Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gaz Réseau Distribution France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société SARL Daniel Delavet à lui payer une indemnité de 28 327,17 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401709 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en son article 1er, condamné la société SARL Daniel Delavet à payer à la société Gaz Réseau Distribution France une indemnité de 1 233,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2014 et, en son article 2, mis à la charge de la société SARL Daniel Delavet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2016 et le 27 juin 2018, la société Gaz Réseau Distribution France, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1401709 du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 1 233,94 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société SARL Daniel Delavet en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) à titre principal, de porter à la somme de 28 327,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2014, le montant de l'indemnité due au titre des préjudices qu'elle a subis ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SARL Daniel Delavet à lui verser une indemnité complémentaire de 14 163,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la société SARL Daniel Delavet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle comporte la critique du jugement de première instance ;
- l'appel incident de la société SARL Daniel Delavet est irrecevable, dès lors que, portant sur le principe de la responsabilité, il soulève un litige distinct de son appel principal qui ne concerne que l'indemnisation des préjudices ;
- l'entière responsabilité sans faute de la société SARL Daniel Delavet est engagée à son égard ; en effet, cette société a nécessairement reçu la notice de compréhension jointe à la déclaration d'intention de commencement de travaux, qui faisait partie intégrante du récépissé de la déclaration de travaux ; cette même société ne peut affirmer que la légère différence d'implantation de la canalisation de gaz endommagée a la caractère de la force majeure, dès lors que l'irrésistibilité et l'imprévisibilité de cette différence altimétrique ne sont pas démontrées ;
- son préjudice s'élève à la somme de 28 327,17 euros se décomposant en heures de main-d'oeuvre et en travaux de terrassement d'urgence d'un montant de 1 233,94 euros, qu'elle a dû faire réaliser à cause de l'interruption de l'alimentation en gaz de 1 476 abonnés nécessitée par la rupture de la conduite de gaz rue d'Ondres afin d'éviter tout accident ;
- par courrier du 22 mai 2014, la SMABTP, assureur de la SARL Daniel Delavet, a reconnu non seulement le principe de la responsabilité de son assuré mais aussi l'étendue du préjudice à hauteur de 14 163,59 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, la société SARL Daniel Delavet, représentée par la SCP Langlais Genevois et Associés, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- à titre principal, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 1401709 du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au rejet de la demande présentée par la société Gaz Réseau Distribution France devant le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires de la société Gaz Réseau Distribution France soient réduites à hauteur de 50 % ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la société Gaz Réseau Distribution France les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de critique du jugement de première instance ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le principe de sa responsabilité, dès lors que la société Gaz Réseau Distribution France lui a indiqué avant le début des travaux publics en cause une profondeur de canalisation de gaz erronée à concurrence de 40 cm ; elle n'a jamais été destinataire de la notice explicative sur la profondeur des canalisations de gaz enfouies sous la voie publique ; il ne ressort nullement un seuil de tolérance de 50 cm de cette notice et ainsi, la requérante a commis une faute constitutive de la force majeure et exonératoire totalement de responsabilité ;
- la société Gaz Réseau Distribution France n'a pas droit à l'indemnisation des heures de main-d'oeuvre qu'elle sollicite ; en effet,
elle facture environ 27 000 euros correspondant à des interventions chez les clients pour manque de gaz, alors que l'intervention pour manque de gaz est déjà prise en compte dans le tarif facturé au client ;
elle surfacture aux entreprises de travaux publics les conséquences des sinistres en intégrant des heures de cadres ou des heures de management, alors que le coût horaire d'intervention intègre déjà ces supports opérationnels ;
elle n'a pas fermé les vannes de coupure de proximité qui auraient permis d'isoler rapidement la zone du sinistre et ainsi de limiter à une trentaine le nombre d'abonnés impactés par la rupture de la canalisation rue d'Ondres ;
les pièces nouvellement produites en appel n'ont aucune valeur probante car elles émanent de la requérante elle-même ; la liste des rues concernées ne comporte pas la date de son établissement ; les bons de travail et ordres de travail n'indiquent pas les foyers dans lesquels les agents seraient intervenus, les noms des clients visités, les rues où les agents sont intervenus, ni le temps passé par les agents dans les logements ;
la somme de 27 093,23 euros correspond à la facturation, non pas du coût réel des salariés de la société Gaz Réseau Distribution France, mais du coût de main-d'oeuvre facturé à ses clients.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Tournaire, avocat (SELARL Tournaire Meunier), pour la société Gaz Réseau Distribution France et de Me Genevois, avocat (SCP Langlais Genevois et Associés), pour la société SARL Daniel Delavet.
