La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2018 | FRANCE | N°16LY04217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 16LY04217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme F...C..., agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à verser les sommes de 60 000 euros au jeune D...B..., 21 680 euros à Mme F...C..., 23 546 euros à M. A...B..., 3 000 euros à chacune des soeurs deD..., Aliya et Châkira B...en réparation des préjudices subis du fait de la déscolarisation du jeune D...B...de septembre 2011 à janvier 2013.

Par un jugement n° 1306250 du 13 juillet 2016, le

tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et Mme F...C..., agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à verser les sommes de 60 000 euros au jeune D...B..., 21 680 euros à Mme F...C..., 23 546 euros à M. A...B..., 3 000 euros à chacune des soeurs deD..., Aliya et Châkira B...en réparation des préjudices subis du fait de la déscolarisation du jeune D...B...de septembre 2011 à janvier 2013.

Par un jugement n° 1306250 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par un requête enregistrée le 17 décembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2018, M. A...B...et Mme F...C..., agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 60 000 euros au jeune D...B..., 21 680 euros à Mme F...C..., 23 546 euros à M. A...B..., 3 000 euros à chacune des soeurs deD..., Aliya et Châkira B...en réparation des préjudices subis du fait de la déscolarisation du jeune D...B...de septembre 2011 à janvier 2013, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la scolarisation est non seulement un droit pour l'enfant, qu'il soit handicapé ou non, mais constitue une obligation de l'Etat en application des articles L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-1 du code de l'éducation ; en application de la décision du Conseil d'Etat du 8 avril 2009, le simple défaut de scolarisation d'un enfant handicapé contre l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est constitutif d'une faute entraînant la responsabilité de l'Etat sans que ce dernier ne puisse se retrancher derrière l'argument tiré de l'insuffisance de places ;

- par décision du 9 septembre 2011, du 21 décembre 2011 et du 25 avril 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a désigné des établissements devant accueillirD... ; aucune de ces décisions n'a été suivie d'effet et D...a été déscolarisé durant toute l'année scolaire 2011-2012 et une partie de l'année scolaire 2012-2013 ; l'ensemble des centres pour déficients moteur ou des instituts médico-éducatifs désignés par la commission ont été sollicités et aucun d'eux n'a donné une suite favorable à l'accueil deD... ; ce n'est que le 18 décembre 2012 que le centre d'éducation motrice Jean Marie Arnion a proposé de scolariser D...à compter du 8 janvier 2013 ; quant aux établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, l'inspection d'académie n'a jamais donné suite aux orientations proposées par la CDAPH ;

- l'Etat ne peut pas se retrancher derrière le manque de places disponibles pour justifier l'absence de proposition de scolarisation ;

- la charge de la preuve relative à l'absence de places dans les établissements désignés ne saurait peser sur les requérants sauf à contrevenir à la présomption de faute résultant de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 8 mars 2018, a saisi le défenseur de droits pour être éclairé sur la question probatoire relative à la responsabilité de l'Etat ;

- l'Etat a méconnu l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 7.1 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de la convention ;

- ils ont toujours effectué les démarches pour la scolarisation de leur fils y compris en établissement spécialisé pour polyhandicapés mais n'ont pas pour autant obtenu de place ou de réponse favorable à ces démarches ;

- concernant les préjudices subis parD..., celui-ci présente, depuis sa déscolarisation, une dépression avec une régression fonctionnelle ; il a été privé des activités ludiques et récréatives dont peut jouir tout enfant de son âge ; le refus de scolariser D...a une incidence scolaire, caractérisée par un défaut de certains apprentissages ;

- ils demandent l'indemnisation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; en raison de la déscolarisation de leur enfant, ils ont subi des pertes de salaire puis ont été contraints de cesser leurs activités professionnelles ; Mme C...a dû repousser son projet de réorientation professionnelle ;

- les soeurs de D...ont également souffert de cette déscolarisation ;

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que dans le cadre d'une orientation prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui ne peut être mise en oeuvre en raison d'un manque de places disponibles et qui serait susceptible d'entraîner l'absence de prise en charge pluridisciplinaire ; cette prise en charge doit être examinée en tenant compte des prises en charge effectivement proposées dans chaque cas d'espèce ;

- l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une absence de prise en charge liée à une insuffisance de places disponibles dans les établissements vers lesquels la commission avait orientéD... ; l'agence régionale de santé est d'ailleurs intervenue pour rechercher des solutions adaptées dès qu'elle a eu connaissance du refus de certaines établissements désignés, motivé par l'incompatibilité entre les besoins de l'enfant et les réponses qu'ils pouvaient apporter ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies dès lors que seuls les préjudices directs et certains sont indemnisables et non ceux qui présentent un caractère éventuel ;

