Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La fédération départementale des randonneurs équestres de Haute-Savoie (FRED 74) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 du maire de la commune de Châtel interdisant la circulation des équidés sur l'itinéraire cyclo-pédestre en bord de Dranse à l'exception des tronçons situés sur les propriétés communales, entre la Corne Noire et Les Plagnons, La Corne Noire et les Beuffes et Très-les-Pierres et Pré-la-Joux.
Par un jugement n° 1406234 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 mai 2014 du maire de la commune de Châtel.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, la commune de Châtel, représentée par la SCP Pianta et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'association FRED 74 ;
3°) de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;
- l'interdiction posée par l'arrêté du 21 mai 2014 est motivée, d'une part, par des considérations de sécurité puisqu'une largeur de 2 mètres ne permet, à l'évidence, pas l'usage conjoint de l'itinéraire par des piétons et des cavaliers et, d'autre part, par l'élaboration de servitudes de passage interdisant implicitement mais nécessairement le passage aux cavaliers ;
- cette interdiction n'est ni générale ni absolue, ni excessive mais proportionnée et justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, la fédération départementale des randonneurs équestres de Haute-Savoie (FRED 74), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Châtel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la commune de Châtel est irrecevable car elle se borne à reproduire le texte de son mémoire de première instance ;
- sa demande de première instance est recevable ; le procès-verbal de constat d'huissier du 1er décembre 2016 n'est pas de nature à établir la tardiveté de sa demande ;
- l'interdiction de la circulation des équidés, posée par l'arrêté du 21 mai 2014, n'est pas justifiée ; les portions désormais interdites étaient précédemment utilisées par les équidés sans générer le moindre danger ;
- le maire de la commune de Châtel s'est estimé lié par les mesures prises par les maires des communes voisines, sans tenir compte des particularités locales de l'itinéraire et sans s'adapter aux circonstances locales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la commune de Châtel, et celles de Me B... représentant l'association FRED 74 ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Châtel relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la fédération départementale des randonneurs équestres de Haute-Savoie (FRED 74), annulé l'arrêté du 21 mai 2014 du maire de cette commune interdisant la circulation des équidés sur l'itinéraire cyclo-pédestre en bord de Dranse à l'exception des tronçons dont la propriété est communale et situés entre La Corne Noire et Les Plagnons, La Corne Noire et les Beuffes ainsi qu'entre Très-les-Pierres et Pré-la-Joux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L'association FRED 74 invoque l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Châtel au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, tirée de ce que sa requête d'appel se borne à reproduire son mémoire en défense de première instance. Toutefois, cette requête développe un moyen d'appel et contient, en particulier, une critique du jugement attaqué et de l'appréciation portée par les premiers juges sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association FRED 74. Il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par cette association.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Selon l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : / -celles relatives à la circulation et au stationnement ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2131-3: " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. (...) ". Selon l'article R. 2122-7 de ce code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9. (..) ".
5. Il résulte de ce qui précède que seule la publication ou l'affichage d'une décision réglementaire prise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police relative à la circulation permet de faire courir le délai de recours contentieux. S'agissant de l'affichage en mairie, la mention au registre prévu par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, de la date à laquelle la décision réglementaire a été affichée, suffit, en l'absence d'élément contraire, à apporter la preuve de l'exécution de cette formalité.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 1er décembre 2016 produit en appel, que l'arrêté contesté est inscrit sur le registre des arrêtés municipaux de la commune de Châtel. Il est mentionné une date d'affichage de cet arrêté le 28 mai 2014. En l'absence d'élément contraire, cette mention est suffisante pour établir la réalité ainsi que la date de l'affichage de l'arrêté en litige. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a couru à compter du 28 mai 2014, était expiré le 13 octobre 2014, date à laquelle l'association FRED 74 a saisi le tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, la commune de Châtel est fondée à soutenir que cette demande était tardive et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châtel est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de cette commune du 21 mai 2014.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406234 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association FRED 74 et les surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châtel et à la fédération départementale des randonneurs équestres de Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
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N° 16LY04103