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04/12/2018 | FRANCE | N°17LY01372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 17LY01372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407384 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 8 novembre 2017, M. et Mme F..., repr

ésentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407384 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 8 novembre 2017, M. et Mme F..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F... soutiennent que :

- la procédure est irrégulière, faute pour la proposition de rectification d'avoir été reçue par les contribuables avant la mise en recouvrement des impositions ; ils établissent que M. B... F..., qui a usurpé l'identité de son frère, a intercepté le pli recommandé la contenant ;

- les sommes de 63 796,17 euros et de 7 305,41 euros relevées par le service respectivement au titre des années 2008 et 2009 sont des salaires, déjà déclarés en tant que tels à hauteur respectivement de 50 120 euros et 60 000 euros ; il y a donc une double imposition ;

- les autres sommes constatées par l'administration sur leurs comptes bancaires correspondent à des remboursements de leur mutuelle, à des remboursements de frais exposés pour les sociétés Alpes Azur et Jockey Club, à des virements de compte à compte, à un salaire, à une somme versée par la caisse des dépôts et consignation, à un remboursement par leur assurance suite au vol d'une valise, à un loyer déjà imposé, à la vente d'un véhicule et à des prêts intrafamiliaux ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les sommes de 63,95 euros et 61,10 euros correspondant à des remboursements de leur mutuelle ;

- n'ayant jamais reçu les demandes de justification adressées par le service, ils n'étaient pas en situation de répondre, la seule qualité de gérant de droit ne suffit pas à établir le caractère délibéré des manquements ; les sommes en litige sont justifiées par les divers éléments produits à l'instance ; les sommes qui demeurent.inexpliquées ne sont pas d'un montant important

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2017 et le 7 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- s'agissant des rehaussements opérés au titre des distributions occultes qui procèdent de la vérification de comptabilité de la société nouvelle Ambulances Grenobloises, la régularité de la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ne peut être invoquée ;

- les éléments produits au sujet de M. B... F... ne concernent pas ceux de la présente espèce et M. D... F... a, par ailleurs, déjà été précédemment condamné pénalement pour s'être soustrait au paiement d'impôts et taxes ;

- lors de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Ambulance Alp'Azur, M. D... F... a donné pouvoir à son frère pour le représenté en joignant une copie de sa carte d'identité ; la signature de ce dernier ne correspond pas davantage à celle qui figure sur l'accusé de réception de la proposition de rectification notifiée aux requérants ; le détournement de ce courrier par M. B... F... n'est donc pas démontré ; les pièces de procédure régulièrement transmises à l'adresse des contribuables doivent être regardées comme étant parvenus à ces derniers ;

- il n'est pas établi que les crédits justifiés comme étant des salaires sont déjà compris dans les montants déclarés par les contribuables ; subsidiairement, il conviendrait de maintenir 13 480 euros de rehaussement dans la catégorie des traitements et salaires, correspondant à l'insuffisance de déclaration au titre de l'année 2008 ;

- l'encaissement du 10 août 2009 de 7 305,41 euros n'est pas inclus dans la somme de 60 816 euros identifiée par le service en cours de contrôle mais a été à juste titre finalement taxée, tout comme cette somme, dans la catégorie des traitements et salaires ;

- la taxation de certains crédits dont font état les requérants a été abandonnée en cours de contrôle et sont donc sans objet ;

- les contribuables n'établissent pas le caractère de remboursement de frais allégué pour certains encaissements, ni l'existence de virements de compte à compte ou de prêts intrafamiliaux ; d'une façon générale, ils ne démontrent pas l'origine et l'objet des versements, ni leur caractère non imposable ;

