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13/11/2018 | FRANCE | N°16LY03131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16LY03131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés de l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz, en date du 16 juillet 2015 par lequel elle a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 juillet 2015, celui du 23 juin 2015 par lequel elle a été placée en position de congé maladie ordinaire pour la période du 20 janvier au 30 juin 2015 conservant son plein traitement jusqu'au 17 avril puis à traitement réduit de moit

ié du 18 avril au 30 juin 2015, ceux des 27 août et 28 septembre 2015 la plaçant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés de l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz, en date du 16 juillet 2015 par lequel elle a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 juillet 2015, celui du 23 juin 2015 par lequel elle a été placée en position de congé maladie ordinaire pour la période du 20 janvier au 30 juin 2015 conservant son plein traitement jusqu'au 17 avril puis à traitement réduit de moitié du 18 avril au 30 juin 2015, ceux des 27 août et 28 septembre 2015 la plaçant en congé de maladie à demi-traitement jusqu'au 13 septembre 2015 puis jusqu'au 25 octobre 2015 et la décision du 2 novembre 2015 par laquelle l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz a rejeté son recours gracieux contre ces deux derniers arrêtés.

Par des ordonnances n° 1504839 n° 1504843 n° 1507840 du 20 juillet 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête n° 16LY03131, enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1504843 du 20 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barberaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 7 mars 2016 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas devenu définitif ;

- l'affection dont elle souffre est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Barberaz, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande ;

4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, d'une part, que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2016 n'est pas un acte qui fait grief et, d'autre part, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

II°) Par une requête n° 16LY03132, enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504839 du 20 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz l'a placée en position de congé maladie ordinaire pour la période du 20 janvier au 30 juin 2015 conservant son plein traitement jusqu'au 17 avril puis à traitement réduit de moitié du 18 avril au 30 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barberaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 7 mars 2016 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas devenu définitif ;

- l'affection dont elle souffre est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Barberaz, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande ;

4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, d'une part, que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2016 n'est pas un acte qui fait grief et, d'autre part, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

III°) Par une requête n° 16LY03134, enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1507840 du 20 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 27 août et 28 septembre 2015 en ce qu'ils ne reconnaissent pas l'imputabilité de la maladie au service ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barberaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 7 mars 2016 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas devenu définitif ;

- l'affection dont elle souffre est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Barberaz, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande ;

4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, d'une part, que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2016 n'est pas un acte qui fait grief et, d'autre part, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, rapporteur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant de Mme B...-C... ;

1. Considérant que Mme B...épouse C...relève appel des ordonnances du 20 juillet 2016 par lesquelles le président de la 6ème chambre du tribunal administratif Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés de l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz, des 16 juillet, 23 juin, 27 août et 28 septembre 2015 et de la décision du 2 novembre 2015 par laquelle l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz a rejeté son recours gracieux contre ces deux derniers arrêtés ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger des questions communes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes d'appel :

3. Considérant que la commune de Barberaz ne peut utilement se prévaloir pour contester la recevabilité des requêtes d'appel tendant à l'annulation des décisions susvisées de la circonstance que l'arrêté du 7 mars 2016, qui a abrogé ces décisions et qui fait l'objet d'une demande d'annulation distincte et pendante devant le tribunal administratif de Grenoble serait un acte administratif qui ne fait pas grief à Mme B...épouseC... ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Barberaz doit être écartée ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

4. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

5. Considérant que contrairement à ce qu'à jugé le président de la 6ème chambre, la décision du 7 mars 2016 qui abroge les décisions litigieuses n'est pas devenue définitive dès lors qu'elle a été contestée par Mme B...épouse C...devant le tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée sous le n° 1602454-6, sur laquelle les premiers juges n'ont pas encore statué ; que, par suite, c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de Mme B...épouseC...;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de renvoi présentée par la commune de Barberaz ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...épouseC..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande la commune de Barberaz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...épouse C... formées au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les ordonnances n° 1504839, n° 1504843, et n° 1507840 du 20 juillet 2016 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble sont annulées.

Article 2 : Les demandes de Mme B...épouseC... sont renvoyées devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse C...et à la commune de Barberaz.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

Mme Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2018.

4

N°s 16LY03131, 16LY03132, 16LY03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03131
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUINCHARD-TONNERRE VALÉRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-13;16ly03131 ?
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