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15/11/2018 | FRANCE | N°15LY02176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 15LY02176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Victor-La-Rivière a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement MM. D...etC..., architectes, la société ETCS, la société Sabattery, la société Bruhat Delcros et la société Sol Solution à lui verser la somme de 19 606,73 euros en réparation des désordres affectant une maison communale de proximité qu'elle a fait édifier sur son territoire, ainsi que la somme de 12 399,52 euros au titre des travaux conservatoires et la somme de 5 000 euros au titre

des pertes d'exploitation.

Par un jugement n° 1301758 du 30 avril 2015, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Victor-La-Rivière a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement MM. D...etC..., architectes, la société ETCS, la société Sabattery, la société Bruhat Delcros et la société Sol Solution à lui verser la somme de 19 606,73 euros en réparation des désordres affectant une maison communale de proximité qu'elle a fait édifier sur son territoire, ainsi que la somme de 12 399,52 euros au titre des travaux conservatoires et la somme de 5 000 euros au titre des pertes d'exploitation.

Par un jugement n° 1301758 du 30 avril 2015, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société ETCS in solidum avec la société Sol Solution à lui verser la somme de 7 069,42 euros, MM. D...et C...à lui verser la somme de 10 772,08 euros, la société Bruhat Delcros à lui verser la somme de 723,60 euros et la société Sabattery à lui verser la somme de 1 045 euros et en mettant à la charge in solidum de MM. D...etC..., la société ETCS, la société Sabattery, la société Bruhat Delcros et la société Sol Solution la somme de 5 440,25 euros au titre des dépens. Le tribunal a en outre condamné les sociétés ETCS et Sol Solution à se garantir réciproquement à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde des sommes mises à leur charge et assorti l'ensemble des condamnations, à l'exception des dépens, des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2013.

Procédure devant la cour

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 29 juin 2015, 24 février 2016 et 20 mars 2018, la commune de Saint-Victor-La-Rivière, représentée par MeF..., demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de condamner solidairement MM. D...etC..., la société ETCS, la société Sabattery, la société Bruhat Delcros et la société Sol Solution à lui verser la somme de 18 153,79 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2013 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- elle justifie que la somme de 12 399,52 euros qu'elle demande est afférente à des travaux conservatoires réalisés pour éviter l'aggravation des désordres affectant le mur exposé côté ouest et dont la réalité est établie ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des frais qu'elle a exposés pour l'établissement des constats d'huissier des 5 août et 8 novembre 2010, d'un montant de 754,27 euros, étrangers aux dépens de l'instance ;

- elle est fondée à demander la somme de 5 000 euros au titre des pertes d'exploitation qu'elle devra supporter du fait de la fermeture de l'établissement pendant 20 jours pour la réalisation des travaux.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015 et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 30 mars 2018, la société Sol Solution, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et de toutes demandes de condamnation solidaire et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-La Rivière au titre des frais du litige. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa condamnation à 10 % du montant des désordres relatifs aux fissurations et enduits de façade, de condamner la société ETCS à la relever et garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et aux entiers dépens avec les sociétés Sabattery et Bruhat Delcros et MM. D...etC....

Elle fait valoir que :

- la solidarité des constructeurs ne peut être retenue dans la mesure où les désordres sont clairement distingués et les responsabilités isolées ;

- les désordres d'enduits ne sont pas imputables à son erreur d'appréciation de la capacité portante du terrain ;

- ils relèvent de la seule responsabilité de la société ETCS qui a mal préparé les enduits mis en oeuvre ;

- les travaux conservatoires ne concernent que les désordres d'infiltrations pour lesquels il a été retenu exclusivement la responsabilité de la maitrise d'oeuvre, de sorte que la somme demandée à ce titre par la commune devrait être exclusivement mise à la charge de MM. D... etC....

