conserver et ne précise pas l'aménagement des accès au terrain. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier chapitre de la notice de présentation du projet est consacré à l'état initial du terrain, laquelle est complétée en outre par plusieurs photographies. Les plantations à créer sont représentées sur le plan masse, aucune des plantations existantes n'étant conservée. Enfin, un chapitre de la notice de présentation est consacré à l'accès au projet, et les accès sont représentés sur le plan masse. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 2 du règlement du plan local d'urbanisme :

13. Aux termes de l'article UX 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2.1 Règle générale / Sont limitativement admises sous conditions, notamment sous réserve des dispositions du chapitre 2 du présent règlement, les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1.1 Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'entrepôts, de commerces de gros et de détail / 2.1.2 La reconstruction après démolition volontaire sans changement de destination des constructions à destination de commerce de détail, de gros ou d'entrepôt, existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, qu'elles engendrent ou non la création de SHON, dans la limite de l'emprise existante avant démolition (...) ".

14. Il résulte des dispositions précitées, énoncées au point 2.1.1 du plan local d'urbanisme, que la construction de commerces de détail est autorisée dans la zone UX où se trouve le terrain d'assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 2.1 doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 9 du règlement du plan local d'urbanisme :

15. Aux termes de l'article UX 9 du plan local d'urbanisme : " 9.1.1 L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un plan horizontal : / a. Sont compris dans l'emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les constructions annexes. / b. Ne sont pas compris dans l'emprise au sol des constructions : / - les débords de toiture, dès lors que la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; /- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; / - les constructions ou parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (...) / 9.1.3 : Règle générale / L'emprise au sol maximale des constructions est indiquée aux documents graphiques ".

16. Sur le terrain d'assiette du projet, l'emprise au sol maximale est fixée à 0,2. Le terrain présente une superficie de 9 287 m². L'emprise au sol maximale doit être de 1 857,40 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet présente une emprise de 1 857,40 m². Contrairement à ce que soutient la SCI du Soleil, les constructions telles que le parc à caddies ou les totems n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 9 doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UX 12.5 du règlement du plan local d'urbanisme :

17. Aux termes de l'article UX 12.5 du plan local d'urbanisme : " Modalités de réalisation (...) Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que les aires de stationnement du projet autorisé, qui comptent 158 places de stationnement, comportent 62 arbres. Si ces arbres ne sont pas strictement prévus par tranche de 4 places de stationnement, ils sont néanmoins répartis de façon homogène sur l'ensemble du terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 12.5 doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme :

19. Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ".

20. La SCI du Soleil soutient que le projet ne respecte pas ces dispositions dès lors que compte tenu de la surface de plancher de 1 939 m², la surface des parcs de stationnement ne devrait pas dépasser 1 450 m² alors que le projet prévoit une surface des parcs de stationnement de 2 088 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorisation d'exploitation commerciale a été délivrée à la SNC Lidl sur le fondement du 2° de l'article L. 752-1 du code de commerce et que ces dispositions ne lui sont dès lors pas applicables.

En ce qui concerne l'article UX 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

21. Aux termes de l'article UX 12.3 du plan local d'urbanisme : " Règle relative au stationnement des deux roues / Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus ; leur dimension minimale doit correspondre au besoin des constructions, selon leur affectation dominante ".

22. Il ressort des pièces du dossier que seuls sont prévus sur le parking des emplacements non couverts affectés au stationnement des deux roues. Par suite, la SCI du Soleil est fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît l'article UX 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme.

23. Toutefois, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

24. Le vice dont le permis de construire en litige est entaché pour les motifs exposés au point 22 ci-dessus, qui n'affecte pas la conception générale du projet, est susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif, sous réserve qu'il n'entraîne pas un dépassement de l'emprise au sol autorisée sur le terrain d'assiette du projet. Il y a lieu, en l'espèce, de faire usage de la faculté ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire en litige, en fixant à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SNC Lidl pour justifier de la délivrance d'un permis de construire régularisant l'autorisation contestée.

DÉCIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 1er juin 2017 jusqu'à l'expiration du délai de deux mois fixé au point 24 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Soleil, à la commune de Décines-Charpieu et à la SNC Lidl.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 17LY03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03442
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;17ly03442 ?
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