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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY03248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY03248


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700372 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2017 sous le n° 17LY03248 et un mémoire complément

aire enregistré le 13 octobre 2017, M. D..., représenté par Me Faure Cromarias, avocate, demande à l...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700372 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2017 sous le n° 17LY03248 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2017, M. D..., représenté par Me Faure Cromarias, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le principe général du droit de l'Union à être entendu avant toute décision défavorable, dès lors qu'il n'a pas été auditionné à titre de mineur, ni informé de sa faculté de demander un titre de séjour en qualité de majeur et du risque d'une procédure d'éloignement ;

- elle comporte une erreur de fait en se fondant sur les seules informations erronées disponibles dans le fichier " Visabio ", selon lesquelles il serait âgé de 28 ans alors que le préfet ne conteste pas utilement l'authenticité de l'attestation de naissance qu'il a produite dont la validité a été confirmée par le jugement supplétif d'un juge des enfants de la République Démocratique du Congo et par l'acte de naissance établi par les autorités de ce pays ; ces documents légalisés le 9 mars 2017 par les services consulaires de l'ambassade de ce même pays à Paris lui ont permis d'obtenir un passeport ; les test osseux réalisés, qui concluent à un âge de 19 ans et non de 28 ans, comportent une marge d'erreur ;

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il était bien mineur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées à la préfète du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2017.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience:

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,

- les observations de Me Faure Cromarias , avocate, pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2016 en provenance d'Angola, a fait l'objet d'une prise en charge par le département du Puy-de Dôme au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité d'étranger mineur. L'identité et la minorité de l'intéressé ont été remises en cause par la préfète du Puy-de-Dôme qui a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2016.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Et, aux termes de l'article 388 du code civil : " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée, par principe, à de tels documents.

6. En l'espèce, pour refuser à M. D...la qualité de mineur, et écarter l'attestation de naissance, le 2 janvier 2000, établie le 22 juillet 2016, la préfète du Puy-de-Dôme, s'est fondée, d'une part, sur la consultation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé " Visabio " selon lesquelles les empreintes d'un étranger dénommé M.E..., né le 3 janvier 1987 à Kinshasa, détenteur d'un visa touristique délivré par l'ambassade de Grèce à Kinshasa valable du 2 au 31 mai 2016, concordaient avec celles de M.D..., et, d'autre part, sur un examen radiologique de la main de ce dernier, réalisé à la demande de l'autorité judiciaire, concluant à un âge osseux de 19 ans. Toutefois, le requérant produit pour la première fois en appel, un certificat établi le 9 mars 2017 par les services consulaires de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris certifiant l'authenticité de l'acte de naissance du 22 juillet 2016 et du jugement supplétif d'acte de naissance du 18 mai 2015 qui mentionnent une date de naissance au 2 janvier 2000. Ces documents, dont la validité n'est pas contestée par la préfète du Puy-de-Dôme, ont permis à M.D... d'obtenir la délivrance, le 5 septembre 2017, d'un passeport correspondant aux informations y figurant. En outre, il ressort des conclusions de l'examen osseux réalisé que l'âge attribué à M.D..., en admettant même l'existence d'une marge d'erreur, n'est pas compatible avec les informations mentionnées au fichier " Visabio ". Au surplus, ce constat a également conduit la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Riom à ordonner, par un arrêt du 9 octobre 2017, le placement de l'intéressé à l'aide à l'enfance du département du Puy-de-Dôme jusqu'à sa majorité, le 3 janvier 2018. Dans ces conditions, les éléments invoqués par la préfète du Puy-de-Dôme ne lui permettaient pas de remettre en cause la date de naissance mentionnée sur l'acte d'état civil de M.D..., qui doit être regardé comme mineur à la date de l'arrêté en litige. Par suite, en obligeant M. D...à quitter le territoire français et en fixant un pays de destination, la préfète du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.(...) ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.

9. Le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.D..., désormais majeur à la date du présent arrêt, implique seulement, en application de l'article L 512-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il n'y a en revanche par lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Faure Cromarias, avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 23 septembre 2016 et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Cromarias, avocate de M. D..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme A...C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

2

N° 17LY03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03248
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly03248 ?
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