Par des mémoires enregistrés les 7 septembre 2015, 20 octobre 2015, 29 février 2016 et 30 mars 2016 et un mémoire récapitulatif, produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 21 mars 2018, la société ETCS-Enduits +63, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer la somme de 7 069,42 euros et à garantir la société Sol Solution et à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Victor-La-Rivière, MM. D...et C...et les sociétés Villa Bosloup et Sol Solution la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige ainsi que les dépens. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner MM. D...et C...et les sociétés Villa Bosloup et Sol Solution à la garantir de la totalité de l'indemnité et des dépens mis à sa charge par l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir que :

- les désordres liés aux fissurations et au décollement du support ne lui sont pas imputables car les fissurations, apparues selon les dires des architectes en cours de pose de l'enduit et qui favorisent les infiltrations d'eau, sont dues au mouvement de la structure et l'expert judiciaire, qui a conclu à une carence de sa part sans pouvoir cependant l'établir, ne peut affirmer que le décollement provienne d'une mauvaise exécution ; ni son rapport, ni aucune autre pièce ne permettent de retenir une mauvaise préparation du support et de l'enduit ou l'utilisation d'un enduit inadapté ; d'ailleurs le décollement a réapparu après sa reprise des enduits ;

- l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise sur la base d'un seul devis et il a chiffré l'intervention d'une maîtrise d'oeuvre en dehors de tout devis ;

- MM. D...et C...doivent intégralement la garantir dès lors que le décollement du support est dû à des infiltrations d'eau qui ont pour origine, selon les premiers juges, un défaut de conception ;

- la société Villa Bosloup, qui en outre a failli à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde le maître d'oeuvre, doit intégralement la garantir à raison de sa mauvaise exécution des fondations dans des fouilles inondées et ayant par la suite conduit à des tassements différentiels ;

- elle ne peut être tenue à garantir Sol Solution à hauteur de 75 % de la condamnation si sa responsabilité est retenue car elle ne peut l'être qu'au titre du décollement du support et la détérioration des enduits ; en outre, les premiers juges n'ont pas chiffré distinctement les travaux de reprise des désordres liés au décollement et ceux liés aux fissurations, imputables à la société Sol Solution ;

- la facture de 12 399,52 euros correspond à des travaux qui n'avaient pas pour objet d'éviter l'aggravation des désordres et que la commune a fait réaliser avant la désignation de l'expert judiciaire, qui n'a pas préconisé de travaux conservatoires ;

- les conclusions de la commune tendant à l'indemnisation des frais qu'elle a exposés pour l'établissement des constats d'huissier sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de pertes d'exploitation au nom d'une tierce personne ; au surplus, ce chef de préjudice est dépourvu de caractère certain.

Par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2015 et 29 février 2016 et un mémoire récapitulatif produit après le délai imparti par l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 26 avril 2018 et qui n'a pas été communiqué, M. A...D...et M. J...C..., représentés par Me Tournaire, concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre, à l'annulation des articles 2, 5 et 8 du jugement attaqué et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-La-Rivière ou de toute autre partie succombante au titre des frais du litige. Ils demandent en outre, à titre subsidiaire, à être intégralement relevés et garantis des sommes mises à leur charge au titre de la garantie décennale par les sociétés Villa Bosloup, Enduits +63 et Sol Solutions ou à tout le moins à hauteur de 75 % ou 50 % eu égard à leurs fautes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeH...,

