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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY02369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 19 juin 2018 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1803890 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par

une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02369, M. B..., représenté par Me Lantheau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 19 juin 2018 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1803890 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02369, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en l'absence de motivation suffisante au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative et alors que le premier juge a statué au fond sur la requête sans disposer des décisions administratives contestées, qu'il appartenait au préfet de produire en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.

II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2018sous le n° 18LY02370, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1803890 du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- son éloignement du territoire français, rendu possible par le jugement attaqué, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en le séparant durablement de son épouse et de ses enfants présents en France ;

- les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 18LY02369 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête à fin de sursis à exécution a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. M. B..., ressortissant arménien né le 25 janvier 1982, est arrivé en France le 24 novembre 2012, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2014. Le 19 juin 2018, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné a résidence. M. B... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. "

4. M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une mesure d'assignation à résidence qu'il a contestées devant le président du tribunal administratif de Grenoble. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté la demande de M. B..., après avoir notamment écarté le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées, alors que celles-ci n'avaient été produites ni par l'intéressé ni par le préfet, alors que cette obligation incombait à ce dernier en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. En statuant dans ces conditions, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité. M. B... est, par suite, fondé à en demander l'annulation.

5. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2018, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 1803890 du 25 juin 2018 est annulé.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de M. B... enregistrée sous le n° 18LY02370.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

1

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N° 18LY02369, 18LY02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02369
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LANTHEAUME ; LANTHEAUME ; LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly02369 ?
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