Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiées (SAS) Conceptions Urbaines a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un permis d'aménager un lotissement sur une parcelle cadastrée section ZH nos 139p et 140p, située chemin Sous le Château dans la commune d'Authezat.
Par un jugement n° 1501377 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, la SAS Conceptions Urbaines, représentée par la SCP B...Poulet Vian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet se situe en dehors de parties urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors que bordé sur trois côtés par des constructions, le terrain d'assiette du projet constitue une dent creuse au sein de l'urbanisation et la seule possibilité d'expansion de la commune ;
- le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des faits en considérant que le projet est de nature à compromettre les activités agricoles en méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, alors que les quatre hectares composant l'assiette du projet ne sont plus exploités en 2015, ni déclarés au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) ;
- enfin, le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la desserte du projet est suffisante par la voie communale " Sous le Château " dont la largeur, en l'état supérieure à 3,50 mètres, va être portée à 8 mètres par la décision d'alignement du 5 octobre 2015 du maire de la commune ;
Vu, enregistré le 15 mai 2017, le mémoire par lequel le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Eric Souteyrand, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour la SAS Conceptions Urbaines.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Conceptions Urbaines relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement, dénommé " Les Allées des Fauconniers ", sur deux parcelles cadastrées section ZH nos p139 et p140, d'une superficie totale de 38 823 m2, situées Chemin Sous le Château dans la commune d'Authezat, laquelle est dépourvue de document d'urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " -En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, l'autorité compétente tient compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait cadastral, que si les parcelles d'assiette du projet, qui forment un triangle isocèle, sont bordées à l'ouest et au sud par des maisons individuelles, elles font partie d'un vaste espace agricole situé au nord et jouxtent, à l'est, un autre espace, en l'état faiblement bâti, puisqu'il comporte du nord au sud et en limite du projet, trois parcelles de 5 700, 4 000 et 9 800 m² à l'état naturel. Ainsi, le terrain d'assiette, au demeurant entièrement séparé des constructions existantes par un chemin communal et un fossé sur sa pointe sud, constitue un compartiment naturel distinct de l'urbanisation existante. Il s'ensuit, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dispose : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (...) b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ".
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune d'Authezat, pour laquelle le schéma de cohérence territorial du Grand Clermont prévoit que " l'objectif principal est de maintenir les terres agricoles de grandes cultures soumises à de fortes pressions foncières ". Il est constant que la parcelle d'assiette du projet litigieux recouvre plus de 3,8 hectares en l'état naturel, déclarés en 2014 à la Politique agricole commune (PAC) en culture de blé tendre d'hiver et exploités comme tels jusqu'à cette date. La seule circonstance que l'exploitation agricole de ces terres ait cessée en 2015, n'a pas fait disparaître leur potentiel et leur valeur agronomiques. Par suite, en refusant le permis d'aménager au motif que le projet est de nature à compromettre des activités agricoles au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ".
7. Le projet de la SAS Conceptions Urbaines consiste, selon deux phases et jusqu'en 2020, en la réalisation de 45 lots constructibles à vocation majoritairement d'habitation, la première pour 37 lots, dont l'un pour une école communale, et la seconde pour 15 lots, et sa desserte par le chemin communal " Sous le Château ". En l'état, ce dernier, d'une largeur de 3,50 mètres, présente un gabarit insuffisant pour permettre, dans des conditions normales de sécurité, le passage à la fois des véhicules des habitants qui occuperont les premiers lots bâtis et ceux destinés au chantier concernant la seconde phase des travaux. Si dans un courrier du 14 avril 2015, le maire de la commune relève que la future voie qui sera réalisée une fois les constructions achevées sur les lots comprendra une chaussée large de 5,5 mètres et une voie piétonnière tout le long, à la date de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, l'engagement de cet élargissement, en tout état de cause différé, ne présentait pas caractère suffisamment certain. En conséquence, la voie communale de desserte du lotissement projeté ne peut être regardée comme permettant la desserte dans des conditions répondant à l'importance du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Conceptions Urbaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Conceptions Urbaines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Conceptions Urbaines et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Fischer-Hirtz, présidente,
M. Eric Souteyrand, président assesseur,
Mme A...C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
N° 17LY00987 2