- et les observations de MeK..., représentant la commune de Saint-Victor-La-Rivière, celles de Me E...représentant MM. D...et C...et celles de Me G...représentant la société Sol Solution ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Victor-La-Rivière (Puy-de-Dôme) a conclu le 9 décembre 2000 avec MM. D...et C...un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison communale de proximité, dite "multiple rural". L'étude préalable de sols a été effectuée par la société Sol Solution, la réalisation du lot gros oeuvre a été confiée à la société Villa Bosloup, celle du lot n° 2 B " enduits de façades " à la société ETCS, agissant sous l'enseigne commerciale Enduits +63, celle du lot n° 6 " menuiseries extérieures " à la société Sabattery et celle du lot n° 10 " carrelage faïence " à la société Bruhat Delcros. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en lien avec l'objet du litige le 11 mai 2005. Le bâtiment a été donné à bail commercial à la société OPDC à compter du 27 septembre 2004 pour l'exercice des activités d'hôtel-restaurant-bar et multi services. Des désordres sont apparus au mois de juillet 2006 sous forme de fissurations et de décollements de l'enduit monocouche appliqué en façades, de fissures à l'intérieur des locaux, de traces d'humidité et d'écoulement sur les parois murales et de fissuration du carrelage. Ces désordres ont été constatés par huissier les 5 août et 8 novembre 2010. A la demande de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par une ordonnance du 15 juin 2011, a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 18 juin 2013. Par un jugement du 30 avril 2015, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la commune en condamnant la société ETCS-Enduits +63 in solidum avec la société Sol Solution à lui verser la somme de 7 069,42 euros, MM. D...et C...à lui verser la somme de 10 772,08 euros, la société Bruhat Delcros à lui verser la somme de 723,60 euros, la société Sabattery à lui verser la somme de 1 045 euros et en mettant à la charge in solidum de MM. D...etC..., des sociétés ETCS-Enduits +63, Sabattery, Bruhat Delcros et Sol Solution la somme de 5 440,25 euros au titre des dépens. Le tribunal a en outre condamné les sociétés ETCS-Enduits +63 et Sol Solution à se garantir réciproquement à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde des sommes mises à leur charge et assorti l'ensemble des condamnations, à l'exception des dépens, des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2013. La commune demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et la condamnation solidaire de MM. D...etC..., de la société ETCS-Enduits +63, de la société Sabattery, de la société Bruhat Delcros et de la société Sol Solution à lui verser la somme de 18 153,79 euros. Les sociétés Sol Solution et ETCS-Enduits +63 et MM. D...et C...concluent pour leur part au rejet de la requête ainsi qu'à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à leur encontre, vis-à-vis du maître d'ouvrage comme de leurs co-responsables.

Sur le désistement d'office des conclusions de MM. D...etC... :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. Par lettre du 9 mars 2018, il a été demandé aux parties de produire, en application de ces dispositions, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif, reprenant les moyens qu'elles entendaient, à l'issue de l'instruction, soumettre à la cour. Cette lettre précisait expressément qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes. Cette lettre a été mise à disposition des parties dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, le 12 mars 2018. Me Tournaire, avocat de MM. D...etC..., a consulté la lettre le 14 mars suivant. Le délai d'un mois, qui est un délai franc, expirait le 15 avril à minuit. Me Tournaire n'a produit le mémoire récapitulatif que le 26 avril 2018, soit postérieurement au délai imparti. En conséquence, MM. D...et C...sont réputés s'être désistés de leurs conclusions.

Sur les conclusions principales de la commune de Saint-Victor-La-Rivière :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

5. Ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport remis le 18 juin 2013 et comme l'admettent les sociétés Sol Solution et ETCS-Enduits +63, les désordres liés, d'une part, aux fissures horizontales, verticales et "en escalier" de l'enduit sur les façades sud et sud-est et, d'autre part, au décollement de l'enduit sur une grande surface de la façade sud-est, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il ressort de ce même rapport que le décollement de l'enduit n'a pas pour origine le mouvement de la structure mais une mauvaise adhérence du produit au support et que les fissures des façades avaient été générées par la surestimation de la capacité portante du terrain. Il s'ensuit, comme l'a jugé le tribunal, que la commune de Saint-Victor-La-Rivière est fondée à demander, à raison de ces désordres, la condamnation de la société Sol Solution, chargée de l'étude de sols préalable à la réalisation des travaux, et de la société ETCS-Enduits +63, titulaire du lot " enduits de façades ", sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.