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 du même code ne relèvent pas du champ de compétence du ministère de l'éducation nationale ; par suite, les observations présentées ne valent que pour le défaut de scolarisation en milieu ordinaire ou en ULIS à compter de la rentrée de septembre 2011 ;

- à partir de septembre 2011, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a statué à de nombreuses reprises sur la situation de D...préconisant prioritairement une orientation en établissement spécialisé pour déficients moteur ; l'affectation temporaire en ULIS n'a été envisagée par la commission qu'à titre infiniment subsidiaire et uniquement pour la période du 2 janvier au 25 avril 2012 ;

- compte tenu de la pathologie de l'enfant, une scolarisation en milieu ordinaire n'était pas adaptée à ses besoins spécifiques ;

- à titre infiniment subsidiaire, seuls les préjudices établis et liés au défaut de scolarisation de l'enfant pourraient faire l'objet d'une indemnisation ; il reprend à son compte les observations produites par le recteur d'académie en première instance ; certains préjudices patrimoniaux invoqués par les requérants ne peuvent être considérés comme directement liés au délai de prise en charge en institut spécialisé de leur fils ; la scolarisation en ULIS durant l'année 2010-2011 était, en accord avec les parents, à temps partiel et l'enfant présentait une santé fragile qui l'a conduit à être hospitalisé ; M. B...et Mme C...ne peuvent soutenir avoir cessé tous les deux toute activité professionnelle en raison du défaut de scolarisation de leur enfant alors qu'ils ne détenaient pas antérieurement d'emploi stable ni de continuité financière ; certaines demandes indemnitaires ne font pas l'objet de démonstration ou ne sont pas justifiées ; les indemnisations sollicitées paraissent excessives ;

Mme et M. B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M. B...D...et M. et Mme B...A....

1. Considérant que le jeune D...B..., né le 16 avril 1998, présente un handicap, comportant des troubles cognitifs et psychomoteurs, évalué par la maison départementale des personnes handicapées du Rhône à 80% et résultant de la présence d'une tumeur cérébrale évolutive pour laquelle il a subi de nombreuses interventions chirurgicales ; qu'à compter de la rentrée de l'année scolaire 2005-2006, il a été scolarisé au sein de l'institut médico-pédagogique Judith Surgot à Francheville ; que les parents deD..., M. A...B...et Mme F...C..., ont sollicité l'admission de leur enfant en milieu scolaire ordinaire ; que, par décision du 29 mars 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dépendant de la maison départementale des personnes handicapées du Rhône, a décidé d'orienter l'enfant en milieu scolaire ordinaire avec l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire pour 12 heures par semaine au sein de l'école élémentaire Antoine Charial située à Lyon ; qu'en juillet 2007, l'inspecteur d'académie du Rhône a suspendu la scolarisation de l'enfant compte tenu des conclusions de l'équipe de suivi de la scolarisation faisant état de ce que la scolarisation de D...en milieu scolaire ordinaire était inadaptée aux besoins de l'enfant ; que, par décision du 13 septembre 2007, la CDAPH a décidé d'orienter D...au sein de l'école élémentaire Edouard Herriot en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) ; qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2010 ; qu'à la demande des parents, par décision du 1er octobre 2010, la CDAPH a décidé d'orienter l'enfant en milieu scolaire ordinaire au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) à compter de la rentrée 2010 ; que D...a été scolarisé, dans un premier temps, au sein de l'ULIS du collège Molière, puis, à compter de décembre 2010, au sein de l'ULIS du collège Gilbert Dru à Lyon ; que l'équipe de suivi de scolarisation du collège Gilbert Dru a fait état de l'inadaptation de la scolarisation de l'enfant en milieu scolaire ordinaire compte tenu de l'insuffisance de ses compétences scolaires, de sa grande fatigabilité et de ses difficultés relationnelles avec ses camarades ; que, par décision du 9 septembre 2011, la CDAPH a décidé d'orienter D...vers deux établissements pour déficients moteur en fonction des places disponibles, le centre d'éducation motrice (CEM) Jean-Marie Arnion à Dommartin et le CEM Fondation Richard à Lyon ; que, par une nouvelle décision du 21 décembre 2011 et du 2 janvier 2012, la CDAPH a précisé, tout en maintenant sa décision antérieure, qu'" en cas de difficulté d'accueil immédiat, [...]D...pourrait bénéficier d'une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire et qu'il pourrait être admis au sein d'une structure médico-sociale d'accueil à temps partiel, la halte Montaberlet à Décines-Charpieu " ; que, par courrier du 9 mars 2012, le CEM Fondation Richard a refusé de prendre en charge l'enfant pour des raisons de sécurité et d'inadaptation de l'établissement aux besoins de l'enfant ; que, par une décision du 30 avril 2012, la CDAPH a déclaré la situation de D...prioritaire et l'a orienté, tout en maintenant la décision initiale d'accueil par un établissement pour déficients moteur, le centre Jean-Marie Arnion, vers un institut médico-éducatif, l'IME L'Espérance, l'IME Les Sittelles, l'IME Val de Saône ; que, par courrier du 20 juin 2012, le CEM Jean-Marie Arnion a refusé d'accéder à la demande d'admission de l'enfant au motif de la sectorisation géographique dans l'accueil des enfants ; que, finalement, l'enfant a été accueilli par le CEM Jean-Marie Arnion à compter du 8 janvier 2013 ; que les parents du jeuneD..., agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs, ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute pour défaut de scolarisation de D...de septembre 2011 à janvier 2013 devant le tribunal administratif de Lyon, saisi le 9 août 2013, d'une demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Lyon du 12 juin 2013 rejetant leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant de cette déscolarisation ; que Mme F...C...et M. A...B..., agissant tant en leurs noms propres qu'au nom de leurs enfants mineurs, relèvent appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour défaut de scolarisation deD... de septembre 2011 à janvier 2013 :