- outre que le détournement de leur courrier n'est pas établi, les sommes restant non justifiées sont importantes ; les nombreux encaissements d'espèces et l'impossibilité de justifier la provenance de nombreux versements établissent le caractère délibéré des manquements.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, ainsi qu'aux pénalités y afférentes. Le service ayant constaté un écart de plus du double entre les revenus déclarés et les crédits figurant sur leurs comptes bancaires a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Les requérants n'ayant toutefois pas répondu aux demandes de justifications, ils ont été taxés d'office sur les crédits bancaires inexpliqués par une proposition de rectification en date du 8 juin 2011. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 90 773 euros s'agissant de l'année 2009, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 12 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 118 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme F... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a notifié la proposition de rectification du 8 juin 2011 aux contribuables à l'adresse que ceux-ci avait indiquée à l'administration, à savoir chemin des Essarts, ZA Chamfeuillet, à Voiron. Si ceux-ci se prévalent des discordances apparaissant entre la signature figurant sur l'avis de réception du pli contenant la proposition de rectification et celles figurant sur leurs passeports respectifs, ladite signature n'est pas non plus identique à celle figurant sur la carte d'identité de M. B... F..., dont ils soutiennent qu'il a signé ce document. A cet égard, la seule attestation établie par ce dernier ne peut, en raison des liens existant avec les requérants, constituer une preuve suffisante de ce qu'il en est bien le signataire. L'identité du signataire du pli n'est ainsi pas établie. Au demeurant, en admettant même que M. B... F... soit le signataire de l'avis de réception litigieux, les requérants n'établissent pas que celui-ci n'avait pas qualité pour le signer. En effet, alors qu'ils indiquent que le siège des deux sociétés dont M. D... F... est gérant de droit, se situe à cette même adresse et qu'ils soutiennent que ce dernier en a abandonné l'entière gestion à son frère, M. B... F..., ils ne donnent aucune précision quant à l'organisation matérielle qu'il leur appartenait de mettre en place en vue de prévenir l'atteinte, dont ils se prévalent à présent, à leur correspondance personnelle. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que celui-ci aurait intercepté l'ensemble des correspondances liées à la procédure fiscale litigieuse sans jamais les tenir informés de son existence. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition faute de réception par eux de la proposition de rectification, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

5. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " inexpliquées ne sont pas d'un montant important Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes... de justifications prévues à l'article L. 16 ".

6. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 4., M. et Mme F... doivent être regardés comme ayant reçu les demandes d'éclaircissements qui leur ont été notifiées par l'administration s'agissant des importants crédits figurant sur leurs comptes bancaires. En application des dispositions précitées, faute de réponse de leur part, ils ont été imposés d'office sur ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée, dont il leur appartient de démontrer le caractère non imposable.

7. En premier lieu, la taxation des sommes créditées sur le compte Crédit Mutuel de 300 euros le 13 mai 2008 et sur leur compte BNP Paribas de 61,10 euros le 6 mars 2008 et de 200 euros le 6 octobre 2008, ayant été abandonnée par l'administration dès avant l'introduction de leur demande en première instance, les justifications avancées pour ces sommes sont inopérantes s'agissant des sommes restant en litige.

8. En deuxième lieu, s'agissant de la somme de 4 917,38 euros encaissée le 8 juillet 2008, l'administration a déjà admis son caractère de salaire versé par la société Alp'Azur et l'a imposée comme telle. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que cette somme n'aurait pas le caractère de revenus d'origine indéterminée.

9. En troisième lieu, les crédits bancaires présentés par M. et Mme F... comme le remboursement de frais engagés pour le compte d'entreprises, pour lesquels ils n'ont produit que des factures, dont les montants ne coïncident d'ailleurs pas toujours avec les crédits en cause, sans aucun élément s'agissant de l'identité de l'émetteur du chèque ne peuvent être admis comme des remboursements de frais exposés dans l'intérêt des sociétés mentionnées par les requérants. Il en va ainsi des sommes de 882,97 euros, 371,24 euros et 1 115 euros encaissées respectivement le 12 mars, le 8 juillet et le 28 juillet 2008 sur le compte BNP des requérants. S'agissant de la somme de 3 500 euros encaissée le 8 juillet 2008 sur le compte BNP et de la somme de 3 000 euros encaissée le 7 avril 2009 sur le même compte, les requérants produisent des chèques émis, respectivement par les sociétés Alp'Azur et société Nouvelle des Ambulances Grenobloises, par lesquelles M. F... était rémunéré en tant que gérant. Dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que ces frais trouveraient leur origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé, ils ne peuvent être regardés comme des compléments de rémunération devant être imposés comme des salaires en vertu de l'article 62 du code général des impôts. En l'absence de précision sur leur nature, l'administration pouvait les imposer comme revenus d'origine indéterminée.

10. En quatrième lieu, les requérants se prévalent de mouvements de comptes pour un certain nombre d'encaissements. Toutefois, pas plus qu'en première instance, ils ne produisent d'élément de nature à établir une telle origine aux encaissements en cause.