1. Considérant qu'au cours de la réalisation par la société SARL Daniel Delavet de travaux publics de voirie pour le compte de la commune de Lempdes, un préposé de cette société a, le 20 février 2013, perforé au moyen d'une pelle mécanique une canalisation en polyéthylène du réseau de distribution de gaz naturel située sous la chaussée de la rue d'Ondres sur le territoire de ladite commune ; que la société Gaz Réseau Distribution France relève appel du jugement n° 1401709 du 31 mai 2016 en ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en son article 1er, limité à la somme de 1 233,94 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société SARL Daniel Delavet en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, par la voie de l'appel incident, la société SARL Daniel Delavet conclut, à titre principal, à l'annulation de ce jugement en son article 1er et en son article 2 mettant à sa charge une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet de la demande présentée par la société Gaz Réseau Distribution France devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires de la société Gaz Réseau Distribution France soient réduites à hauteur de 50 % ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que le mémoire introductif d'appel de la société Gaz Réseau Distribution France, présenté dans le délai de recours contentieux, ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et énonce à nouveau, de manière partiellement différente, le moyen justifiant l'indemnisation du coût de main-d'oeuvre supporté par ladite société pour remédier aux conséquences dommageables de la perforation de la canalisation de gaz ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SARL Daniel Delavet doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu'une entreprise est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers ; qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il est constant qu'au cours de la réalisation par la société SARL Daniel Delavet de travaux publics de voirie pour le compte de la commune de Lempdes, un préposé de cette société a, le 20 février 2013, perforé au moyen d'une pelle mécanique une canalisation en polyéthylène du réseau de distribution de gaz naturel que gère la société Gaz Réseau Distribution France, située sous la chaussée de la rue d'Ondres sur le territoire de ladite commune ; que si le plan du réseau joint au récépissé de déclaration de projet de travaux et de déclaration d'intention de commencement de travaux transmis à la société SARL Daniel Delavet par la société Gaz Réseau Distribution France situait la canalisation en polyéthylène litigieuse à 80 cm de profondeur, alors qu'elle se trouvait en réalité à 120 cm de profondeur, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que ce récépissé comportait quatre pages dont la dernière constituait la seconde page d'une notice et comportait notamment la mention d'une marge d'incertitude inférieure ou égale à 50 cm sur la localisation des réseaux en polyéthylène entre la situation réelle et les indications du plan ; que, dans ces conditions, la société SARL Daniel Delavet, qui n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de ladite notice ni que celle-ci ne comportait pas de seuil de marge d'incertitude de 50 cm, a été mise à même de mettre en oeuvre les précautions appropriées pour éviter la perforation de la canalisation en polyéthylène, notamment, après avoir constaté l'absence de la canalisation à l'endroit indiqué par le plan, en prenant des mesures sur la profondeur de localisation possible de la canalisation compte tenu de l'imprécision qui lui avait ainsi été signalée avant la survenance du dommage ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute commise par la société Gaz Réseau Distribution France ni d'un cas de force majeure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gaz Réseau Distribution France aux conclusions incidentes de la société SARL Daniel Delavet, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée totalement responsable des conséquences dommageables de la perforation de la canalisation de gaz ;
Sur la réparation du préjudice :
5. Considérant que la société Gaz Réseau Distribution France sollicite de nouveau en appel le paiement d'une somme de 27 093,23 euros correspondant, selon la facture qu'elle a établie le 22 mars 2013, au coût de main-d'oeuvre qu'elle estime avoir supporté pour remédier aux conséquences dommageables de la perforation de la canalisation de gaz ;
6. Considérant, d'une part, que si, en vertu du B-II de l'annexe à la décision ministérielle du 27 décembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, la première intervention chez le client abonné pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz, est couverte par le tarif d'utilisation du réseau de distribution, il ne résulte pas de l'instruction que les redevances versées par les clients abonnés au titre de ce tarif compenseraient les frais exposés par la société Gaz Réseau Distribution France pour réparer les canalisations du réseau de distribution de gaz naturel endommagées à l'occasion de l'exécution de travaux publics ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 24 février 2014 de l'unité de support logistique Auvergne-Centre-Limousin de la société Gaz Réseau Distribution France adressé à l'assureur de la société SARL Daniel Delavet, que les vannes manoeuvrées par les agents du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel étaient celles qui permettaient de garantir une interruption du flux de gaz dans les meilleurs délais tout en limitant au maximum la zone de coupure et que les vannes indiquées par l'expert mandaté par l'assureur de la société SARL Daniel Delavet lors de la réunion du 6 février 2014 ne permettaient pas, du fait de leur positionnement sur le réseau, l'interruption du flux en gaz dans la zone où le dommage a eu lieu ; que, dans ces conditions, la société intimée n'est pas fondée à soutenir que la société Gaz Réseau Distribution France aurait omis de fermer des vannes de coupure de proximité qui auraient permis d'isoler rapidement la zone du sinistre et de limiter à une trentaine le nombre d'abonnés impactés par la rupture de la canalisation rue d'Ondres ;