2. Considérant que pour satisfaire aux obligations qui incombent à l'Etat en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation garantissant le droit à l'éducation et à la formation scolaire, l'article L. 112-1 du même code prévoit que : " le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 dudit code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l'un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l'un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociales et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration ne puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la CDAPH du 9 septembre 2011 orientant D...vers deux établissements pour déficients moteur, le centre Jean-Marie Arnion à Dommartin et la Fondation Richard à Lyon, et de la décision du 21 décembre 2011 et du 2 janvier 2012 préconisant, tout en maintenant la décision antérieure, en cas de difficultés d'accueil immédiat, une orientation de l'enfant en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou, à défaut, une prise en charge au sein d'une structure médico-sociale à temps partiel, la halte Montaberlet à Décines-Charpieu, les parents deD..., à qui il appartenait de prendre contact, ainsi que le rappelaient les décisions susmentionnées, avec les directeurs des établissements, n'ont entrepris des démarches en vue de son admission dans un établissement qu'auprès du CEM Fondation Richard, qui, le 9 mars 2012, leur a fait savoir que l'établissement n'était pas en mesure d'accueillir D...pour des raisons de sécurité et d'efficacité de la prise en charge ; que, s'agissant des démarches entreprises en vue de l'inscription de D...dans l'établissement Jean-Marie Arnion, si les parents produisent la copie d'émission d'une télécopie du 7 février 2012 portant la mention manuscrite " Fax Dommartin pré-admission et certificat médical ", ce document ne saurait suffire à lui seul à établir les démarches en vue de l'accueil de D...dans ce centre et ce alors que le courrier du 3 juillet 2012 adressé par les parents de D...à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et retraçant toutes les démarches engagées en vue de l'accueil de leur enfant dans un établissement fait apparaître qu'ils n'ont, dans un premier temps, pas sollicité le CEM Jean-Marie Arnion ;

5. Considérant, en second lieu, que par sa décision du 30 avril 2012, la CDAPH a maintenu l'orientation de l'enfant vers un établissement pour déficients moteur, le CEM Jean-Marie Arnion ou à défaut de place disponible, vers un dispositif d'accueil à temps partiel ; que la commission a également, compte tenu de l'urgence à régler la prise en charge de l'enfant, décidé de l'orienter vers un établissement pour personnes polyhandicapées et a désigné trois instituts médico-éducatifs, l'IME L'Espérance, l'IME Les Sittelles, l'IME Val de Saône ; que si, le 20 juin 2012, le CEM Jean-Marie Arnion a également refusé l'accueil de D...pour un motif tiré de la sectorisation des recrutements, il résulte de l'instruction que les parents n'ont pris contact qu'avec l'IME L'Espérance en indiquant à son directeur que cet établissement n'était pas adapté aux besoins de leur enfant sans solliciter ni l'IME les Sittelles ni l'IME Val de Saône ;

6. Considérant que, dans ces circonstances, les requérants, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne bénéficient pas d'un régime de responsabilité pour faute présumée, n'établissent pas que l'absence de scolarisation de D...à la suite des décisions de la CDAPH résulterait d'une carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs, l'Etat n'a pas méconnu l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention ; que si les requérants font également valoir que l'Etat a méconnu le point 1 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours indemnitaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...et Mme F...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...et Mme F...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme F...C..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

4

N° 16LY04217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04217
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-08;16ly04217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award