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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY03293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY03293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle recteur de l'académie de Grenoble lui a infligé un avertissement ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours contre cette décision.

Par un jugement n° 1705278 du 21 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 août 2018, M

me B..., représentée par Me Meyer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du mag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle recteur de l'académie de Grenoble lui a infligé un avertissement ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours contre cette décision.

Par un jugement n° 1705278 du 21 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 août 2018, Mme B..., représentée par Me Meyer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la présence de bougies dans l'établissement n'est pas interdite ; au contraire, la présence de bougies et de cierges dans l'établissement est habituelle ; elle n'a commis aucune imprudence fautive.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- Les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Zobenbuller, avocate de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mai 2017, le recteur de l'académie de Grenoble a infligé à Mme B..., maître contractuel de l'enseignement privé, la sanction disciplinaire de l'avertissement. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours contre celle-ci.

2. Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation nationale, " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement (...) ". L'article R. 914-102 du même code prévoit que : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. / Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'un incendie s'est déclaré le mercredi 14 décembre 2016, en fin de matinée, à l'école des Tilleuls, à Annecy, établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré, dans la salle de classe attribuée à Mme B..., qui était inoccupée ce jour-là. Cet incendie a pu être maitrisé par la directrice de l'établissement, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un élève de la classe de Mme B... avait, la veille, apporté une bougie qui est restée allumée toute la journée à proximité du sapin de Noël, mais qui, selon l'intéressée, était éteinte lorsqu'elle a quitté la salle le mardi 13 décembre à 18 heures 30. Selon le compte-rendu de l'intervention des sapeurs-pompiers : " Après reconnaissance il s'agissait d'un feu de sapin de Noël éteint avant notre arrivée, du à une bougie laissée en dessous ". Compte tenu notamment de ce dernier élément, la décision du recteur, qui mentionne que " par la présence d'une bougie dans sa classe et par l'utilisation potentielle de celle-ci, Mme B... a commis une faute d'imprudence pouvant mettre en danger les élèves ", ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.

4. Si, comme le fait valoir la requérante, la présence de bougies dans l'établissement n'est pas interdite, mais présente, au contraire, un caractère habituel, cette circonstance ne la dispensait pas d'une obligation de vigilance, afin que l'utilisation de bougies ne cause pas d'atteinte aux personnes ou aux biens. En l'espèce, l'intéressée, qui a manqué à cette obligation, a commis une faute de nature à justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire.

5. La sanction de l'avertissement qui a été infligée à Mme B... par la décision en litige n'est pas disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

N° 18LY03293 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03293
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL DELGADO et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly03293 ?
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