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03/12/2018 | FRANCE | N°16LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 03 décembre 2018, 16LY00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2012 (période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012) ;

- la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 2012 après avis du 13 mars 2013 de la commission administrative paritaire interdépartementale ;

- la notice de renseignements et d'appréciations

au titre de l'année 2013 (période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) ;

- la notice de rense...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2012 (période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012) ;

- la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 2012 après avis du 13 mars 2013 de la commission administrative paritaire interdépartementale ;

- la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2013 (période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) ;

- la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2014 (période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014).

Par un jugement nos 1205777-1303279-1306242 - 1409044 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1205777-1303279-1306242-1409044 du 9 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner la production, le cas échéant, de documents détenus par l'administration ;

4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si la cour devait considérer qu'à l'occasion de la notification de la fiche annuelle d'évaluation au titre des années 2012, 2013 et 2014 un entretien s'est déroulé, cet entretien n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;

- la date de son entretien professionnel au titre des années 2013 et 2014 ne lui a pas été communiquée ; la fiche d'entretien de l'année 2013 fait référence au décret du 29 avril 2002 abrogé depuis le 1er janvier 2013 ;

- le compte rendu des entretiens annuels d'évaluation ne lui a pas été communiqué, dès lors qu'il ne peut s'agir des fiches d'entretien annuel d'évaluation ou de la notice de renseignements et appréciations qui ne constituent qu'une notification ; il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel ;

- la notice de renseignements et d'appréciations n'est pas motivée en ce qu'elle n'explique pas les griefs exposés, tirés de rappels à l'ordre pour le non-respect de la voie hiérarchique et de la contestation des décisions prises au plus haut niveau ;

- la commission administrative paritaire interdépartementale n'avait pas compétence pour trancher le litige ; sa décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les quatre rapports sur lesquels s'est fondée la commission ne lui ont pas été préalablement communiqués, que ces rapports ont été rédigés par les supérieurs hiérarchiques, responsables de sa notation, qui ne peuvent être juges et parties en émettant un avis dans un dossier où leur notation est en cause, et qu'il n'a pas été informé de la tenue de la réunion de cette commission ;

- sa notation est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, viole la loi et est dépourvue de base légale dès lors que, sans justification, tous les éléments d'appréciation ont été dégradés par rapport à sa notation au titre de l'année 2011, que sa notation a été baissée de 7 à 6, alors que les appréciations générales ne sont pas fondées et qu'il n'a commis aucune faute ; sa notation n'est pas en cohérence avec les appréciations générales.

Par ordonnance du 24 août 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre, qui s'en rapporte aux mémoires en défense de première instance, soutient que la requête est irrecevable à défaut de production d'une copie du jugement attaqué et que les moyens soulevés par le requérant, qui se bornent à réitérer ceux développés en première instance, sans critiquer le raisonnement du tribunal, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 novembre 2017 la clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2017, présenté par M. B..., il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête est bien recevable dès lors qu'il a produit une copie du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de la police nationale au grade de gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, a été chargé, au sein d'une unité de garde en brigade de nuit, dépendant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS) du service d'ordre public et de sécurité routière (SOPSR), de la garde d'un bâtiment de la préfecture du Rhône puis, après le déménagement des services installés jusqu'alors dans ce bâtiment, à compter du 14 septembre 2011, a exercé ses fonctions au sein d'une unité de surveillance de l'hôtel de police (USHP), de nuit. L'intéressé a contesté sa notation figurant sur la notice de renseignements et d'appréciations au titre de l'année 2012, comportant une évaluation chiffrée au niveau 6 alors qu'elle avait été fixée au niveau 7 l'année précédente, dont il avait demandé la révision, refusée par une décision du 14 mars 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est. Il a, en outre, contesté sa notation au titre des années 2013 et 2014, comportant également une évaluation chiffrée maintenue au niveau 6. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et demande, en outre, la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. (...). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ".

3. Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. "

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 : " Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation. ". Aux termes de l'article 4 : " Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier. "

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. "

6. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le délai minimum de huit jours prévu par les dispositions réglementaires précitées entre la convocation à l'entretien professionnel et celui-ci n'aurait pas été respecté au titre de l'année 2013 n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le déroulement de l'entretien professionnel et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les notices de renseignements et appréciations concernant les années 2012, 2013 et 2014 en cause, qui comportent une rubrique " observations et appréciations générales ", ont été signées par M. B..., comme la fiche d'entretien annuel d'évaluation au titre des deux premières années, et qu'elles ont également été signées par l'agent chargé de la conduite de l'entretien. Dès lors que M. B..., qui ne conteste pas avoir rencontré ledit agent lors de la remise de ces documents, n'allègue pas avoir fait état d'observations qui n'auraient pas été consignées dans la notice de renseignements et appréciations ou dans un document annexé à cette notice ou à la fiche de notification de l'entretien, ces documents doivent être regardés comme constituant le compte-rendu de l'entretien d'évaluation dont le requérant ne peut, par suite, soutenir qu'il n'aurait pas eu lieu.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des notices de renseignements et appréciations, que l'entretien d'évaluation de M. B... a été conduit, respectivement, au titre des années 2012 et 2013, par le lieutenant de police De La Parra, adjoint au commandant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS) puis, au titre de l'année 2014, par le brigadier-major Druhle, chef de l'unité de surveillance de l'hôtel de police (USHP). Si M. B... affirme que son supérieur hiérarchique direct était le brigadier-chef Bonnin, qui dirigeait la brigade de nuit 2 à laquelle il était affecté au sein de l'USHP, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux fonctionnaires susmentionnés, cet agent disposait de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de M. B..., de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que les entretiens d'évaluation au cours des années en cause n'auraient pas été conduits par le supérieur hiérarchique direct de M. B... doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la référence erronée, sur la fiche d'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2013, au décret du 29 avril 2002, abrogé depuis le 1er janvier 2013, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.

10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que sa notation pour les années 2012 à 2014 est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des décisions en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elles soient motivées.

11. En sixième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : " Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité. " à l'exception de certaines décisions énumérées à l'article 2. Aux termes de l'article 3 du même texte : " Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité (...) ".

12. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux de Paris et Versailles, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région ". Aux termes de l'article 10 dudit arrêté : " Les commissions interdépartementales et locales préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des actes pris en application du décret du 6 novembre 1995 susvisé complété par l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisé, dans la limite des attributions conférées aux commissions par le décret du 28 mai 1982 susvisé ".

13. Il résulte de ces dispositions combinées que la commission administrative paritaire interdépartementale, qui a émis le 13 mars 2013 un avis au vu duquel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de réviser la notation de M. B... au titre de l'année 2012 était compétente pour émettre un avis sur une décision concernant la gestion d'un personnel actif du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui ne relevait pas d'une des matières visées à l'article 2 du décret du 6 novembre 1995. Dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.

14. En septième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le chef de service du requérant, membre de la commission administrative paritaire, siège au moment de l'étude du dossier de M. B.... Le principe d'impartialité ne faisait pas obstacle à ce que des supérieurs hiérarchiques, qui sont les plus à même à se prononcer sur sa manière de servir, rédigent des rapports afin de décrire le comportement d'un agent ou d'émettre un avis sur la demande de révision de sa notation présentée par ce dernier, afin, en application de l'article 10 du décret du 29 avril 2002, de communiquer à la commission administrative paritaire tous éléments utiles d'information afin qu'elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de révision de la notation du fonctionnaire intéressé. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé de la tenue de la réunion de cette commission, il ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle information, qui n'est exigée ni par les dispositions du décret du 29 avril 2002, ni par aucun autre texte.

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Les moyens, déjà soulevés en première instance par M. B... qui, au titre de chacune des années en cause, a bénéficié d'une évaluation chiffrée au niveau 6, le classant " parmi les meilleurs " fonctionnaires, tirés de ce que sa notation est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle viole la loi et qu'elle est dépourvue de base légale, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral résultant des décisions contestées alors, au demeurant, que l'intéressé n'a présenté en première instance aucune conclusion tendant à la condamnation de l'État et que, dès lors, sa demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral, est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.

17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de produire des pièces ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ni à demander la condamnation de l'Etat à l'indemnisation de son préjudice moral. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que M. B... ne justifie pas avoir exposé des frais liés à la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

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N° 16LY00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00043
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-03;16ly00043 ?
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