La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2018 | FRANCE | N°16LY04114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 16LY04114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a maintenu la sanction du déplacement d'office dans l'académie, prononcée à son encontre le 18 décembre 2013 par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1501502 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a maintenu la sanction du déplacement d'office dans l'académie, prononcée à son encontre le 18 décembre 2013 par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1501502 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 23 avril 2018, M. A..., représenté par Me Manry, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans son emploi au collège Jules Ferry de Vichy ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun délai de recours ne lui étant opposable, le moyen de légalité externe invoqué devant le tribunal administratif était recevable ;

- la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée ;

- la sanction est disproportionnée ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus en sa qualité de représentant du personnel et de délégué syndical.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de M. A... ;

Deux notes en délibéré, enregistrées les 16 et 23 novembre 2018, ont été présentées par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 décembre 2013, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a infligé à M. A..., professeur certifié de lettres modernes au collège Jules Ferry de Vichy, la sanction du déplacement d'office dans l'académie. Le 3 février 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé cette décision. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la notification à M. A... de la décision du recteur du 18 décembre 2013 comportait la mention des délais et des voies de recours. Par suite, alors même que la notification de la décision du ministre du 3 février 2015 rejetant explicitement le recours hiérarchique de M. A... ne les comportait pas à nouveau, le délai de recours contentieux, qui avait été interrompu par l'exercice de ce recours, a recommencé à courir dès la notification à M. A... de la décision du ministre, soit au plus tard le 4 août 2015, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif.

4. Dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A... n'a invoqué que des moyens se rapportant à la légalité interne de la décision qu'il conteste. Dès lors, les moyens de légalité externe, touchant à la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline, contenus dans un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, après l'expiration du délai de recours, avaient le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable. Il en va de même du moyen qu'il invoque en appel, tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée.

5. Il ressort des pièces du dossier que lors d'une réunion du conseil d'administration du collège Jules Ferry de Vichy tenue le 15 avril 2013, M.A..., qui siégeait en qualité de représentant des personnels d'enseignement et d'éducation, a déclaré, alors qu'était évoquée la question de l'enseignement de langues et civilisations arabes, que le chef d'établissement allait à l'encontre des valeurs républicaines, qu'il était la honte des chefs d'établissement et l'a sommé de répéter " les propos toxiques et non biodégradables " qu'il aurait antérieurement tenus. Ces propos outranciers et injurieux constituent des manquements aux obligations de M. A..., alors même que celui-ci avait les qualités de représentant du personnel et de délégué syndical et que ces faits se sont produits dans un contexte de tensions entre l'intéressé et le chef d'établissement. Ce comportement a ainsi revêtu le caractère d'une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée à ce fonctionnaire.

6. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : - l'avertissement - le blâme. /Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. (....). " S'il est vrai que M. A... n'avait pas fait antérieurement l'objet d'une sanction disciplinaire, la faute qu'il a commise a revêtu, en l'espèce, un caractère de gravité tel que la sanction du deuxième groupe du déplacement d'office qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée.

7. Le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

N° 16LY04114 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04114
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MANRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;16ly04114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award