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26/11/2018 | FRANCE | N°16LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 16LY01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes a prononcé son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304213 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2016, 16 juin 2017 et 19 juillet 2018, M. B...

, représenté par Me Bellanger, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes a prononcé son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304213 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2016, 16 juin 2017 et 19 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Bellanger, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes du 18 février 2013 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la réponse au moyen relatif au détournement de pouvoir ;

- les membres de la commission paritaire locale n'ont pas reçu une information conforme à l'article 35-1 du statut ; de plus, cette information était lacunaire et erronée ; enfin, aucun dossier n'a été remis aux membres de la commission paritaire avant leur seconde réunion ;

- la consultation de la commission paritaire locale est irrégulière ;

- la suppression de son emploi, qui repose sur des inexactitudes matérielles et une erreur manifeste d'appréciation, n'est justifiée par aucun motif économique valable ;

- la recherche de reclassement est insuffisante ;

- la décision de supprimer son emploi est en lien avec la dénonciation par son conseil de faits de harcèlement moral ainsi qu'avec une négociation en cours sur son licenciement, ce qui permet d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires enregistrés le 4 août 2016 et le 30 janvier 2018, la chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes, représentée par Me Bousquet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les membres des commissions paritaires ont reçu une information suffisante ;

- la première commission paritaire s'est bornée à donner un avis et la seconde pouvait valablement donner son avis sur la seconde proposition de reclassement ;

- le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service, qui concerne la délibération du 26 novembre 2012, est inopérant à l'encontre de la décision de licenciement ; en outre, l'intérêt économique de la suppression de cet emploi est justifié ;

- le courrier du 11 janvier 2013 par lequel M. B... indiquait qu'il était contraint et forcé ne peut être regardé comme une acceptation de sa part du poste proposé :

- eu égard aux efforts importants et réitérés qu'elle a accomplis pour éviter l'éviction de l'intéressé, aucun détournement de pouvoir ne saurait lui être reproché.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, la chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 29 produite pour M. B....

Elle soutient que ce document est couvert par le secret professionnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Mathieu, avocate, pour M. B... ainsi que celles de Me Ceccaldi, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté en qualité de rédacteur principal, par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme en 1991. Dans le cadre de la régionalisation des CCI prévue par la loi ci-dessus visée du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, son contrat a été transféré à la CCI de la région Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2013 et il a été mis à disposition de la CCI de la Drôme. En dernier lieu, il occupait le poste de " responsable développement collecte et alternance " au sein de cette chambre. Par une délibération du 26 novembre 2012, l'assemblée générale de la CCI de la Drôme a décidé la suppression du poste de M. B.... Par une décision du 18 février 2013, le président de la CCI de la région Rhône-Alpes a procédé au licenciement de l'intéressé pour suppression de poste. Le 18 avril 2013, M. B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 15 mai 2013. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. La pièce n° 29 produite par M. B... a été soumise au débat contradictoire. Dès lors, à supposer même qu'elle soit couverte par un secret protégé par la loi, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, comme le demande la chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, ont analysé l'ensemble des moyens des parties et y ont suffisamment répondu dans le jugement attaqué. Notamment, la réponse du tribunal, au point 13 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision de licencier l'intéressé serait entachée de détournement de pouvoir, est suffisamment détaillée et proportionnée à l'argumentation présentée sur ce point par les parties. Ainsi, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité des décisions en litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) ".

5. Aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / (...) la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus (...) / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et, d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions régissant la totalité de la procédure pour suppression d'emploi dans les chambres de commerces et d'industrie que, lorsqu'une décision peut entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président de l'organisme consulaire a l'obligation de réunir la commission paritaire locale à deux reprises. Il est tenu de lui communiquer, avant sa première réunion, un dossier comprenant notamment des informations relatives aux emplois supprimés et aux critères retenus pour désigner ces emplois. La commission paritaire locale doit à nouveau être réunie après la tenue des entretiens individuels des agents concernés, afin de rendre un avis sur les mesures qui ont été effectivement prises pour éviter les licenciements ainsi que sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. La commission paritaire locale doit, par suite, être informée au plus tard à l'occasion de cette seconde réunion des actions qui ont été concrètement entreprises à l'égard de ces agents pour éviter leur licenciement.

7. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission paritaire locale qui s'est réunie une première fois le 18 décembre 2012 ont reçu, en même temps que leur convocation, un dossier relatif à la suppression de l'emploi de " responsable développement collecte et alternance " occupé par M. B... à la CCI de la Drôme, comprenant des " informations sur les raisons techniques, économiques et financières qui sont à l'origine de la décision de supprimer ce poste / Une information sur la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus / Les moyens examinés pour éviter cette suppression / Le coût de la suppression d'emploi / Les mesures d'accompagnement ". Ces informations permettaient notamment de connaître les moyens examinés pour éviter la suppression du poste de l'intéressé, la proposition qui lui avait été faite d'occuper le poste de responsable d'antenne à Montélimar, l'engagement pris d'interroger les autres institutions consulaires sur des postes de reclassement ainsi que l'impossibilité de créer une activité nouvelle.

8. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission paritaire locale qui s'est tenue une seconde fois, le 24 janvier 2013 que les membres de cette commission ont bénéficié d'une information complémentaire et actualisée relative aux recherches de reclassement effectuées auprès de l'ensemble du réseau consulaire ainsi qu'à la réponse donnée par M. B... à la proposition d'occuper le poste de responsable d'antenne à Montélimar, qui avait conduit à ce qu'une seconde proposition lui soit faite d'un poste d'animateur sécurité. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut n'imposant pas que ces informations soient portées à la connaissance des membres de la commission préalablement à la tenue de la seconde réunion, elles ont pu légalement être délivrées à l'occasion de cette réunion. Enfin, la circonstance que le dossier ait mentionné que l'intéressé pourrait avoir droit à une indemnité de licenciement de 103 000 euros dans le cas où il n'aurait pu percevoir une pension de retraite à taux plein, et sous réserve de confirmation, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de l'avis émis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les membres de la commission paritaire locale n'auraient pas reçu une information conforme aux prescriptions de l'article 35-1 du statut du personnel.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la première réunion de la commission paritaire locale qui s'est tenue le 18 décembre 2012 que les membres présents ont voté à l'unanimité la validation de " la procédure de licenciement sur la forme et non sur le fond ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ce vote de la commission paritaire ne peut être assimilé à un avis définitif donné sur la procédure de reclassement et de licenciement de l'intéressé en lieu et place de celui qui doit être donné par la commission paritaire à l'issue de sa seconde réunion. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 35-1 du statut du personnel, cette seconde réunion s'est tenue le 24 janvier 2013 et qu'un avis a été rendu tant sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements que sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette commission a pu valablement rendre un avis alors même que M. B... avait émis des réserves sur l'adéquation du premier poste proposé à sa situation et qu'il n'avait pas encore donné sa réponse sur la seconde proposition de reclassement qui lui a avait été faite. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission paritaire locale ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, un organisme consulaire peut légalement, quel que soit l'état de ses finances, supprimer un emploi pour des raisons d'économie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la CCI de la Drôme a constaté qu'eu égard aux montants hypothétiques de la collecte de la taxe d'apprentissage affectée aux écoles gérées par la chambre et dont M. B... avait la charge, d'une part, et aux frais générés par l'emploi occupé par l'intéressé, d'autre part, ce poste n'était pas rentable. Compte tenu des contraintes budgétaires qui s'imposaient à elle, elle a en conséquence décidé de supprimer ce poste. La CCI de la Drôme a pu légalement décider, pour ce motif, la suppression de l'emploi en cause, alors même que, considérée dans son ensemble, elle ne rencontrait aucune difficulté particulière. Il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité de cette décision et des choix stratégiques qui la fondent. Ainsi, ni la circonstance qu'aucun objectif de rentabilité n'aurait été assigné à l'intéressé, ni celle que l'activité de promotion des écoles de la chambre n'a pas disparu mais a été confiée aux structures concernées ne sont de nature à établir que la décision de supprimer son poste serait entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En quatrième lieu, avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.

12. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 janvier 2013, la CCI a proposé à M. B... un reclassement sur un poste de responsable de l'antenne de Montélimar et que le 11 janvier 2013, l'intéressé a répondu que, résidant à Valence, cette proposition constituait une " atteinte morale vis-à-vis d'un salarié qui aura soixante-deux ans à la fin du mois et qui a subi une opération grave ". Si dans ce même courrier, M. B... précisait que " pour des raisons purement économiques, je suis contraint et forcé d'accepter le poste que vous me proposez ", il ajoutait qu'il se réservait le droit de " saisir la juridiction compétente ". Par courrier du 24 janvier 2013, la CCI a informé l'intéressé qu'elle ne maintenait pas cette proposition de reclassement eu égard aux réserves qu'il avait exprimées à son sujet. Sur ce point, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait informé la CCI de son intérêt pour ce poste, en dépit de ces réserves. Si le requérant soutient que le second poste qui lui a été proposé, en qualité d'animateur sécurité des sites à Valence, au siège de la CCI de la Drôme, était sans rapport avec ses compétences professionnelles, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait eu l'occasion de faire état de son expérience dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que de l'aménagement des sites. Ainsi, il n'établit pas que cette proposition serait sans lien avec ses compétences. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la CCI a réalisé de façon diligente une recherche de reclassement en externe en adressant en décembre 2012, à plusieurs autres organismes consulaires géographiquement proches, des courriels de recherche d'un poste vacant susceptible de pouvoir être proposé à l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la CCI aurait méconnu son obligation de reclassement.

13. En dernier lieu, M. B... soutient que son licenciement pour motif économique aurait été décidé, en réalité, dans le seul but de l'écarter de la chambre compte tenu notamment de l'action contentieuse qu'il avait engagée contre elle concernant des faits de harcèlement moral et de l'action qu'il était susceptible d'engager concernant une transaction relative à son licenciement qui n'a pu aboutir. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des résultats de l'enquête interne qui a été menée au cours de l'année 2012 que les faits de harcèlement dont fait état l'intéressé ne sont pas établis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CCI aurait cherché à écarter l'intéressé de ses effectifs au motif qu'elle aurait pris connaissance de l'affection de longue durée dont il était atteint. Ainsi, le requérant n'établit pas que son licenciement pour suppression d'emploi, dont il a été déjà été dit qu'elle avait été décidée pour un motif économique, serait, en réalité, intervenu dans le seul but de lui nuire et de l'écarter du service. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de Rhône-Alpes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la CCI de Rhône-Alpes d'une somme de 800 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la CCI de la région Rhône-Alpes une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

7

N° 16LY01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01921
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;16ly01921 ?
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