6. Le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation de la commune du coût de réfection de l'enduit des façades, ainsi que du coût du recours à un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux. En revanche, il a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander le paiement de la somme de 12 399,52 euros TTC au titre de travaux conservatoires, faute de démontrer que cette somme correspondrait aussi à la réparation des désordres liés à la détérioration des enduits. Ces travaux, qui ont concerné le mur exposé côté ouest, ont consisté en la mise en place d'un bardage d'ardoises pour empêcher tant les infiltrations en partie haute que l'aggravation des fissures. Si l'expert évoque dans son rapport des fissurations du pignon ouest, qu'il n'a pu constater du fait de la pose du bardage en ardoises, il a néanmoins relevé dans le compte rendu de ses opérations à la suite de la réunion du 26 juillet 2011, que les constats d'huissier dressés les 5 août et 8 novembre 2010 à la demande de la commune faisaient état de nombreuses fissures et une fissure "en escalier" dans la partie haute de ce pignon. Si la commune a indiqué avoir eu recours à la solution provisoire du bardage pour les besoins du locataire exploitant, une telle protection du mur pignon ouest, plus exposé aux intempéries et aux détériorations compte tenu de l'orientation de l'ouvrage, constitue une prestation nouvelle par rapport aux prévisions initiales du marché. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la commune en raison des conséquences de la détérioration de l'enduit du mur pignon ouest en la fixant à la somme de 2 500 euros.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les constats d'huissier dressés les 5 août et 10 novembre 2010 ont été utiles pour permettre la détermination du préjudice indemnisable. La commune a donc droit à ce que ces frais de constats d'huissier, d'un montant total de 754,27 euros, qu'elle a supportés, soient inclus, non pas dans les dépens de l'instance, mais dans le montant du préjudice dont elle doit obtenir réparation au titre des désordres liés à la détérioration de l'enduit des façades. Elle est donc aussi fondée à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué.

8. En revanche, la perte d'exploitation en raison de la fermeture de l'établissement pendant les vingt jours nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des divers désordres, qui aura affecté l'exploitant, ne crée pas de droit au profit de la commune, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. La somme 10 323,69 euros accordée en définitive à la commune de Saint-Victor-La Rivière portera intérêts au taux légal, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à compter du 12 novembre 2013. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 2015. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les appels en garantie :

10. Le tribunal a condamné la société ETCS-Enduits +63 et la société Sol Solution à se garantir réciproquement de la condamnation prononcée à leur encontre, à hauteur respectivement de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde.

11. En cause d'appel, la société Sol Solution demande à être garantie à hauteur de 90 % par la société ETCS-Enduits +63 qui demande à être intégralement garantie par la société Sol Solution ainsi que par MM. D...et C...et la société Villa Bosloup.

12. Compte tenu des carences respectives des sociétés ETCS-Enduits+63 et Sol Solution, l'expert judiciaire a proposé de répartir la charge finale de l'indemnisation de la commune pour la dégradation des enduits des façades entre ETCS-Enduits +63, à hauteur de 75 %, et Sol Solution, à hauteur de 25 %. S'il a envisagé dans son pré-rapport que les fissures aient été générées par, outre une surestimation de la capacité portante du terrain, d'une part, la nature du sol d'assise des fondations qui s'est avérée différente de celle initialement mentionnée dans le rapport de l'étude de sol et, d'autre part, la mise en oeuvre des fondations dans de mauvaises conditions, il a toutefois, après la production des comptes rendus de chantier, retenu le premier facteur causal. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal n'aurait pas fait une juste appréciation des fautes respectives qui ont consisté, pour la société ETCS-Enduits +63, en une mise en oeuvre de l'enduit non conforme aux règles de l'art, et pour la société Sol Solution, en une surestimation de la capacité portante du terrain.

13. En l'absence de faute retenue à l'encontre de MM. D...et C...et la société Villa Bosloup, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre eux ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige en première instance :

14. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Victor-La-Rivière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune, qui ne soutient pas que les premiers juges auraient porté une appréciation erronée sur ces circonstances, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

Sur les frais du litige en appel :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés ETCS-Enduits +63 et Sol Solution la somme de 750 euros à verser chacune à la commune de Saint-Victor-La-Rivière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions de MM. D...etC....

Article 2 : La somme de 7 069,42 que les sociétés ETCS-Enduits +63 et Sol Solution ont été condamnées in solidum à verser à la commune de Saint-Victor-La-Rivière par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 10 323,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les sociétés ETCS-Enduits +63 et Sol Solution verseront chacune une somme de 750 euros à la commune de Saint-Victor-La-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Victor-La-Rivière, à la société ETCS-Enduits +63, à la société Sol Solution, à la société Sabattery, à la société Villa Bosloup, à M. A...D...et à M. J...C....

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 novembre 2018.

2

N° 15LY02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02176
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - Ont ce caractère.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;15ly02176 ?
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