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06/11/2018 | FRANCE | N°17LY03228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17LY03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Celogen a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 428 611,85 euros procédant du commandement de payer notifié le 19 décembre 2014.

Par un jugement n° 1502858 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, la SAS Celogen, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Celogen a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 428 611,85 euros procédant du commandement de payer notifié le 19 décembre 2014.

Par un jugement n° 1502858 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, la SAS Celogen, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Celogen soutient que :

- l'administration n'ayant procédé à aucune poursuite pendant quatre années, la prescription lui était acquise ;

- depuis la loi n°2010-1958 du 29 décembre 2010 modifiant les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article 2240 du code civil sur la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne sont plus applicables en droit public et en matière fiscale, depuis l'abrogation de l'ancien article 2227 du code civil qui étendait aux rapports de droit public les règles de prescription privées ; la référence aux dispositions civilistes est inopérante ;

- selon la doctrine, le droit commun applicable aux personnes publiques n'est plus le code civil ;

- la reconnaissance de dette dont se prévaut l'administration fiscale n'est pas recevable dès lors qu'elle émane d'une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir expresse pour engager la société débitrice ;

- subsidiairement, en admettant l'application des dispositions du code civil, en vertu de ces règles il n'est pas de reconnaissance valablement notifiée par la débitrice de la créance litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS requérante n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2018, la SAS Celogen déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SAS Celogen est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Celogen.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société par actions simplifiées Celogen et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 novembre 2018.

2

N° 17LY03228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03228
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-06;17ly03228 ?
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