8. Considérant, en outre, que la société Gaz Réseau Distribution France produit pour la première fois en appel la liste des rues de Lempdes où la distribution de gaz naturel a dû être coupée du fait de la perforation de la canalisation rue d'Ondres, ainsi que la liste des 1 475 clients, identifiés par leurs numéros d'abonnés et leurs adresses, qui ont été privés de gaz et chez lesquels sont intervenus les agents du gestionnaire du réseau à la suite de ces coupures nécessitées par le sinistre survenu rue d'Ondres ; que ces deux listes, qui se recoupent en terme de localisation, doivent être regardées comme ayant un caractère suffisamment probant, alors même qu'elles émanent de l'appelante et ne comportent pas de date à laquelle elles ont été établies ; que la requérante produit également pour la première fois en appel douze paires d'ordres et bons de travaux mentionnant les noms des agents sollicités, les dates et heures de leurs interventions, les prestations réalisées - consistant en des travaux sur la canalisation perforée rue d'Ondres et des remises en service de l'approvisionnement chez les clients privés de gaz - ainsi que le nombre d'heures travaillées ; que si ces ordres et bons de travaux n'indiquent pas les foyers dans lesquels les agents sont intervenus, les noms des clients visités, les rues où les agents sont intervenus, ni le temps passé par les agents dans les logements, ces documents, combinés avec les deux listes précitées, doivent être regardés comme ayant un caractère probant ;
9. Considérant, enfin, que si le prix de main-d'oeuvre de la société Gaz Réseau Distribution France intègre directement, au moyen d'un coefficient multiplicateur, le coût de main d'oeuvre des fonctions d'appui - telles que les ressources humaines, la comptabilité, le management -, il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce afférente à la constitution d'une cellule de crise produite en appel, que les quarante-cinq heures mentionnées dans cette pièce correspondent aux fonctions opérationnelles techniques de la cellule de crise constituée à la suite de la perforation de la canalisation de gaz et non à des fonctions d'appui - d'encadrement ou de management ; que, par suite, la société SARL Daniel Delavet n'est pas fondée à soutenir que ces quarante-cinq heures ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du coût supplémentaire de main d'oeuvre supporté par la société Gaz Réseau Distribution France du fait du sinistre survenu le 20 février 2013 rue d'Ondres à Lempdes ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gaz Réseau Distribution France justifie de l'existence et de l'étendue des frais supplémentaires de main-d'oeuvre supportés et imputables de manière certaine et directe à l'accident causé par la société SARL Daniel Delavet et a, dès lors, droit à la somme de 27 093,23 euros en indemnisation de ces frais ; que, par suite, il y a lieu de porter à 28 327,17 euros le montant total de l'indemnité due par la société SARL Daniel Delavet à la société Gaz Réseau Distribution France et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les intérêts :
11. Considérant que le courrier du 21 février 2013 par lequel la société Gaz Réseau Distribution France soutient que la responsabilité de la société SARL Daniel Delavet est engagée, lui indique qu'elle serait contrainte de lui répercuter les réclamations de ses clients dans la cas où l'incident aurait provoqué des dégâts chez eux et l'invite à transmettre ce courrier à sa compagnie d'assurance, ne constitue pas une sommation de payer ; que, par suite, la requérante n'a droit aux intérêts sur la somme de 28 327,17 euros qu'à compter du 26 mars 2013, date à laquelle la société SARL Daniel Delavet doit être regardée comme ayant reçu la facture émise le 22 mars 2013 par la société Gaz Réseau Distribution France ;
Sur les intérêts des intérêts :
12. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gaz Réseau Distribution France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société SARL Daniel Delavet une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SARL Daniel Delavet la somme demandée par la société Gaz Réseau Distribution France au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 233,94 euros que la société SARL Daniel Delavet a été condamnée à verser à la société Gaz Réseau Distribution France par le jugement n° 1401709 du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est portée à 28 327,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013. Les intérêts échus à la date du 1er octobre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1401709 du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gaz Réseau Distribution France et les conclusions présentées devant la cour par la société SARL Daniel Delavet sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société SARL Daniel Delavet.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2018.
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N° 16LY02640