Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1501546 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il était en droit d'imputer la taxe afférente à ses créances irrécouvrables sur la taxe dont il était redevable dès lors que la société Auto Services était placée en liquidation judiciaire, sans qu'une facture rectificative ne soit nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de l'appelant sont inopérants et non fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'activité de dépannage automobile exercée à titre individuel par M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il relève appel du jugement du 26 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces rappels.
2. Il résulte de l'instruction que les seuls rappels de taxe notifiés à M. C... procèdent de la remise en cause de la déductibilité de la taxe afférente à des dépenses considérées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, d'une part, et, d'autre part, du rapprochement du chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées au cours de la période vérifiée avec le chiffre d'affaires issu des opérations comptabilisées. La remise en cause des écritures de pertes sur créances irrécouvrables passées par la société n'a donné lieu à aucun rappel, ces écritures étant restées sans influence sur les déclarations déposées. En l'absence de rappel, et dès lors que l'appelant se borne à demander la décharge des rappels qui lui ont été réclamés, les moyens articulés par M. C..., tendant à démontrer que la taxe afférente à ces créances irrécouvrables était déductible sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.
3
N° 17LY03255
gt