Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez ", l'association " Vent libre ", Mme L...J..., M.G... J..., M. G...A...et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Eole-Lien du Livradois-Forez un permis de construire cinq éoliennes avec poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Valorgue, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401558 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme en impartissant au préfet du Puy-de-Dôme un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour consulter le service gestionnaire de la voirie départementale et régulariser le permis de construire.
Par un jugement n° 1401558 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et autres.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2016 et 21 juillet 2017 sous le n° 16LY01346, l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez ", l'association " Vent libre ", Mme L... J..., M. G... J..., M. G... A... et M. I... F..., représentés par Me M..., de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mars 2016 et d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Puy-de-Dôme du 5 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- aucun délai d'exécution des travaux de desserte des éoliennes en alimentation électrique sur le réseau public de distribution d'électricité n'ayant été indiqué, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- l'avis émis par le Parc naturel régional du Livradois-Forez, dépourvu d'impartialité, est entaché d'une irrégularité ayant privé les requérants d'une garantie substantielle et influé sur le sens de la décision ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du même code ;
- il méconnaît également les prescriptions de l'article R. 111-21 de ce code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2016 et 3 novembre 2017, la société anonyme d'économie mixte locale Eole-Lien du Livradois-Forez, représentée par Me E...B..., de CGR Légal, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de la cohésion et des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sont inopérants les moyens invoqués dans la requête dès lors qu'ils ont été écartés par le jugement avant-dire-droit n° 1401558 du 15 décembre 2015 et qu'ils sont dirigés contre le permis de construire initial du 5 mars 2014 ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant L'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez ", l'association " Vent libre ", Mme et M. J..., M. A... et M. F..., et celles de Me H... représentant la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Eole-Lien du Livradois-Forez ;
1. Considérant que, par arrêté du 5 mars 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Eole-Lien du Livradois-Forez le permis qu'elle a sollicité le 12 décembre 2012 de construire cinq éoliennes de grande puissance d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres sur une ligne de 1,4 kilomètre, ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Valorgue ; que les associations " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et " Vent libre ", Mme L... J..., M. G... J..., M. G... A... et M. I... F... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 avril 2014 puis ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation du permis de construire et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que, par un jugement n° 1401558 du 15 décembre 2015, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme en impartissant au préfet du Puy-de-Dôme un délai de deux mois pour consulter le service gestionnaire de la voirie départementale et régulariser le permis de construire ; qu'en exécution du même jugement, le préfet du Puy-de-Dôme a, le 24 décembre 2015, délivré à la SAEML un permis de construire modificatif ; que, par un jugement n° 1401558 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et autres ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire :
2. Considérant que lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable ;
3. Considérant que les moyens de la requête, qui sont dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif, sont inopérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAEML Eole-Lien du Livradois-Forez, que l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et autres demandent au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et autres le versement de la somme demandée par la SAEML Eole-Lien du Livradois-Forez en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez " et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAEML Eole-Lien du Livradois-Forez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Défense de l'environnement des Monts du Forez ", à l'association " Vent libre ", à Mme L... J..., à M. G... J..., à M. G... A..., à M. I... F..., à M. K... C..., à la société anonyme d'économie mixte locale Eole-Lien du Livradois-Forez et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY01346
mg