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26/11/2018 | FRANCE | N°16LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 16LY01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :

- la décision portant approbation du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 ;

- la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2014 contre les tableaux d'avancement pour l'accès

au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler :

- la décision portant approbation du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 ;

- la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2014 contre les tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant qu'il n'y figure pas.

Par un jugement n° 1403163 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant approbation du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant que M. B... n'y figure pas et la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2014 tendant à l'annulation des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant qu'il n'y figure pas.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1403163 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur un moyen inopérant pour annuler les décisions contestées par M. B... lorsqu'ils ont considéré que les fonctions de chef de département de la sécurité et de la détention devaient figurer parmi celles retenues par l'arrêté du 5 juin 2014 au titre des fonctions spécifiques permettant de candidater à un avancement au grade d'attaché hors classe, et qu'ils en ont tiré la conséquence que l'intéressé était fondé à exciper de l'illégalité de cet arrêté, en omettant de tenir compte d'une condition tenant à l'exercice de huit années de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, posée par l'article 24 du décret du 17 octobre 2011, que ne remplissait pas M. B... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions contestées " en tant que M. B... n'y figure pas " dès lors qu'en procédant ainsi le tribunal n'a pas mis en mesure la commission administrative paritaire de procéder à l'examen du dossier de candidature de M. B..., alors qu'un tableau d'avancement présente un caractère indivisible lorsqu'il comporte un nombre maximum d'agents ;

- les premiers juges ont considéré à tort que les dispositions de l'arrêté du 5 juin 2014 ont institué une différence de traitement qui n'était pas justifiée entre différentes fonctions ; les fonctions exercées par M. B... ne relèvent d'aucune catégorie de fonctions visées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 correspondant à un niveau élevé de responsabilité et recensées par les arrêtés des 30 septembre 2013 et 4 juin 2014.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2016, M. B... conclut au rejet du recours.

Il soutient que la durée des fonctions devant être retenues par l'arrêté du 5 juin 2014 au titre des fonctions spécifiques permettant de candidater à un avancement au grade d'attaché hors classe était fixée à cinq années jusqu'au 31 décembre 2016 et qu'il a occupé de telles fonctions durant sept années au cours de la période de référence et avait donc une chance d'être promu, et que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant approbation du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014, qui ne constituait qu'un acte préparatoire à l'établissement de ces tableaux.

Par des mémoires enregistré les 1er et 10 octobre 2018, M. B... soutient, en réponse à la lettre adressée aux parties en applications des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que ses conclusions étaient bien recevables.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État ;

- l'arrêté du 5 juin 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le garde des sceaux, ministre de la justice, constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché principal d'administration de l'État affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon pour y exercer des fonctions de chef du département de la sécurité et de la détention, entre juillet 2002 et 2009, avant d'y exercer des fonctions de chargé de mission auprès du directeur interrégional adjoint, a été informé, par courriel du 19 juin 2014, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe. A la suite de la publication du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014, relatifs au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014, sur lequel il ne figurait pas, M. B... a formé un recours administratif, le 25 juillet 2014, demandant son inscription sur ce tableau d'avancement. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision portant approbation du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2014 contre les tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant qu'il n'y figurait pas. Le garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a fait droit aux conclusions de la demande de M. B....

2. En premier lieu, les avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014, dont un relevé a été diffusé par la voie d'un courriel du 22 juillet 2014, constituaient seulement des actes préparatoires à l'établissement de ces tableaux d'avancement, non susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre ces avis étaient donc irrecevables.

3. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État : " Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'État considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. "

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre maximum de fonctionnaires, résultant de l'application de ces dernières dispositions, figurant aux tableaux d'avancement au titre des années 2013 et 2014, n'avait pas été atteint. Dès lors, comme le soutient le ministre, ces tableaux présentaient un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de la demande de M. B..., tendant seulement à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2014 contre les tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant qu'il n'y figurait pas, ainsi qu'à son inscription sur ces tableaux, étaient également irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, d'une part, la décision portant approbation du relevé des avis de la commission administrative paritaire des attachés d'administration du ministère de la justice du 10 juillet 2014 relatifs aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant que M. B... n'y figurait pas et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 juillet 2014 tendant à l'annulation des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe au titre des années 2013 et 2014 en tant qu'il n'y figurait pas.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403163 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

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N° 16LY01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01269
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;16ly01269 ?
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