11. En cinquième lieu, s'agissant des sommes pour lesquelles il est soutenu qu'il s'agit de prêts familiaux ou amicaux, les requérants soulèvent le même moyen que celui soulevé en première instance, tiré de ce que le caractère de prêts familiaux des mouvements de fonds en cause devrait être présumé. Il résulte toutefois de l'instruction que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

12. En sixième lieu, les requérants n'apportent pas les éléments suffisants en vue d'établir la nature du surplus des crédits constatés encore en litige. Ainsi, la production d'un chèque à l'ordre du requérant émis par la Caisse des dépôts ne suffit pas à établir la nature du crédit de 700,07 euros en date du 21 mars 2008. S'agissant d'un crédit de 1 898,55 euros du 24 octobre 2008, les requérants ne produisent aucun élément précis en vue d'établir son caractère d'indemnité d'assurance. Il en va de même d'un crédit de 500 euros le 16 décembre 2009 qui ne peut être identifié comme étant un loyer, faute de justificatif en ce sens et du crédit bancaire de 12 000 euros présenté comme correspondant à la vente d'un véhicule BMW, sans toutefois être assorti d'autre pièce qu'un chèque, au demeurant non daté, encaissé le 23 février 2009 au bénéfice du requérant. S'il est allégué qu'une somme de 4 901,44 euros sur un encaissement total de 6 000 euros en date du 16 mars 2009 correspondrait en réalité au salaire du mois de mars 2009, il n'est pas justifié de la nature de salaire de cette somme par la production d'une copie du bulletin de paye mentionnant que le salaire a été payé par chèque le 5 avri1 2009, soit une date postérieure à l'encaissement en cause. Le caractère de salaire de la somme de 4 908,01 euros incluse dans un crédit total de 8 000 euros du 30 octobre 2009 n'est pas davantage établi.

S'agissant des revenus imposés comme traitements et salaires :

13. Il résulte de l'instruction que M. et Mme F... ont déclaré, au titre des salaires perçus en 2008 et en 2009, les sommes respectives de 50 120 euros et 60 000 euros. A l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a constaté que M. F... avait perçu en 2009 de la part de la société Ambulance Alpazur des sommes, pour un montant total de 60 816,02 euros, qui correspondaient à des salaires. Elle en a déduit qu'une somme de 816,02 euros n'avait pas été déclarée par les contribuables à ce titre en 2009. Dans le cadre de la contestation préalable à la saisine du tribunal administratif, d'autres sommes ont été admises comme correspondant à des traitements et salaires et ont fait l'objet d'une imposition supplémentaire, la somme déclarée de 60 000 euros au titre de cette année d'imposition ayant déjà été prise en compte par l'administration au stade de la proposition de rectification. S'agissant de l'année 2008, l'administration n'a constaté des versements de la société Ambulance Alpazur pouvant être qualifiés de salaires qu'au stade de la réclamation préalable, à hauteur de 63 796,17 euros. Elle n'en a cependant pas déduit la somme de 50 120 euros déjà déclarée par le contribuable et imposée comme telle. Si l'administration fait valoir que M. F... ayant plusieurs employeurs, il ne peut être exclu que la somme déclarée corresponde à d'autres salaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. et Mme F... auraient perçu, outre la somme de 63 796,17 euros reconstituée par l'administration à partir de leurs relevés bancaires, des salaires à hauteur de 50 120 euros, alors que le vérificateur n'avait initialement constaté aucune somme pouvant correspondre à des salaires au titre de l'année 2008 après examen de leurs comptes. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la somme de 63 796,17 euros réintégrée dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu comme traitements et salaires doit être minorée de la somme de 50 120 euros déjà déclarée et imposée comme telle. Ils sont par suite fondés à demander la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, à hauteur de la réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 d'une somme de 50 120 euros.

Sur les pénalités :

14. A l'appui de leurs conclusions dirigées contre les pénalités de 40 % pour manquement délibéré que l'administration leur a infligé sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, M. et Mme F... soulèvent les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance et tirés de ce que n'ayant jamais reçu les demandes de justification adressées par le service, ils n'étaient pas en situation de répondre, les sommes en litige sont justifiées par les divers éléments produits à l'instance et les sommes qui demeurent.inexpliquées ne sont pas d'un montant important Il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à leur demande dans les proportions qui résultent du paragraphe 13. ci-dessus.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... dans l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur d'une somme de 1 118 euros, sur les conclusions de la requête dirigées contre les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme F... au titre des années 2008 et 2009.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme F... de l'année 2008 sont réduites d'une somme de 50 120 euros.

Article 3 : M. et Mme F... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants, en conséquence de la réduction de leurs bases d'imposition prononcée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. et Mme F... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

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N° 17LY01372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01372
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE et BENHAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;17ly01372 ?
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