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06/12/2018 | FRANCE | N°16LY02994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16LY02994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Samse a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Léman Habitat à lui verser la somme de 18 025,16 euros en règlement de la créance que lui a cédée la société Ay, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.

Par un jugement n° 1303290 du 14 juin 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant Léman Habitat à lui verser la somme totale de 20 025,16 euros.

Procédure devant la cour>
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2016 et 25 octobre 2018, sous le n° 16LY0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Samse a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Léman Habitat à lui verser la somme de 18 025,16 euros en règlement de la créance que lui a cédée la société Ay, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.

Par un jugement n° 1303290 du 14 juin 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant Léman Habitat à lui verser la somme totale de 20 025,16 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2016 et 25 octobre 2018, sous le n° 16LY02994, Léman Habitat, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ou, subsidiairement, de le réformer en limitant la créance de la société Samse à son égard à la somme de 11 670,08 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Samse la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- la demande de la société Samse est irrecevable comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, puisque Léman Habitat est un établissement public local à caractère industriel et commercial. En outre, les sociétés Ay et Samse, cédante et cessionnaire, sont des personnes morales de droit privé et la cession de créance par la première au profit de la seconde suivant acte sous seing privé relève du droit privé ;

- il résulte de l'acte de cession que l'exigibilité des sommes dues par la société Ay à la société Samse auprès de Léman Habitat ne peut naître que de la communication par la société Samse d'une lettre jointe à la situation des travaux et signée des deux parties ; la société Samse n'est pas en mesure de justifier que les termes de l'acte de cession de créance ont été respectés ;

- en tout état de cause, la somme de 6 555,08 euros, qui a été réglée au titre de la cession de créance, devra être déduite de la somme réclamée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2017 et 6 novembre 2018, la société Samse, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Léman Habitat au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par Léman Habitat n'est pas fondée ;

- le paiement le 31 janvier 2012 entre les mains de Me B...de la somme de 18 025,16 euros par Léman Habitat vaut reconnaissance de sa dette, de sorte que la lettre de situation de travaux, qui n'a pour vocation que de s'assurer de l'accord des parties sur les travaux réalisés et leur coût, est dépourvue d'intérêt, d'autant que Léman Habitat n'a pas contesté que la société Ay a réalisé les travaux commandés et a reconnu qu'elle disposait d'une créance à son égard de 18 025,16 euros ;

- le règlement de la somme de 6 555,08 euros se rapporte à une facture antérieure à celle du 17 juin 2011.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeE...,

- les observations de MeC..., représentant Léman Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Pour réaliser la construction de l'immeuble " Villa Marie Eléonore " à usage de logements et commerce, l'office public de l'habitat de Thonon-les-Bains, dénommé " Léman Habitat ", a, par un marché à prix global et forfaitaire, confié en 2010 à la société Ay l'exécution du lot n° 9 " cloisons-doublages-faux plafonds ". Par un acte de cession de créance du 28 mars 2011, la société Ay, placée en redressement judiciaire, a cédé à la société Samse, son fournisseur pour la réalisation des travaux, une partie de sa créance définie par l'article 2 de l'acte d'engagement du 6 juillet 2010, pour un montant de 20 000 euros. Par un jugement du 10 juin 2011, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ay. La société Samse a déclaré la créance détenue sur la société Ay afin qu'elle soit opposable à la procédure en cours. Le 31 janvier 2012, Léman Habitat s'est néanmoins acquitté de la somme de 18 026,16 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, MeB..., lequel a, d'une part, refusé la cession de créance intervenue pour une facture établie postérieurement, le 17 juin 2011, et, d'autre part, informé la société Samse qu'il entendait en conséquence saisir le tribunal de commerce pour faire reporter la date de cessation des paiements et voir annuler l'acte de cession. C'est dans ces conditions et après avoir vainement demandé au liquidateur judiciaire de lui rétrocéder la somme litigieuse, puis mis en demeure Léman Habitat de la lui régler, que la société Samse a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de condamnation de Léman Habitat au paiement de sa créance ainsi que de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant Léman Habitat à lui verser la somme totale de 20 025,16 euros. Léman Habitat relève appel de ce jugement et demande, à titre subsidiaire, que la créance de la société Samse à son égard soit limitée à la somme de 11 670,08 euros ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation : " Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les marchés de travaux passés par les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, catégorie dont relève Léman Habitat, ont le caractère de contrats administratifs. Les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence de la juridiction administrative, y compris pour connaître de l'action du cessionnaire d'une créance sur le maître de l'ouvrage, le premier ayant succédé aux droits et obligations de son cédant découlant de la créance dont la nature n'a pas été modifiée du fait de la cession. Le tribunal administratif de Grenoble a ainsi pu écarter, à juste titre, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par Léman Habitat.

Sur l'obligation de payer :

4. L'acte de cession de créance du 28 mars 2011 stipule que : " tout règlement ne pouvant être valablement effectué qu'entre les mains de la société cessionnaire selon les modalités suivantes : " dans les termes du marché, répartition mensuelle entre les parties, convenue par lettre jointe à la situation des travaux et signée des deux parties" ". Toutefois, Léman Habitat ne saurait se prévaloir, pour s'opposer au paiement de la somme en litige de 18 025,16 euros, de l'absence de communication par la société Samse " d'une lettre jointe à la situation des travaux et signée des deux parties ", dès lors que le paiement, le 31 janvier 2012, par Léman Habitat de la somme de 18 025,16 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, Me B..., vaut reconnaissance de sa dette, tant dans son existence que dans son montant, puisqu'il est établi, par la facture du 17 juin 2011, qu'il correspond aux travaux exécutés par la société Ay. Au surplus, le tribunal administratif a relevé que Léman Habitat ne contestait pas devant lui le montant de sa dette envers le cessionnaire. Léman Habitat ne peut davantage se prévaloir, à l'appui de ses conclusions subsidiaires, d'une lettre du 5 mai 2011 dont il ressort que la société Samse lui a réclamé, dans le cadre de la cession de créance, la somme de 6 555,08 euros, en règlement d'une facture du 30 avril 2011 sans rapport avec la facture du 17 juin 2011 dont il est poursuivi le paiement dans le cadre du présent litige.

5. Il résulte de ce qui précède que Léman Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Samse la somme de 18 025,16 euros, outre la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.

Sur les frais du litige :

6. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Léman Habitat une somme de 1 500 euros à verser à la société Samse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme mise à ce titre à la charge de la société Samse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Léman Habitat est rejetée.

Article 2 : Léman Habitat versera à la société Samse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Léman Habitat et à la société Samse.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2018.

2

N° 16LY02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02994
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP PIANTA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;16ly02994 ?
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