Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de le décharger de l'obligation de payer la somme de 28 554,57 euros mise à sa charge par la décision en date du 9 décembre 2014 de la commune de Cannes.
Par un jugement n° 1402338 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2017 et le 14 mai 2018, M. D..., représenté par la SCP Michel-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2016 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 28 554,57 euros dont la commune de Cannes lui a demandé le remboursement par une décision du 9 décembre 2014 ; subsidiairement, de ne laisser à sa charge que la somme de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* les fins de non recevoir soulevées en première instance sur la méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 411-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées ;
* le tribunal n'a pas examiné ses conclusions en réformation ;
* le tribunal n'a pas examiné les circonstances liées à son déménagement qui constituaient une cause légitime ;
* le motif pour lequel il a démissionné est légitime dans le cadre du contentieux de l'allocation de retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 juin 2018, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable en raison du défaut de signature ou de tout élément permettant d'identifier le représentant de société civile professionnelle représentant le requérant ;
* la demande de première instance était irrecevable car présentée sans ministère d'avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et alors que M. D... ne pouvait se prévaloir de la qualité de fonctionnaire ;
* la demande de première instance était irrecevable en raison de l'absence de moyen et de conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
* la demande de première instance ne contenait pas de conclusions en réformation du montant réclamé ;
* le moyen tiré de ce que sa démission avait un motif légitime n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
* et les observations de Me A..., représentant M. D..., et celles de Me B..., représentant la commune de Cannes.
Considérant que ce qui suit :
1. Fonctionnaire de la commune de Cannes, M. D... a présenté sa démission par un courrier 17 octobre 2012. Celle-ci ayant été acceptée, M. D... a été radié des cadres du personnel de la commune le 28 février 2013 et a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire de 28 554,57 euros. Ayant été informée par M. D... qu'il avait occupé pendant deux mois de l'été 2014 un emploi d'agent contractuel en qualité d'agent d'entretien à l'hôpital d'Ambert, la commune de Cannes lui a réclamé le remboursement de cette indemnité par une décision du 9 décembre 2014 confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, le 30 janvier 2015. Par sa requête susvisée, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'être déchargé du paiement de la somme en cause.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. D... n'a, en première instance, ni présenté de demande tendant à la réformation de la décision par laquelle la commune de Cannes lui a demandé le remboursement, ni soutenu que sa démission était justifiée par un motif légitime. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel est irrégulier pour avoir omis de statuer sur de tels conclusion et moyen.
Sur le bien-fondé su jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 6 du Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 : " L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité ". Ce décret ni aucune autre disposition ou principe, ne prévoit d'exception ou d'aménagement à ces dispositions.
4. Il est constant que M. D... a travaillé pour un établissement public territorial moins de cinq ans après sa démission. La commune de Cannes était dès lors en droit de demander à M. D... le remboursement de l'indemnité de départ volontaire perçue et ce, quelle que soit la légitimité du motif de la démission de ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes relatives au frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 17LY00011