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15/11/2018 | FRANCE | N°16LY04335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16LY04335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Olby a rejeté leur demande de constater le déclassement de la bande de terrain, appartenant au domaine public, séparant les deux parcelles cadastrées section AE n° 97 et n° 98 dont ils sont propriétaires puis de la leur céder, et d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette cession.

Par un

jugement n° 1401767 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Olby a rejeté leur demande de constater le déclassement de la bande de terrain, appartenant au domaine public, séparant les deux parcelles cadastrées section AE n° 97 et n° 98 dont ils sont propriétaires puis de la leur céder, et d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette cession.

Par un jugement n° 1401767 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M. A...B...et Mme E... B..., représentés par la SCP Canis et associés, demandent à la cour :

1°) de prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 16LY04331 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1401767 du 18 octobre 2016 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Olby a rejeté leur demande, formée par courrier du 16 mai 2014, reçu le 19 mai 2014 ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune d'Olby de procéder à la cession à leur profit de la bande de terrain, appartenant au domaine public, séparant les deux parcelles cadastrées section AE n° 97 et n° 98 dont ils sont propriétaires ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Olby une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a lieu en l'espèce de prononcer la jonction de la présence affaire avec celle relative à l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1501267 du 18 octobre 2016, dès lors que ces deux affaires présentent un lien entre elles ;

- le jugement n° 1401767 du 18 octobre 2016 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de constater le déclassement de la voie suite à la modification de son tracé d'où résulte sa qualification de délaissé de voirie ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de constater l'atteinte au principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, la commune d'Olby, représentée par son maire en exercice, et en la présente instance par la SELARL DMMJB, Me C...F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de jonction, ainsi que les moyens tirés de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la décision implicite de rejet de la demande de M. et Mme B...ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, et ne méconnaissait pas le principe de l'égalité de traitement, ne sont pas fondés ;

- le cas échéant, si la cour estimait que la bande de terrain en litige constitue un délaissé de voirie au sens de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, elle ne serait pas pour autant tenue de la céder aux requérants.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2018.

Un mémoire présenté pour M. et MmeB..., par la SCP Canis et associés, enregistré le 28 septembre 2018 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB..., et de Me C...F..., représentant la commune d'Olby ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., font appel du jugement n° 1401767 du 18 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de la commune d'Olby refusant, d'une part, de constater à leur demande le déclassement de la voie dont ils sont riverains et d'autre part, de leur céder le terrain d'emprise de cette voie.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Si M. et Mme B...soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour rejeter leur moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement, ces derniers ont cependant pu régulièrement motiver leur jugement en leur opposant la circonstance qu'ils n'étaient pas dans la même situation que celle des tiers qu'ils invoquaient à l'appui de leur moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. / Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix. (...). ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". Si les immeubles ayant acquis le caractère de dépendance du domaine public artificiel ne peuvent perdre cette qualité, quelles que soient les conditions ultérieures de leur utilisation, que par l'effet d'une décision expresse de déclassement régulièrement prise par l'autorité compétente, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2141-1 du CG3P, il en va toutefois, par exception, différemment des portions de la voirie routière délaissées à la suite de rectifications de tracés ou de la création de voies nouvelles qui perdent leur caractère de dépendance du domaine public du seul fait qu'elles ne sont plus utilisées pour la circulation ou comme accessoires de la voie ouverte à la circulation, en application des dispositions précédemment citées de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la bande de terrain, appartenant au domaine public, séparant les deux parcelles cadastrées section AE n° 97 et n° 98 dont M. et Mme B...sont propriétaires, pourrait être qualifiée de délaissé de voirie, par suite d'un changement de tracé de cette voie ou de l'ouverture d'une voie nouvelle, au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière, dès lors qu'il ressort tant des extraits du cadastre, que des clichés photographiques produits par les parties, lesquels décrivent une situation de fait existant à la date de la décision implicite en cause, que cette voie permet l'accès à une autre voie communale de plus grande emprise tant depuis les deux parcelles précédemment évoquées appartenant à M. et MmeB..., que depuis l'ensemble immobilier, constitué notamment de la parcelle cadastrée section AE n° 223, propriété d'une autre personne privée, quand bien même cet ensemble immobilier dispose également d'un accès à une autre voie publique de plus grande emprise. Ainsi, la circonstance que la parcelle désormais cadastrée section AE n° 223, constituant auparavant le prolongement de cette voie, a été cédée à une personne privée par une délibération du conseil municipal de la commune d'Olby du 12 février 1985, n'a pas eu pour effet d'entrainer un changement de tracé de cette voie ou l'ouverture d'une voie nouvelle, au sens des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière. Dès lors, en opposant, de manière implicite, un rejet à la demande de M. et Mme B...formée par courrier du 16 mai 2014, reçu le 19 mai 2014, tendant à la constatation du déclassement et à la cession à leur profit de la bande de terrain en cause, le maire de la commune d'Olby n'a pas méconnu ces dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière.

6. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la décision qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la situation de M. et Mme B...vis-à-vis de la bande de terrain concernée, est distincte de celle d'un autre riverain à qui la parcelle désormais cadastrée section AE n° 223 a été cédée par la commune d'Olby par une délibération du conseil municipal du 12 février 1985, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération, produite notamment par les intéressés, que cette cession avait été précédée tant d'une enquête publique que d'un déclassement exprès de cette parcelle du domaine public par une délibération du conseil municipal, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, il apparait que cette différence de situation est bien en rapport avec l'objet de la décision implicite en cause, refusant notamment de procéder à la cession de la bande de terrain précédemment évoquée, et en outre, que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation, qui vient d'être relevée, existant entre M. et Mme B...et l'actuel propriétaire de la parcelle AE n° 223. Ainsi, le refus opposé aux requérants par le maire n'a pas méconnu le principe d'égalité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour de prononcer la jonction de leurs requêtes sollicitée par les appelants, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. et Mme B...doivent donc être rejetées.

10. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 500 euros à verser à la commune au titre des frais exposés pour les besoins du litige.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune d'Olby une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme E...B...et à la commune d'Olby.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 novembre 2018.

5

N° 16LY04335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04335
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Déclassement d'une voie.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;16ly04335 ?
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