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25/10/2018 | FRANCE | N°18LY02002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 18LY02002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon par deux requêtes distinctes :

1°) de condamner la métropole de Lyon à verser à leur enfant Mohamed une somme de 69 410 euros au titre des préjudices subis et de leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 et de leur capitalisation ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de L

yon a refusé de les relever de la prescription quadriennale sur le fondement de l'article 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon par deux requêtes distinctes :

1°) de condamner la métropole de Lyon à verser à leur enfant Mohamed une somme de 69 410 euros au titre des préjudices subis et de leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 et de leur capitalisation ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de les relever de la prescription quadriennale sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968.

Par un jugement n° 1607666 et 1800151 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par M. et MmeA....

Procédure devant la cour

Mme et M.A..., représentés par MeB..., ont saisi la cour d'une requête, enregistrée le 1er juin 2018 sous le n° 18LY02002, dirigée contre le jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 juillet 2018, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution des articles 1er et 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Ils soutiennent que :

- la condition de l'applicabilité au litige des dispositions législatives contestées est remplie dès lors que les premiers juges ont considéré que la demande de relèvement de prescription quadriennale au titre de l'article 6 de la loi de 1968 n'était pas fondée et qu'ils ont fait application de l'article 1er de cette même loi ;

- les dispositions litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; par décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012, le Conseil constitutionnel s'est uniquement prononcé sur la constitutionnalité de l'article 3 de ladite loi ;

- le régime de relèvement de prescription quadriennale en ce qu'il ne prévoit pas d'exception pour les victimes de dommages corporels causés par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, combiné avec le principe constitutionnel de droit à réparation d'un préjudice corporel ; en matière d'accident corporel, le législateur a entendu instituer une prescription spéciale de dix ans prévue par l'article 2226 du code civil pour accorder une protection particulière aux victimes de dommages corporels ; le principe constitutionnel d'égalité prohibe les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par la Constitution ; le Conseil constitutionnel a reconnu un principe de responsabilité personnelle comme une exigence constitutionnelle duquel peut être déduit un droit à réparation des victimes d'un préjudice corporel ayant pour source une faute ; la différence de traitement créée par les dispositions légales entre les victimes de dommages corporels causés par une personne privée et celles de dommages corporels causés par une personne publique ne trouve sa justification ni dans une différence de situation en rapport avec l'objet poursuivi par la réglementation ni dans des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public ; la différence de traitement opérée par les articles 1er et 6 de la loi du 31 décembre 1968 méconnaissent aussi les principes constitutionnels combinés d'égalité devant la loi et le principe de solidarité nationale ; le législateur en prévoyant une prescription de quatre ans au lieu de dix ans pour les créances détenues contre les personnes publiques par une victime de dommages corporels causés par une faute sans prévoir, en contrepartie, une obligation spécifique d'information de la victime a méconnu le principe de sécurité juridique en privant la victime d'un droit à indemnisation accessible et intelligible.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2018, la métropole de Lyon, représentée par Me Romanet-Duteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les requérants ne démontrent pas en quoi le jugement serait irrégulier ;

- les requérants ne sont pas fondés à soulever une question prioritaire de constitutionnalité faute de caractère sérieux dès lors que le Conseil d'Etat a jugé que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ne méconnaît pas le principe d'égalité ; la Cour de cassation a également refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; dans sa décision du 18 juin 2002, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera également écarté ; le Conseil d'Etat a jugé que la prescription n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le point de départ du délai de prescription est la date de consolidation de l'état de santé de Mohamed ; Mme et M. A...ont toujours été informés de l'évolution de l'état de santé de leur enfant et des résultats des examens pratiqués ; dès 2010, ils ont été informés de la surdité totale à gauche de l'enfant ;

- dans le cadre du placement en assistance éducative, les parents continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale ;

- il résulte de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique est dans l'obligation d'opposer la prescription quadriennale lorsque les conditions sont réunies et qu'elle reste libre de relever ou non cette prescription lorsqu'une demande est formulée ; les causes de suspension de la prescription au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigés contre une décision de refus de demande de relèvement ;

- la nature ou l'origine du préjudice de la victime sont indifférentes ; les circonstances de la chute et sa nature accidentelle ainsi que le contexte de sa survenance lui permettaient de refuser la demande de relèvement ;

- le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'une mesure gracieuse ;

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocat de la Métropole de Lyon.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; que l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 précité de la Constitution, dispose que : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi, " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. /Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. /La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. (...) " ;

4. Considérant que Mme et M. A...soutiennent que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 en tant qu'il crée une différence de traitement entre les victimes d'un dommage corporel causé par une personne privée, qui bénéficient des dispositions de l'article 2226 du code civil instituant une prescription décennale, et celles d'un dommage corporel causé par une personne publique et l'article 6 de la même loi en tant qu'il ne prévoit pas d'exception à l'application de la prescription quadriennale pour les victimes de dommages corporels méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, le principe constitutionnel de solidarité nationale, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que le principe de responsabilité et de droit à la réparation intégrale du préjudice ;

5. Considérant que les dispositions précitées des articles 1er et 6 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée sont applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions ;

6. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles ; que l'instauration d'un délai de prescription particulier, susceptible d'interruption et de suspension, répond à l'objectif d'intérêt général d'apurement rapide des comptes publics et n'introduit aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales ; qu'ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers soumis aux dispositions du code civil et ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne publique visée par l'article 1er de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, dès lors, cette disposition ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

7. Considérant, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé, que s'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur peut toutefois, pour un motif d'intérêt général, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que l'instauration d'un délai de prescription particulier, poursuivant, ainsi qu'il a été dit, l'objectif d'intérêt général d'apurement rapide des comptes publics, n'a ni pour objet ni pour effet de priver la victime d'un dommage corporel causé par une personne publique de faire valoir ses droits à réparation dans les conditions et délais que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 fixe ; que, par suite, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, en fixant un délai de prescription particulier propre aux créances détenues sur les personnes publiques, ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité et de droit à la réparation intégrale du préjudice ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du " principe constitutionnel de solidarité nationale " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le caractère sérieux ;

9. Considérant que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et de responsabilité ainsi que de droit à la réparation intégrale du préjudice ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance du " principe constitutionnel de solidarité nationale " et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme et M.A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la métropole de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 octobre 2018.

6

N° 18LY02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02002
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-25;18ly02002 ?
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